Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise" chez AGC DES SAVOIE - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES SAVOIE - CERFRANCE DES SAVOIE
Cet accord signé entre la direction de AGC DES SAVOIE - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES SAVOIE - CERFRANCE DES SAVOIE et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, les classifications, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07319001433
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION ET COMPTABILITE DE SAVOIE
Etablissement : 32378238300026
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
Accord Collectif d’Entreprise
AGC Des Savoie – CERFRANCE Des Savoie
Accord Collectif d’Entreprise
SOMMAIRE
Article 1 – Dispositions d’ordre général page 6
Champ d’application
Durée de l’accord et dénonciation
Révision page 6
Article 2 – Droit syndical pâge 6
Article 3 – Classifications professionnelles page 6
3-1 Application de la logique de compétences page 6
3-2 Classification des emplois par filière (article 3.5 de la CCN) page 6
3-3 Référentiel des compétences page 7
Article 4 – Rémunérations page 7
4-1 Principe page 7
4-2 Egalité professionnelle page 7
4-3 Rémunérations minimales page 7
4-4 Salaires réels page 7
4-5 Rémunération fixe page 8
4-6 Avantages acquis page 8
4-7 Evolution dans un emploi-repère page 8
4-8 Changement d’emploi-repère page 8
4-9 Rémunération variable page 8
4-10 Le 13ème mois page 9
Article 5 – Participation, Intéressement, PEE page 9
Article 6 – Emploi et formation page 9
6-1 Stages de perfectionnement – Formation continue page 9
6-2 Co-investissement formation page 10
6-3 Clause de Dédit Formation page 10
Article 7 – Contrat de travail et modalités d’exécution page 10
7-1 Période d’essai page 10
7-2 Clauses diverses page 11
7-2-1 : Clause de loyauté et de respect de clientèle page 11
7-2-2 : Clause de non concurrence page 11
7-2-3: Clause de mobilité page 11
7-2-4 : Clause d’exclusivité page 11
7-2-5 : Clause de confidentialité page 11
Article 8 – Rupture du contrat de travail page 12
8-1 Délai congés (préavis) page 12
8-2 Indemnités de licenciement page 12
Article 9 – Congés payés, maladie, accident du travail, maternité, paternité page 13
9-1 Congés spéciaux page 13
9-1-1 : Congés pour évènements familiaux page 13
9-1-2 : Congé pour enfant malade page 14
9-1-3 : Congé spécial pour enfant hospitalisé page 14
9-2 Congé de paternité page 14
9-3 Incidence de la maladie sur le contrat de travail
(Arrêts maladie ou accidents du travail) page 14
9-4 Incidence de la maternité ou de l’adoption sur le
contrat de travail page 15
Article 10 – Compte Epargne Temps (CET) page 15
Article 11 – Complémentaire santé, Prévoyance et Retraite page 15
11-1 Complémentaire santé page 15
11-2 Régime de prévoyance page 15
11-3 Retraite supplémentaire obligatoire page 15
11-4 Indemnité de départ en retraite page 16
Article 12 – Commission paritaire de conciliation page 17
Article 13 – Dépôt de l’accord et date d’effet page 17
Annexe 1 : Tableau de rattachement des emplois de l’accord d’entreprise aux emplois de la CCN page 18
Annexe 2 : Grille des minimas page 19
Annexe 3 : Période d’essai page 20
Annexe 4 : Indemnités de licenciement page 21
Accord Collectif d’Entreprise
Entre les parties ci-dessous désignées :
L’AGC SAVOIE – CERFRANCE SAVOIE
Dont le siège social est situé à ST BALDOPH, 191 route d’Apremont BP 18 73190 ST BALDOPH, immatriculée sous le numéro Siret 323 782 3863 000 26
Représentée en sa qualité de et , en sa qualité de
L’AGC HAUTE-SAVOIE – CERFRANCE HAUTE-SAVOIE
Dont le siège social est situé à ANNECY, 52,, avenue des Iles – 74994 ANNECY Cédex 9, immatriculée sou le numéro Siret 312 494 313 000 17
Représentée , en sa qualité de et , en sa qualité de
D’une part
Et,
, Déléguée Syndicale
, Déléguée Syndicale
D’autre part
Il a été conclu l’accord collectif suivant
Préambule
Article 1 – Dispositions d’ordre général
1-1 Champ d’application
Sont concernés par cet accord collectif d’entreprise : l’AGC DES SAVOIE - CERFRANCE DES SAVOIE, l’unité économique et sociale (UES) éventuellement constituée et les entreprises associées dans la mesure où elles ne relèvent pas de plein droit d’une autre convention collective.
