Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO 2021 BLOC 1 - Article L.2242-5 du Code du travail" chez CLINIQUE DU TERTRE ROUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU TERTRE ROUGE et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003670
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU TERTRE ROUGE
Etablissement : 32173710800035 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

Accord collectif

NAO 2021 Bloc 1

Article L.2242-5 du Code du travail

Entre les soussignés :

La Clinique du Tertre Rouge - Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 62 Rue de Guetteloup

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale Représentative :

CGT, représentée par , Déléguée Syndicale,

préambule :

Il est rappelé que la Direction de la Clinique du Tertre Rouge et l’Organisation syndicale CGT ont tenu six réunions entre le 28 Avril 2021 et le 03 Septembre 2021 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.

En tenant compte de la situation économique actuelle de la société, des négociations déjà envisagées et des accords collectifs en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Les classifications

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • La participation et le plan d’épargne d’entreprise

  • Les avantages sociaux

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes à l’exception de la nouvelle grille de rémunération des sages-femmes au sujet de laquelle les parties ont convenu d’ouvrir une négociation en dehors de la NAO.

De son côté, l’Organisation syndicale CGT a présenté des revendications d’ordre salarial (cf annexe).

L’Organisation syndicale CGT a confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté des différentes propositions, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de proposer une mesure qui bénéficie au plus grand nombre.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

ARTICLE 2 – INDEMNITE POUR TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

L’article 82-2 de la convention collective unique du 18 avril 2002, prévoit les dispositions suivantes :

« Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0,40 point par heure ou fraction d’heure. »

Par dérogation à cet article, les parties conviennent de fixer un taux horaire forfaitaire de 4,2 € brut.

ARTICLE 3 - INDEMNITE POUR TRAVAIL DE NUIT

L’article 82-1 de la convention collective unique du 18 avril 2002, prévoit les dispositions suivantes :

« Les salariés affectés au poste de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures une indemnité égale à 10% du salaire horaire ».

Par dérogation à cet article, les parties conviennent de fixer une indemnité égale à 12% du salaire horaire.

ARTICLE 4 - PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE NUIT DANS LE CAS DES PRISES DE REPOS COMPENSATEURS IMPOSEES PAR L’EMPLOYEUR

Le repos compensateur imposé par l’employeur donnera lieu au maintien du paiement de l’indemnité de nuit.

ARTICLE 5 - PRIME DE POLYVALENCE

L’accord collectif NAO 2017 bloc 1 signé en date du 23/11/2017 prévoit en son article 3, l’attribution d’une prime de polyvalence pour le personnel infirmier, aide -soignante et auxiliaire de puériculture sous réserve de remplir les conditions suivantes :

« Pour le personnel infirmier : polyvalence au sein des trois services du Pôle Mère Enfant : Maternité / Bloc Obstétrical / Néonatalogie.

Pour le personnel aide-soignant et auxiliaire de puériculture : polyvalence au sein du service Maternité et du Bloc Obstétrical associé à une troisième condition qui peut être soit le renfort en Néonatalogie, soit l’alternance jour/nuit respectant les conditions réglementaires de repos.

L’octroi de la prime est conditionné au fait qu’au minimum 15% de l’activité soit effectué dans un service autre que son service d’affectation. Cette proportion peut être variable selon les besoins mais doit être respectée en moyenne sur l’année. Les responsables de service veilleront à ce qu’un minimum d’heures soit effectué de façon régulière dans les différents services afin de maintenir le niveau de compétence. Un bilan sera effectué avec les salariés concernés à la fin de chaque semestre. »

Les parties conviennent de remplacer ces conditions d’attribution, selon les critères ci-après définis.

  • Pour les personnel aide-soignant (AS) et auxiliaire de puériculture (AP) :

  • Soit faire les deux fonctions AS et AP dans le service Maternité/ Chirurgie (ce qui correspond à deux fiches de poste différentes). Il est précisé que le personnel AS, AP du bloc obstétrical ne sera pas concerné (la fonction AS/AP au bloc correspond à une fiche de poste).

  • soit alterner un rythme de travail jour / nuit

  • soit exercer son activité dans deux services différents du pôle femme/mère/enfant, parmi les 3 services : service maternité / chirurgie, service bloc obstétrical, service néonatalogie.

La prime sera attribuée pour le mois écoulé lorsque les critères seront remplis à raison de minimum 4 gardes (journée ou nuit) dans le mois pour un temps plein et deux gardes pour un mi-temps.

  • Pour les infirmiers (IDE) :

  • avoir travaillé dans deux services différents à raison de minimum trois gardes (journée ou nuit) par mois dans le service non dominant pour un temps plein et les 80%, et deux gardes minimum par mois pour les salariés à mi-temps.

Le montant de la prime de polyvalence reste fixé à 50 € brut mensuel pour un temps de travail effectif de 151,67 heures. La prime sera donc attribuée au prorate temporis.

L ’attribution de la prime est décidée au mois le mois par la cadre, au vu de l’accomplissement de ces nouveaux critères.

