Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE" chez STEFANO TOSELLI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEFANO TOSELLI et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01422005484
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : STEFANO TOSELLI
Etablissement : 32230419700021 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE POUR LE SERVICE MAINTENANCE POUR UNE DUREE DETERMINEE
Entre :
La Société STEFANO TOSELLI – Zi Espace Zuckermann – BP 56 – 14 270 MEZIDON VALLEE D’AUGE, représentée par Monsieur, en qualité de Président
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives CGT et CFDT, représentées respectivement par Mesdames;
D’autre part ;
Préambule
La société STEFANO TOSELLI est toujours confrontée à une charge de travail l’obligeant à produire 24h/24, 6 jours sur 7. Ce rythme pénalise le service technique, qui est sollicité régulièrement pour des travaux supplémentaires le samedi et qui n’est plus en mesure de réaliser les travaux de maintenance préventive, permettant d’assurer la pérennité et la fiabilité des lignes de production.
Aussi, afin de permettre, l’entretien et les travaux préventifs des matériels et lignes de production, la société STEFANO TOSELLI souhaite reconduire l’organisation d’une équipe de suppléance de fin de semaine, qui a été jugée satisfaisante tant pour les salariés concernés que pour l’entreprise. Ce renouvellement pour une durée déterminée, permettrait, à la fois, une meilleure utilisation et sécurisation des équipements de production, le maintien du chiffre d’affaire et du nombre d’emplois existants.
La mise en place d’une équipe de suppléance au sein de la société STEFANO TOSELLI dérogerait aux dispositions actuelles de son accord d’entreprise conclu le 22 décembre 1999, relatives au repos dominical, à la durée quotidienne du travail effectif et à l’aménagement du temps de travail.
Par conséquent et afin de permettre la mise en place d’une équipe de suppléance, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER – PRINCIPES GENERAUX
Le présent accord a pour objet d'ordonner les modalités spécifiques d'organisation du temps de travail pour les techniciens de maintenance pendant une durée déterminée.
Cette organisation est suspendue l’été et en fin d’année de façon à ce que le service puisse maintenir une activité optimale pendant la période estivale et celle des fêtes de fin d’année tout en permettant aux techniciens de profiter de leurs congés payés.
Le travail s'organise alternativement en deux groupes de salariés dont l'un travaille les jours
de la semaine et l'autre, pendant le temps du repos hebdomadaire des salariés de la semaine.
Ce groupe de salariés volontaires est dénommé équipe de suppléance. Le planning d’astreinte sera maintenu mais l’équipe de suppléance permettrait l’allègement de l’astreinte sans pour autant diminuer l’indemnité.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE
- Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures de présence, réparti sur 2 jours consécutifs le Samedi et le Dimanche.
- La durée quotidienne du travail est fixée à 12 heures de présence, soit 11 heures de travail effectif.
- La répartition horaire, selon les postes de travail, est établie comme suit:
- Deux techniciens : Le Samedi 5h/17h
Le Dimanche 6h/18h
- Chaque journée de travail comprend deux pauses d'une demi-heure chacune, prises dans la plage médiane du matin (les 6 premières heures de travail) et de l'après midi
(Les 6 dernières heures de travail).
ARTICLE 3 - REMUNERATION
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Dans le cadre de cet accord, la société Stefano Toselli s'engage à maintenir aux salariés de l’équipe de suppléance une rémunération équivalente à celle qu'ils percevaient avant d'intégrer l'équipe de suppléance. (Salaire de base, prime d'ancienneté, prime de paniers, heures de nuit mensuelles)
4. ARTICLE 4 - CONGES PAYES
Le travail en équipe de fin de semaine ouvre droit à un congé identique à celui d'un travail effectué en semaine.
En ce qui concerne la prise de congés, les jours de fin de semaine sont assimilés à une semaine de 6 jours ouvrables.
ARTICLE 5 – FORMATION DU PERSONNEL
Le personnel travaillant dans l’équipe de suppléance pourra bénéficier du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il percevra une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
ARTICLE 6 – DROIT DES SALARIES A OCCUPER UN AUTRE POSTE
Les salariés qui ont accepté de faire partie de l’équipe de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans les équipes de semaines sur demande écrite et lorsque des postes similaires sont vacants.
L’entreprise Stefano Toselli fixera si besoin, après consultation du CSE, les critères permettant de départager les candidats souhaitant regagner un poste de semaine.
7. ARTICLE 7 - DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans
Il entrera en vigueur le 1er Avril 2022.
Si nécessaire, le présent accord pourra être prolongé de plusieurs semaines, ou renouvelé après que la Société Stéfano Toselli en ait informé les délégués syndicaux, et les institutions représentatives.
Par exception aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de produire effet à l'issue de son terme ou du terme prolongé.
8. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et fera l’objet d’un dépôt en version électronique et anonymisée sur le portail de la DIRECCTE de Normandie.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à MEZIDON CANON
Le 14 Mars 2022.
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
STEFANO TOSELLI
pour la CGT
Par délégation de pouvoir
Directeur Industriel
pour la CFDT
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