Il concerne toutes les catégories du personnel, permanent ou temporaire, travaillant à temps plein ou temps partiel.
Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, chaque année à la date anniversaire de la signature, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un délai de prévenance de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
1-3 Révision
La révision de l’accord pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties signataires. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et accompagnée d’un projet de modification.
Les négociations commenceront au plus tard un mois après la demande de révision, sur l’initiative de la partie demanderesse.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions seront intégrées par voie d’avenant et remplaceront les articles révisés.
En cas de désaccord, les anciennes dispositions resteront en vigueur.
Article 2 – Droit syndical
Conformément à la CCN du Réseau CERFRANCE, les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, régulièrement constitué, en vertu des dispositions du code du travail.
Application des dispositions prévues dans la CCN.
Article 3 – Classifications professionnelles
3-1 Application de la logique de compétences
L’entreprise adhère pleinement à la logique de compétences développée par la Convention Collective Nationale. La mise en œuvre des compétences dans les domaines du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, dans les dimensions techniques, organisationnelles, relationnelles, commerciales et de conseil est reconnue comme la composante essentielle caractérisant chaque emploi.
3-2 Classification des emplois par filière (article 3.5 de la CCN)
Compte-tenu des emplois existants et du cadre mis en place dans la Convention Collective Nationale, la classification par filières des emplois de l’AGC est la suivante :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le tableau de rattachement des emplois de l’accord d’entreprise aux emplois de la CCN est inscrit en Annexe (cf. annexe 1).
3-3 Référentiel des compétences
Le référentiel des savoir-faire contenant le détail des définitions de fonctions et les grilles de compétences est élaboré par la Direction en fonction des besoins de l’entreprise et de ses marchés.
Ce référentiel permet de déterminer les compétences pré-requises pour chaque emploi, d’établir des « compétences passerelles » et de situer chaque salarié dans la grille des emplois existants dans l’entreprise.
Sa maintenance annuelle est assurée par la Direction après consultation des représentants du personnel.
Article 4 – Rémunérations
4-1 Principe
Dans un souci d’amélioration constante de la qualité, d’évolution dans l’organisation des activités, d’une montée permanente et générale des niveaux de qualification et d’une meilleure adéquation entre emploi et formation, la rémunération et l’évolution de carrière reposent sur une logique de compétences, et visent à une juste rétribution de la contribution des salariés aux activités de l’entreprise.
L’évolution de la rémunération individuelle est abordée au cours de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un entretien spécifique.
4-2 Egalité professionnelle
A travail égal, aucune discrimination dans les rémunérations ne pourra être faite en raison notamment du sexe, de l’âge ou de la nationalité.
Cf. Article L1132-1 et suivants du Code du Travail.
L’égalité professionnelle fait l’objet d’un accord spécifique.
4-3 Rémunérations minimales
Les rémunérations fixées par le présent accord sont des rémunérations brutes annuelles minimales garanties et s’appliquent XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Elles correspondent à la durée conventionnelle du travail.
Elles sont définies par emploi repère ou niveau repère en référence à la classification par filière, et pour le degré de maîtrise débutant, professionnel et référent et sont annexées au présent accord (cf. annexe 2).
Cette rémunération minimale brute annuelle garantie comprend tous les éléments fixes du salaire, attachés à l’emploi repère ou au niveau repère, à périodicité mensuelle ou non.
