Accord d'entreprise "LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES" chez STEFANO TOSELLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEFANO TOSELLI et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01421004170
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEFANO TOSELLI
Etablissement : 32230419700021 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LA CATEGORIE CADRE

Entre la Société Stefano Toselli, ZI Espace Zuckermann – 14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE, représentée par son président

Et

Les organisations syndicales CGT, et CFDT

Il a été conclu le présent accord :

ARTICLE 1 :

Le présent avenant a pour objet de remplacer l’article 6 modalité 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 Décembre 1999 et de mieux adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles de la Société Stefano Toselli, par la rédaction d’une convention de forfait jours pour la catégorie de salariés cadres, afin de tenir compte des récentes évolutions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles, reprises notamment aux articles L 3121-54 et suivants, et L 3121-63 et suivants du code du travail.

Compte tenu de la signature du présent accord collectif, un avenant à leur contrat de travail sera signé par tous les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours.

ARTICLE 2 :

Sont concernés par le présent avenant les salariés cadres hors cadres dirigeants, exerçant des responsabilités d’encadrement et de management, des missions commerciales, accomplissant des missions de conduite de projet, la réalisation de contrôle de résultats, disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leurs sont confiées, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

ARTICLE 3 : nombre de jours travaillés dans l’année :

La base du forfait du présent avenant est de 215 jours de travail par an, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des journées de repos supplémentaire nommées RTT. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Les jours fériés ayant une incidence sur le travail effectif d’une année, le nombre de RTT accordé s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année, le nombre de samedis et dimanches, les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi et un dimanche, les 25 jours ouvrés de congé légal annuel (hors samedi), le forfait de 215 jours et la journée de solidarité.

Ainsi le nombre de RTT est variable d’une année à l’autre en fonction du positionnement des jours fériés, et du caractère bissextile ou non de l’année considérée.

Exemple :

Pour 2021 :

365 jours – 104 (52 samedis 52 dimanches) - 7 (fériés hors WE) - 25 – 215 = 14 – 1 solidarité

  • 13 RTT à prendre entre Janvier et Décembre

Pour 2022 :

365 jours – 105 (53 samedis 52 dimanches) – 7 (fériés hors WE) – 25 – 215 = 13 – 1 solidarité

  • 12 RTT à prendre entre janvier et Décembre

En cas d’arrivée, de départ du salarié en cours d’année, d’une absence de longue durée, ou d’un temps partiel, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Le Compteur RTT, doit être soldé au 31 Décembre de chaque année ; passée cette date, les jours de RTT non pris seront considérés comme perdus. Toutefois, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de RTT, en les affectant sur son compte épargne temps, comme le prévoit l’article 39 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés. La demande sera effectuée par courriel adressé à la Responsable des Ressources Humaines. Les jours placés en compte épargne temps seront majorés de 10 % jusqu’à 10 jours et 15 % au-delà.

Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours ne pourra jamais dépasser 230 jours.

Article 4 : temps de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis au décompte hebdomadaire ou journalier du temps de travail. Cependant, il est rappelé que les dispositions suivantes sont applicables :

  • Le repos quotidien du salarié doit être de 11 heures consécutives minimum.

  • La durée minimale du repos hebdomadaires est de 35 heures consécutives

  • Aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaine sauf dérogation dans les conditions légales

Le salarié qui constaterait qu’il ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 5 : Equilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société Stefano Toselli, et que l’organisation autonome du salarié, respectent les différents seuils définis à l’article 4 et restent dans la limite du raisonnable ou de l’exceptionnel.

Article 6 : Suivi et contrôle du forfait jours ; garanties individuelles

6 – 1 suivi de l’organisation et de la charge de travail

La Société Stefano Toselli veille à prendre toute disposition afin que la charge de travail, et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la Société Stefano Toselli adopte les mécanismes de suivi et de contrôle. Il est expressément entendu que ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne saurait caractérise une réduction de son autonomie.

6 – 2 Suivi par le responsable hiérarchique et contrôle du nombre de jours travaillés

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation et de la charge du travail du salarié en forfait jours.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte mensuel des journées travaillées, renseigné par le salarié dans un document informatique fourni et vérifié par l’employeur, dans le but de permettre un suivi objectif et fiable.

Ce document fait apparaitre la date et le nombre de jours travaillés, les repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, RTT.

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique de tout évènement ou accroissement inhabituel de sa charge de travail, et peut provoquer la tenue anticipée de l’entretien annuel.

Afin de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles, et de veiller à la santé des salariés en forfait jours, l’employeur organise annuellement, un entretien avec le salarié, au cours duquel il dresse un bilan, de sa charge de travail, de l’amplitude des journées, de l’état des jours travaillés, des RTT et de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, de sa rémunération, ainsi que l’organisation générale de l’entreprise.

Une copie de ce bilan est remise au salarié.

6 – 3 Droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives, et hebdomadaires de 35 heures consécutives, ainsi que le respect d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, impliquent le droit pour le salarié de se déconnecter des outils de communication à distance.

La Société Stefano Toselli définit des plages horaires pendant lesquelles, le salarié n’est pas supposé prendre un appel ou consulter ses mails. Pendant ces plages horaires précisés dans la convention individuelle (avenant), le salarié au forfait en jours s’abstiendra de passer un appel professionnel ou d’envoyer un e-mail professionnel.

ARTICLE 7 : Dispositions générales

7 – 1 : Durée et entrée en vigueur – révision dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er Janvier 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord, si de nouvelles dispositions conventionnelles, législatives ou règlementaires le remettait en cause.

7 – 2 : Formalités et publicité

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en version électronique et anonymisée sur le portail de la DIRECCTE de Normandie.

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Les autres articles de l’accord initial demeurent inchangés.

Fait à Mézidon Vallée d’Auge, le 15 Mars 2021

Stefano Toselli

Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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