Accord d'entreprise "LA DUREE, L'ORGANISATION & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BURONOMIC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BURONOMIC et les représentants des salariés le 2020-08-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003350
Date de signature : 2020-08-04
Nature : Avenant
Raison sociale : BURONOMIC
Etablissement : 32140717300012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-04
AVENANT N°6 A L’ACCORD De 2008 ET DE SES AVENANTS POSTERIEURS
Entre
La société BURONOMIC, S.A.S au capital de 6.100.000,00 €uros, immatriculée au RCS de HONFLEUR sous le n° 321.407.173, dont le siège est Zone Industrielle – BP 60100 – 14603 HONFLEUR CEDEX Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président
Ci – après désignée « la société »
d'une part,
Et
1/ L’Organisation Syndicale CGT
d'autre part,
2/ L’Organisation Syndicale, FO
d'autre part,
PREAMBULE
La Direction de la Société et les organisations syndicales de la section CGT et FO ont souhaité négocier le 04 août 2020 un avenant à l’accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et la réduction du temps de travail ayant vocation à remplacer temporairement, en les modifiants, les accords de 1999 et ses avenants 1-2-3, et de 2008 et ses avenants 1-2-3-4-5.
L’organisation du travail instaurée a été conçue afin de tenir compte de la spécificité du niveau d’activité de l’époque.
Il est rappelé que la Société BURONOMIC développe une activité de fabrication de mobilier de bureau.
Depuis, le niveau d’activité de la Société a drastiquement diminué, imposant et nécessitant la société de se réorganiser et d’adapter la répartition du temps de travail du personnel en conséquence.
C’est la raison pour laquelle les parties au présent avenant ont décidé de se rapprocher afin d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise de 2008 avenant 4 et ses avenants postérieurs, tout en reprenant les dispositions existantes antérieurement en matière de durée du travail et non modifiées par le présent avenant pour une meilleure lisibilité.
Le présent avenant se substitue temporairement à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société et de l’établissement concerné en matière d'aménagement du temps de travail ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
Le présent avenant est conclu avec les élus, conformément aux dispositions légales en vigueur.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – TRAVAIL EFFECTIF 3
ARTICLE 3 Personnel en forfait jour 3
3.2 Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail 3
3.4 Conditions de mise en place 4
3.5 Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos 4
3.6.1 Temps de repos et déconnexion 5
3.6.3 Entretiens individuels 6
ARTICLE 4 Personnel en ANNUALISATION (HORS FORFAIT JOURS) 7
4.2 Programme prévisionnel de répartition 7
4.3 Amplitude de l'annualisation 8
4.5 Entrées et sorties en cours de période et rémunération 8
ARTICLE 5 DUREE eT SUIVI DE L’ACCORD 9
ARTICLE 6 DENONCIATION ET REVISION 9
ARTICLE 7 PUBLICITE ET DEPOT 10
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
ARTICLE 2 – TRAVAIL EFFECTIF
2.1 Principe
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
2.2 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Personnel en forfait jour
Champ d'application
Sont visés les salariés qui relèvent de l'article L 3121-58 du Code du Travail :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraints pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés,
ou bien les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1 ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.
A défaut de remplir les conditions précitées, les salariés se verront soumettre le même aménagement du temps de travail que les salariés en annualisation.
Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.
L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours n'incluent pas les jours de congés d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par la Direction et chaque salarié concerné lors de sa mise en place (contrat de travail ou avenant à celui-ci).
Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
La Société établira un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journée non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
50% des jours de repos, sont pris à l’initiative du salarié sous forme de journées entières ou demi-journées à la condition d’en informer son responsable hiérarchique, au moins 8 jours ouvrés à l’avance. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. Les jours de repos devront être définis en concertation avec son supérieur hiérarchique qui prendra en considération les périodes de forte activité ou les périodes non travaillées d’un nombre important de personne d'une même équipe ou toute autre contrainte de service. Ces jours de repos pris à l’initiative du salarié peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à des absences autorisées. Les repos doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence. A défaut, sauf report accordé à titre exceptionnel liés à l’impossibilité de prendre ses repos dans un délai de 3 mois, ils seront définitivement perdus.
50 % des jours de repos, sont pris à l’initiative de la Direction sous forme de journées entières ou demi-journées
.Les salariés sont informés des jours de repos par la remise d’un planning prévisionnel en début d’année civile. En cas de modification du planning, un délai de prévenance de 8 jours ouvrés devra être respecté, sauf accord des parties. En tout état de cause, sont notamment visées à ce titre les hypothèses suivantes :
Absence imprévue d’un salarié nécessitant la modification des jours de présence des membres de l’équipe,
Surcroît d’activité,
Annulation ou modification d’un événement,
Les salariés peuvent, par ailleurs, renoncer à des jours de repos uniquement en accord avec l’employeur, moyennant le versement de la majoration légale et en respectant le formalisme des dispositions légales et conventionnelles en la matière. La renonciation et par conséquent le paiement des jours de repos non pris doit être la résultante d’une demande écrite du supérieur hiérarchique direct du salarié et ne doit pas être la conséquence d’un défaut de gestion du salarié de ces repos. La Direction rappelle en outre que ce renoncement ne peut en aucun cas être considéré comme un mode de gestion normal et récurent des jours non travaillés.