4-4 Salaires réels
Les salaires réels, issus de cet accord collectif d’entreprise, tiennent compte des compétences reconnues et mises en œuvre par chaque salarié.
L’AGC pourra compléter le calcul des salaires réels par une partie variable liée à la réalisation d’objectifs spécifiques.
4-5 Rémunération fixe
Cette part est représentée par l’ensemble des éléments fixes du salaire répartis sur treize mois.
Le salaire mensuel sera lissé et stable quelle que soit le nombre d’heures ou de jours réalisés dans le mois.
Le niveau de rémunération est ainsi déterminé :
Chaque emploi de l’entreprise est rattaché à un emploi-repère de la CCN.
Un salaire brut minimum est fixé pour chacun des degrés de maîtrise de chaque emploi (voir annexe 2).
L’entretien annuel prévu à l’article 4-1 permet d’évaluer les compétences mises en œuvre par chaque salarié.
Lorsqu’un salarié de l’AGC déploie des activités susceptibles de concerner plusieurs emplois-repères, le salarié est rattaché à l’emploi-repère de l’activité dominante. La validation des compétences peut reprendre les références techniques des différents emplois. La rémunération est calculée pour l’emploi dominant.
4-6 Avantages acquis
Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération brute annuelle fixe dont les salariés bénéficiaient antérieurement.
4-7 Evolution dans un emploi-repère
Tout salarié est appelé à progresser dans son emploi-repère. La progression dans un emploi-repère est fonction des besoins de l’entreprise et de la volonté du salarié.
L’AGC s’engage à promouvoir le développement des personnes et la progression des compétences en fonction de l’évolution de ses besoins.
Entre les profils (débutant, professionnel, référent), les évolutions des compétences mises en œuvre génèrent une augmentation de la rémunération dès lors :
qu’au moins une des compétences définies au cours des entretiens précédents a été validée,
qu’aucune régression n’est constatée sur les compétences validées antérieurement.
L’augmentation de la rémunération intervient suite à l’entretien annuel au cours duquel la progression de compétences a été validée.
Lorsqu’un salarié n’évolue pas dans un emploi-repère, il doit maintenir et/ou adapter ses compétences en suivant l’évolution des standards.
En cas de régression des compétences ou de non adaptation à un nouveau standard, un processus d’assistance est mis en place. Son principe est défini lors de l’entretien annuel ou d’un entretien spécifique. Ses modalités pratiques (formation, tutorat, suivi mensuel de réalisation du planning…) sont personnalisées et font l’objet d’un compte rendu écrit.
En cas d’échec, une solution de reclassement sera proposée.
4-8 Changement d’emploi-repère
Un salarié peut changer d’emploi-repère si un emploi est disponible dans l’Entreprise et que les compétences requises sont atteintes.
La rémunération afférente à ce nouvel emploi s’applique alors dès la prise des nouvelles fonctions.
4-9 Rémunération variable
Une partie variable de la rémunération peut compléter la partie fixe en fonction de la réussite d’objectifs spécifiques.
Ces objectifs peuvent évoluer chaque année notamment en fonction du plan d’action défini annuellement par l’entreprise.
Article 5 – Participation, Intéressement, PEE
La Participation, l’Intéressement et le Plan Epargne Entreprise font l’objet d’un accord spécifique.
Article 6 – Emploi et formation
6-1 Stages de perfectionnement – Formation continue
Les parties contractantes reconnaissent l’importance de la formation continue, que ce soit pour assurer le maintien de la qualification ou pour faciliter l’acquisition de nouvelles compétences.
Indépendamment des actions de formation permanente auxquelles le salarié peut avoir accès de sa propre initiative en mobilisant son compte personnel de formation, le salarié peut suivre des formations dans le cadre du plan de développement des compétences mis en place par l’employeur.
Ces formations peuvent être imposées par l’employeur en vue notamment d’assurer le maintien de la qualification et/ou de faciliter l'acquisition de nouvelles compétences.
