Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez APEAI - APEAI OUEST HERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEAI - APEAI OUEST HERAULT et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03421004623
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : APEAI OUEST HERAULT
Etablissement : 31884629200064 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-11) UN PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-09) le protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-16) UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Protocole d’Accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Entre les soussignés :

L’Association Apeai Ouest Hérault, Association Loi 1901, dont le siège social est situé Montflourès, 1111 Traverse de Colombiers, 34500 BEZIERS, représentée par , par délégation ,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’autre part, sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail, les organisations syndicales représentatives dans l’Association ont été invitées par l’employeur, par courrier du 9 novembre 2020, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : le 19 novembre, le 10 décembre et le 17 décembre 2020.

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers domaines, tels que les rémunérations, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail, l’aménagement de fin de carrière, la formation professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le régime prévoyance et frais de santé.

Certaines d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Il est rappelé que les accords d’entreprise ou de branche existants en la matière sont applicables.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Titre I – Mesures salariales

Article 1 Mise en œuvre du versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur (Prime PEPA)

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’Apeai Ouest Hérault a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu en passant par la voie de l’accord collectif signé conjointement avec les organisations syndicales après l’ouverture d’une négociation sur ce sujet.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Tenant compte des enjeux économiques, sociaux et des exigences règlementaires, budgétaires et qualitatives inhérentes aux projets qu’elle pilote, l’association s’engage à ce que cette prime, dont les conditions de versement font l’objet du présent accord, s’inscrive dans les moyens dont elle dispose et ne remette pas en cause la qualité et les conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes auprès desquelles elle s’engage.

  1. OBJET

L’objet de l’article 1 du présent accord est d’arrêter les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat facultative.

Mise en place par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales en date du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) est reconduite cette année dans la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

La loi ayant été publiée au Journal Officiel le 27 décembre 2019, le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est entré en application au 28 décembre 2019.

En outre, une instruction interministérielle DSS du 15 janvier 2020 est venue apporter des précisions sur ce dispositif.

Enfin, ce dispositif a été adapté au contexte particulier lié à l’épidémie du Covid-19 :

Afin de bénéficier du régime social et fiscal de faveur prévu par la loi précitée, l’employeur décide pour l’année 2020 d’instituer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui sera versée dans les conditions précisées par le présent accord.

Conformément aux dispositions de la loi précitée, cette prime ne peut se « substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise », ni « à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ».

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Conformément aux dispositions de la loi précitée, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2020

Et :

  • Ayant perçu, au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement de la prime, une rémunération brute annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) brut calculée sur la base de la durée légale du travail (soit 55 365,62 €)

  1. MONTANT DE LA PRIME

Pour l’année 2020, l’association versera à chaque salarié répondant aux conditions fixées au point 2 une prime d’un montant maximal de 500 €.

Son montant sera modulé dans les conditions arrêtées ci-après :

  • Proportionné au niveau de classification atteint par le ou la salariée sur le mois de versement de la prime à savoir :

Coefficient inférieur ou égal à 411 points : 100% du montant maximal (500 €)

Coefficient compris entre 414 et 450 points inclus : 94,10% du montant maximal (471 €)

Coefficient supérieur à 450 : 73,50% du montant maximal (368 €)

Et :

  • Proportionné à la durée du travail moyenne du ou de la salariée au cours de l’année civile 2020 exprimée en Equivalent Temps Plein (ETP).

Et :

  • Proportionné à la durée de présence effective du ou de la salariée au cours de l’année civile 2020. Les divers CDD, qu’ils aient été successifs ou entrecoupés par des périodes d’interruption, seront pris en considération pour déterminer la présence effective (sous réserve que le salarié soit lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime).

N’entraînent aucune réduction du montant les absences aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels

  • Congés d’ancienneté

  • Congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels »

  • Congés séniors

  • Récupérations

  • RTT

  • Congé de maternité

  • Congé pathologique

  • Congé de paternité

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de formation à l’initiative de l’employeur

  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale

Conformément aux dispositions de la loi précitée, la prime versée dans les conditions ci-dessus sera « exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »

  1. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée à chaque salarié répondant aux conditions du point 2 le 31 décembre 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 2 Mise en œuvre du versement d’une prime exceptionnelle de compensation pour l’encadrement

PREAMBULE

L’avenant à la convention collective du 15 mars 1966 n°354 du 23 juin 2020 portant sur les mesures salariales est venu revaloriser l’indemnité de sujétion pour une partie du personnel à savoir le personnel non cadre.

L’avenant à la convention collective du 15 mars 1966 n°348 du 16 octobre 2018 portant sur les mesures salariales avait déjà revalorisé l’indemnité de sujétion pour les salariés non cadres avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Ces mesures ont ainsi conduit à une discrimination indirecte pénalisant le personnel d’encadrement.

Afin d’y remédier, il est convenu le versement d’une prime :

  • qui présente un caractère exceptionnel

  • pour laquelle les engagements pris ne valent que pour l’année 2020

  • dont le montant se base sur une négociation conventionnelle

  1. OBJET

L’objet de l’article 2 du présent accord est d’arrêter les conditions de versement de la prime exceptionnelle de compensation à destination du personnel d’encadrement.

L’esprit de cette mesure est de travailler pour l’année 2020 sur une problématique d’indemnité de sujétion, pour les salariés cadres soumis au bénéfice d’une indemnité de sujétion particulière conventionnelle, sous la forme d’une prime dont le calcul est basé sur le rappel d’une différence de taux entre le personnel non cadre et le personnel cadre.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle de compensation sera versée aux salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2020

Et :

  • Disposant du statut cadre au 31 décembre 2020

Et :

  • Soumis conventionnellement à une indemnité de sujétion particulière

  1. MONTANT DE LA PRIME

La méthode de calcul du montant de la prime correspond à la différence de taux entre le personnel non cadre et cadre dont la distinction provient de la convention collective nationale du 15 mars 1966 avec un effet rétroactif en janvier 2018.

Le montant est déterminé pour chaque salarié concerné à partir du salaire indiciaire et proratisé à la durée du travail contractuelle de chacun des mois de la période de référence janvier 2018 – décembre 2020.

  1. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée à chaque salarié répondant aux conditions du point 2 le 31 décembre 2020.

Elle donnera lieu à cotisation et contribution sociale et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Il est rappelé le caractère exceptionnel de la prime, qui constitue un élément de salaire.

La prime exceptionnelle versée est d’attribution et d’effet annuel, et non récurrente.

Titre II – Mesures unilatérales

La Direction Générale n'entend, à ce jour, prendre aucun engagement unilatéral sur les questions soumises à la négociation.

Titre III – Autres dispositions

Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour qui suit sa signature et sous réserve des règles applicables en matière de droit d’opposition.

Article 4 – Durée / révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2020. Il cessera par conséquent de produire ses effets de plein droit le 31 décembre 2020. Au terme du présent accord, les parties entendent faire échec à sa poursuite.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er jour qui suit sa signature et sous réserve des règles applicables en matière de droit d’opposition.

Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt par l’association dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, à savoir un dépôt de façon dématérialisée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) dans le ressort de laquelle il a été conclu sur la plateforme de téléprocédure dédiée TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Béziers.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’association.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Béziers, le 17/12/2020

En 4 exemplaires.

Pour l’association Apeai Ouest Hérault

Par délégation

Pour les délégués syndicaux

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale,

Pour le syndicat CFTC

Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com