En dehors de ce cadre, les jours non pris à l’initiative du salarié seront réputés perdus et les compteurs remis à zéro en début de période.
Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel
Temps de repos et déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :
• Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
• Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
• Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;
• Respecte le temps de vie privée du salarié.
Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.
Il incombe ainsi à chaque salarié – collaborateurs, subordonnés et managers – d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
La Direction veillera à mettre en place un outil pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné à l’article 3.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Personnel en ANNUALISATION (HORS FORFAIT JOURS)
L'annualisation sous forme de « modulation » permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l'année fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne à laquelle il convient d’ajouter la journée de solidarité, soit 1607 heures annuelles à ce jour, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Au début de chaque année, le responsable de service informera son équipe des périodes hautes et basses en fonction des spécificités des activités de chaque service. Ces périodes doivent ainsi se compenser de manière arithmétique sur l'ensemble de la période d'annualisation.
Salariés concernés
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, travaillant à temps plein, hors salariés visées aux articles 3 du présent avenant
Programme prévisionnel de répartition
La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend, en principe, à titre informatif, sur l’année du 1er juin N au 31 mai N+1.
Dans la mesure du possible, un programme prévisionnel de travail faisant apparaître les périodes de haute et basse activité sera établi selon les modalités propres à chacun des Services faisant ainsi varier les horaires de travail sur les différentes semaines de l’année.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le programme prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard en principe 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.
Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,
un surcroît temporaire d'activité au sein du service,
l'annulation ou l'ajout ou la modification de commandes.
Cette modification pourrait également intervenir sans délai (sur la base du volontariat) :
pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
pour cas de force majeure,
en cas d'urgence.
Dans le cas, d’un besoin moindre liées à différentes charges de travail, la direction pourra prévenir les salariés au plus tôt et le vendredi dernier délai afin qu’ils ne viennent pas travailler le samedi matin ou en cours de semaine. Il en est de même pour les périodes hautes pour le lendemain de manière exceptionnelle (sur la base du volontariat).
Amplitude de l'annualisation
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 21 heure à 45 heures au maximum sur une semaine et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 9 heures maximum et être portée à 12 heures en cas d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société (en HS).
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité (base volontariat).
Le salarié pourra aussi bien travailler :
* de 05h40 à 13h00 puis la semaine suivante de 13h00 à 20h20 en bénéficiant d’une pause de 20 mn
* de 05h00 à 13h00 puis la semaine suivante de 13h00 à 20h20 en bénéficiant d’une pause de 20 mn.
* et si besoin, le samedi de 05h00 à 12h00 pour l’équipe du matin et du volontariat de 05H00 ou 07H00 à 12h00 pour l’équipe de l’après midi
* de ne pas travailler certains jours de la semaine (de 1 à 3 jours) suivant la baisse d’activité prévue.
Le temps habituel est de 35 heures effectif dans la semaine du lundi au vendredi.
Si le temps de travail dépasse 35 heures, le salarié pourra effectuer ses heures soit en plus chaque jour soit le samedi matin de 05h à 12h00 pour le personnel ayant travaillé de 05h40 à 13h00.
Le personnel de l’après-midi soit de 13h00 à 20h20 pourra venir le samedi à titre volontaire afin d’augmenter leurs compteurs de 05H00 ou de 07h00 à 12h00.
Seuls les salariés ayant une amplitude horaire supérieure ou égale à 6 heures bénéficieront des pauses et des paniers payés, suivant la législation en vigueur.
Absence et rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique du 12ème de la rémunération de base annuelle indiqué sur une seule ligne du bulletin de paie.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Entrées et sorties en cours de période et rémunération
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :
Concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.
en cas de départ d’un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.
Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation
A l'issue de la période d'annualisation, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la moyenne hebdomadaire prévue ci-dessus a été respectée.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix du salarié, en application des dispositions légales en vigueur.
Si le compteur est négatif, les heures seront acquises aux salariés, à l’exclusion de celles correspondant à des mesures d’activité partielle.
DUREE eT SUIVI DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 01 septembre 2020 au 31 août 2021. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même objet.
A la suite de cette première année, les représentants et la direction se réuniront à nouveau pour prolonger cet avenant pour une durée déterminée ou indéterminée en y apportant des modifications si nécessaires en août 2021.
Sans accord des partis, c’est l’avenant n°4-5 qui reprendrait de plein droit les obligations mutuelles.
Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.
Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
DENONCIATION ET REVISION
Le présent avenant à durée déterminée pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 à 14 du nouveau Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la société par voie électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lisieux.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait à Honfleur, le 04 aoûts 2020
Pour la Société, Pour l’Organisation Syndicale CGT
Pour l’Organisation Syndicale FO
ANNEXE 1 – LISTE INDICATIVE DES POSTES SOUMIS AU FORFAIT JOURS établie au jour de la signature de l’avenant n°6 du 04 août 2020 :
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