De leur côté, les salariés ont la possibilité de solliciter l’inscription d’une formation au titre du plan de développement des compétences, comme de demander leur inscription à un stage ou à une formation inscrite au plan de développement des compétences par l’employeur, qui décidera de la suite à donner.
Les dépenses relatives aux stages et aux sessions de perfectionnement ou de formation professionnelle sont à la charge de l’employeur, qui continue à verser aux salariés effectuant ces stages et sessions, l’intégralité de leur rémunération et s’il y a lieu des indemnités de déplacement en sollicitant son organisme de financement de formation ou tout autre organisme qui s’y substituerait.
6-2 Co-investissement formation
Dans le cadre du Plan de développement des compétences, les actions de formation non obligatoires pourront être effectuées en tout ou partie, hors temps de travail. Dans la limite de 30 heures par an et avec l’accord du salarié, aucune allocation ne sera versée pour les heures effectuées hors temps de travail. Le salarié pourra mobiliser les heures de formation inscrites sur son Compte Personnel de Formation.
Le salaire sera maintenu pour les heures de formation pendant le temps de travail.
Selon la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, l’employeur doit suivre le parcours de chaque salarié, réaliser un bilan individuel à 6 ans, et l’informer des dispositifs de formation en vigueur à l’occasion de l’entretien professionnel opéré tous les 2 ans.
En initiative partagée, le salarié pourra demander l’utilisation de son Compte Personnel de Formation (CPF) sur le temps de travail pour suivre une action de formation diplômante ou qualifiante.
6-3 Clause de Dédit Formation
Compte tenu des engagements importants des entreprises relevant du champ conventionnel en faveur de la formation professionnelle de leurs salariés, une clause de dédit formation pourra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail ou être insérée dans le contrat de travail initial. Les formations concernées doivent permettre au salarié d’obtenir soit un diplôme, soit une qualification lui permettant d’accéder à un emploi prévu dans la classification.
Lorsque le salarié bénéficie d’une formation visée ci-dessus qui entraîne des frais supérieurs aux engagements habituels de l’entreprise, un avenant au contrat de travail ou une clause dans le contrat de travail pourra être conclu avant le début de la formation.
Cet avenant précisera la durée pendant laquelle le salarié s’engage à rester au service de l’entreprise, en contrepartie de la formation suivie. Il précisera également les modalités de remboursement des coûts nets entraînés par cette formation en cas de départ du salarié, à son initiative, et dans le délai ci-dessus fixé.
Article 7 – Contrat de travail et modalités d’éxécution
7-1 Période d’essai
Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence au présent accord et mentionner expressément la durée de la période d’essai :
pour les contrats à durée déterminée : conditions légales
pour les contrats à durée indéterminée, la durée maximale de la période d’essai est fixée selon les emploi-repères par la CCN.
Un tableau reprenant les durées en vigueur dans la CCN à la date de signature de l’accord d’entreprise est repris en annexe 3.
La période d’essai pourra être réduite ou supprimée pour le personnel en CDI exerçant auparavant une fonction identique dans l’entreprise, sous CDD, ou justifiant d’une expérience dans la fonction, et dans les conditions prévues par la loi. La période d’essai est une période de travail effectif.
7-2 Clauses diverses
Afin d’assurer la pérennité des activités des entreprises relevant de la présente convention, il est fait référence aux clauses ci-après.
Les clauses de loyauté et de respect de clientèle, de non concurrence, de mobilité, de dédit formation et d’exclusivité doivent être stipulées dans le contrat de travail pour s’appliquer.
La clause de confidentialité s’applique de plein droit sans qu’il soit besoin de la notifier dans le contrat de travail.
Il en va de même pour les clauses de discrétion et de réserve.
7-2-1 : Clause de loyauté et de respect de clientèle
Les salariés s’engagent, à la cessation de leur contrat de travail et ce, pendant une durée de 2 ans, à respecter la clientèle de leur ancien employeur.