ARTICLE 6 – 13ième MOIS

L’accord sur les avantages sociaux applicable à l’ensemble du personnel de la Clinique du Tertre Rouge signé en date du 20/12/2016 prévoit en son article 3.4 les conditions d’attribution et de versement du 13ème mois, qui sont rappelées ci-après :

Modalités d’attribution :

Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux salariés en CDI et en CDD, à temps plein et à temps partiel, ayant au minimum 3 mois de présence consécutifs et, pour la première année d’attribution, présents dans la structure au 30 novembre.

Modalités de versement :

Le versement est effectué en deux fois, une première moitié sur le salaire de juin et la seconde sur le salaire de novembre

Montant

Pour la première année, le montant est proratisé selon le temps de présence accompli entre la date d’embauche et le 30 novembre, soit un maximum de 11/12ème.

Pour les années suivantes, on compte l’année normalement, à partir du 1er janvier

En cas d’arrivée en cours de mois, le calcul prend en compte une proratisation en jours pour le mois incomplet.

A l’exception de la première année, en cas de départ en cours d’année, le montant versé au titre du 13ème mois est calculé au prorata temporis à la date de départ.

Exemples

  • Arrivée au 1er janvier. Versement d’une prime de 11/12ème le 30 novembre. Pour l’année suivante, versement d’un ½ mois fin juin et d’un ½ mois fin novembre.

  • Arrivée le 1er avril. Versement d’une prime de 8/12ème le 30 novembre. Pour l’année suivante, versement d’un ½ mois fin juin et d’un ½ mois fin novembre.

  • Arrivée 1er juin – Démission le 30 septembre. Aucun versement

  • Arrivée 1er octobre. Aucun versement en novembre. Pour l’année suivante, versement d’un ½ mois fin juin et d’un ½ mois fin novembre.

Les périodes d’arrêt de travail avec maintien du salaire par l’assurance maladie (arrêts maladie ALD, AT/MP et maternité, …) ne viennent pas en déduction pour le calcul du treizième mois.

A la signature du présent accord, les éléments de rémunération pris en compte dans la base du salaire servant de calcul du 13ème mois étaient les suivants :

  • Le salaire de base (coef * valeur du point

  • Le complément de point

  • Le complément de salaire

  • Le complément SMIC.

Les parties conviennent de préciser que la base du salaire servant de calcul du 13ème mois, sera déterminée dorénavant comme suit :

Entreront dans le calcul du 13ème mois exclusivement les éléments fixes de rémunération suivants :

  • Le salaire de base (coef * valeur du point)

  • Le complément de point

  • Le complément de salaire

  • Le complément SMIC

  • Le différentiel FHP

  • Le différentiel FHP 2

  • La prime de référent

  • La prime de fonction

  • La prime de bloc

  • La prime de technicité

  • L’indemnité de secteur naissance

  • La prime métier

  • La prime de sujétion particulière

  • La prime d’habillage 

Il est précisé que la revalorisation SEGUR n’est pas prise en compte dans les éléments de rémunération servant au calcul du 13ème mois.

Enfin, toute autre nouvelle prime devra faire l’objet d’une négociation entre les parties pour être retenue dans ce calcul.

ARTICLE 7 – JOURNEE D’ANCIENNETE

L’accord NAO 2011 signé en date du 27 Juillet 2012 prévoit en son article II, les dispositions suivantes :

« Les parties conviennent, pour reconnaître la fidélité et l’ancienneté des salariés à l’entreprise et s’engager en faveur des Seniors, d’accorder une journée annuelle de repos supplémentaire, dit de fidélité et ancienneté, aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :

  • Soit être classé à un coefficient dans la grille de la CCU égal ou supérieur à 30 ans d’ancienneté et justifier de 10 ans de fidélité au sein de la Clinique du Tertre Rouge

  • Soit justifier de 30 ans de fidélité au sein de la Clinique du Tertre Rouge.

La période de référence de prise sera identique à celle des congés annuels.”

Les parties s’accordent à modifier la rédaction de cet article comme suit :

Les parties conviennent, pour reconnaître la fidélité et l’ancienneté des salariés à l’entreprise et s’engager en faveur des Seniors, d’accorder une journée annuelle de repos supplémentaire, dit de fidélité et ancienneté, aux salariés qui remplissent la condition suivante : justifier de 30 ans de fidélité au sein de la clinique du Tertre Rouge ; soit un total de 3 jours de repos supplémentaire à prendre chaque année.

La période de référence de prise sera identique à celle des congés annuels.

Pour mémoire, les salariés justifiant de 20 ans de fidélité au sein de la clinique du Tertre Rouge bénéficient d’une journée supplémentaire de repos à prendre chaque année.

ARTICLE 8 – PASSAGE EN EHQB PERSONNEL ADMINISTRATIF AYANT AU MOINS 30 ANS D’ANCIENNETE

Les parties conviennent d’attribuer une classification en EHQ groupe B au personnel administratif du service relation patient qui justifie d’au moins 30 ans de fidélité au sein de la clinique du Tertre Rouge.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 11 – MODALITES DU SUIVI

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

ARTICLE 12 - REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 14 - DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes du Mans.

ARTICLE 15 - Affichage et Communication

Un exemplaire du présent accord est remis aux Délégués Syndicaux.

Les salariés de la Clinique seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.

Fait à LE MANS, le 07 Septembre 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour la Clinique du Tertre Rouge

Directrice Générale

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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