Cf. CCN du réseau CERFRANCE N°7020 du 23 octobre 2013 et ses avenants
7-2-2 : Clause de non concurrence
Le contrat de travail peut prévoir une clause de non concurrence.
Cf. CCN du réseau CERFRANCE N°7020 du 23 octobre 2013 et ses avenants
7-2-3: Clause de mobilité
Afin de concilier les évolutions de carrière et celles des marchés, certains salariés pourront être amenés à changer de lieu de travail, à la demande de l’employeur. Cette modification fera l’objet d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail en accord avec le salarié et pour les nécessités de l’activité.
Cf. CCN du réseau CERFRANCE N°7020 du 23 octobre 2013 et ses avenants
7-2-4 : Clause d’exclusivité
Afin de préserver les emplois et les intérêts de l’entreprise, pendant l’exécution de leur contrat de travail, les salariés ne peuvent exercer une autre activité professionnelle salariée de même nature que l’emploi occupé, concurrençant les activités de leur entreprise ou des entreprises associées.
Cf. CCN du réseau CERFRANCE N°7020 du 23 octobre 2013 et ses avenants
7-2-5 : Clause de confidentialité
Sauf nécessité de service, le salarié s’interdit de faire état à quiconque et de manière quelconque des informations qu’il pourrait détenir du fait de l’exercice de son activité au sein de l’entreprise qui l’emploie et des entreprises avec qui il est en relation.
Cette clause s’applique à l’ensemble du personnel et de plein droit.
Cf. CCN du réseau CERFRANCE N°7020 du 23 octobre 2013 et ses avenants
Article 8 – Rupture du contrat de travail
8-1 Délai congés (préavis)
Les parties au présent accord décident de fixer les durées de préavis suivantes :
8-2 Indemnités de licenciement
(Cf annexe 4)
Article 9 – Congés payés, maladie, accident du travail, maternité, paternité
9-1 Congés spéciaux
9-1-1 Congés pour événements familiaux
XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |
(*) la notion de conjoint est étendue au PACS et au concubin en présence d’un enfant commun, ou sur la base d’un justificatif de vie maritale.
Etant liés à un événement de la vie privée, les congés feront l’objet d’une demande expresse du salarié. Ils devront être pris dans les 15 jours de l’événement, et seront accordés sous réserve de présentation d’un justificatif (certificat de naissance, mariage ou Pacs, décès…).
Les jours d’absence ci-dessus n’entraînent pas de réduction de rémunération.
9-1-2 Congé pour enfant malade
Conformément à la loi, le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté (enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge), peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :
‣ 3 jours par an, en général,
‣ 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.
9-1-3 Congé spécial pour enfant hospitalisé
Il est accordé à tout salarié, père et mère, un droit d’absence rémunérée de 2 jours ouvrables par année civile et par foyer, pour accompagner un enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
le salarié doit avoir au moins 6 mois d’ancienneté ;
le salarié s’absente pour accompagner un enfant à charge qui effectue un séjour à l’hôpital (y compris en ambulatoire) ; les consultations médicales à l’hôpital ou les analyses ne sont pas concernées par le dispositif ;
le salarié doit présenter un certificat médical ainsi qu’une attestation de l’employeur de l’autre parent indiquant que ce dernier n’a pas bénéficié d’un avantage équivalent ;
l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans ;
Les deux jours rémunérés sont imputables sur le droit légal à congé non rémunéré de trois jours prévu à l’article L 1225-61 du code du travail, s’il n’a pas déjà été consommé dans l’année civile.
L’absence de deux jours s’entend globalement, c'est-à-dire pour l'ensemble des enfants et pour l'année, et non enfant par enfant.
9-2 Congé de paternité
Tout salarié peut bénéficier du congé de paternité à l’occasion de la naissance de son enfant. Conformément à la Loi, il doit avertir son employeur de son intention d’en bénéficier au moins un mois avant la date de début du congé.
L’entreprise assure le maintien du salaire des salariés bénéficiaires d’un congé de paternité quel que soit le niveau de leur rémunération.
Durée et modalité définis dans le cadre de la Loi.
9-3 Incidence de la maladie sur le contrat de travail (arrêts maladie ou accidents du travail)
Les absences résultant de maladie, d’un congé maternité ou d’accidents de travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié.
Le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident préviendra son employeur, puis justifiera de son état de santé dans les 48 heures maximum par l’envoi d’un certificat médical précisant également la durée probable de l’arrêt.
Après six mois d’ancienneté dans l’entreprise, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie ou accident non professionnel dans les conditions ci-après :
L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du premier jour calendaire d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période. Cette indemnité sera maintenue pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours calendaires consécutifs ou non sur une période de douze mois.
Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime de base de protection sociale.
9-4 Incidence de la maternité ou de l’adoption sur le contrat de travail
Après un an d’ancienneté dans l’entreprise, les salaires sont maintenus aux employées et cadres absentes pendant la durée du congé maternité. Des dispositions identiques sont applicables aux salariés absents en cas de congé adoption.
Article 10 – Compte Epargne Temps (CET)
Le Compte Epargne Temps fait l’objet d’un accord spécifique.
Article 11 – Complémentaire santé, Prévoyance et Retraite
11-1 Complémentaire santé
Depuis le, un contrat Groupe est mis en place dans la continuité de l’accord national du réseau CERFRANCE, afin d’apporter un complément aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie.
Le choix de l’organisme assureur est effectué par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
L’assurance de groupe s’impose à la totalité du personnel sous contrat à durée indéterminée au plus tard à l’issue de la période d’essai, ainsi qu’au personnel sous contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce contrat excède douze mois. Pour les salariés qui n’auraient pas de complémentaire santé à la date d’embauche, l’assurance groupe s’applique au 1er jour du premier mois entier.
11-2 Régime de prévoyance
L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble du personnel dès le 1er jour du contrat de travail (CDI et/ou CDD) et l’employeur participe au financement.
11-3 Retraite supplémentaire obligatoire
11-4 Indemnité de départ en retraite
Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le montant de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et correspond au nombre de mois figurant dans la colonne grisée ci-dessous.
XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
(*) En vigueur, à la date de signature de l’accord
Article 12 – Commission paritaire de conciliation
L’avenant de la Convention Collective Nationale du 17 avril 2019 relatif à la création d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) vient se substituer dans ses missions à toutes les instances paritaires de branche exerçant, à la date de mise en place, les missions et les attributions qui lui seront dévolues :
Commission paritaire de conciliation d’entreprise (article 12-1-2 de la CCN)
Commission paritaire nationale de négociation (article 12-2-2 de la CCN)
Commission paritaire nationale d’interprétation (article 12-2-3 de la CCN)
Commission paritaire nationale de conciliation (article 12-2-4 de la CCN)
Commission paritaire de l’agenda social (article 1 du chapitre 3 de l’avenant du 2 juillet 2015)
Les parties contractantes reconnaissent les attributions de la CPPNI de plein droit.
Article 13 – Dépôt de l’accord et date d’effet
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Selon les obligations en vigueur, 2 exemplaires (dont 1 sous format électronique et 1 format .doc) sont déposés par la Direction, auprès de l’administration du travail via la plateforme en ligne TéléAccords de chaque AGC, ainsi qu’au Conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Baldoph, le 25 juin 2019
La Direction AGC SAVOIE – CERFRANCE SAVOIE |
Les Délégués Syndicaux AGC SAVOIE – CERFRANCE SAVOIE |
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AGC HAUTE-SAVOIE – CERFRANCE HAUTE-SAVOIE |
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AGC SAVOIE – CERFRANCE SAVOIE AGC HAUTE-SAVOIE – CERFRANCE HAUTE-SAVOIE |
annexe 1
Tableau de rattachement des emplois de l’accord d’entreprise aux emplois de la CCN
XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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