Accord d'entreprise "Accord salarial 2023" chez TAE - REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAE - REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07623060259
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE
Etablissement : 32385810000080 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD D’ENTREPRISE

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL POUR 2023

Entre les soussignés :

  • La Société Transports d’Agglomération d’Elbeuf (TAE),

Dont le siège social est situé 224, Rue de l’Epinette, 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et :

  • Monsieur,

En sa qualité de Délégué syndical, représentant de l’Organisation syndicale représentative de la CFE-CGC,

  • Madame,

En sa qualité de Délégué syndicale, représentante de l’Organisation syndicale représentative de la CGT,

D'autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 9 janvier 2023 pour la remise du cahier de revendications, ainsi que pour définir les modalités du processus de discussion pour les négociations annuelles obligatoires.

Un calendrier a été fixé, pour des rencontres, le 17 janvier, le 20 janvier, le 24 janvier et le 02 février 2023.

L’ensemble de ces réunions a permis de convenir d’un certain nombre de mesures ayant trait à :

  • la valeur du point,

  • l’augmentation de la prime de repas décalé et la création d’une prime de repas du soir

  • l’augmentation du nombre de tickets restaurants

  • l’augmentation du nombre de changement de service

  • la possibilité de télétravailler

  • la possibilité de réaliser des heures supplémentaires pour la journée de solidarité

Par le présent accord, les partenaires sociaux montrent leur attachement à une démarche contractuelle reposant sur la recherche permanente de solutions permettant de concilier à la fois les attentes du personnel et les équilibres de gestion de l’entreprise.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord général est conclu en application des articles L2241-1 et suivants du code du travail.

Article 2 – Champs d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel TAE ayant un contrat de travail à la date de signature quelle que soit sa catégorie socio professionnelle d’appartenance. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2023. Il est conclu au titre de l’année 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 3 – Augmentation globale de la masse salariale

L’ensemble des dispositions précisées ci-après représente une augmentation de la masse salariale de 5,7 %.

Article 4 – Augmentation de la valeur du point d’indice

La valeur du point augmente de 5,5 % au 1er janvier 2023. Son montant évolue donc de 9,482 € à 10,004 € au 1er Janvier 2023.

Article 5 – Prime de repas décalé

Actuellement la prime de repas décalé prévue par la convention collective est au montant de 7,4833 €.

Il est convenu que le montant de cette prime soit de 8 € à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 – Prime de repas du soir

Actuellement il n’existe pas de prime de repas du soir.

Il est convenu d’instaurer une prime de repas du soir pour les salariés dont le service se termine au-delà de 21h. Le montant de cette prime sera de 8 € à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 – Les tickets restaurants

Il est convenu d’ajouter 2 tickets restaurants par mois pour les salariés souhaitant en bénéficier. Le nombre de ticket restaurant dans un carnet passe donc de 10 à 12 à compter du 1er janvier 2023.

Le carnet est donné en intégralité sous réserve d’avoir travaillé au moins 12 jours dans le mois ou 36 jours minimum sur le trimestre. Une régularisation aura lieu au premier trimestre 2023 concernant les carnets distribués début janvier.

Article 8 – Les changements de service entre conducteurs

Il est décidé de passer de 8 changements de service à 10 changements de service par mois. Dans le même temps il est décidé de passer d’un roulement de 4 à 12 semaines pour le décompte du temps de travail. Ceci a pour but de permettre au service exploitation d’ajuster le temps de travail en fonction des changements de service effectués.

Article 9 – La révision de la grille des salaires

Il est décidé de mettre en place, en cours d’année 2023, un groupe de travail de manière à faire un état des lieux des salaires actuels.

Le groupe de travail sera composé des délégués syndicaux, du directeur et des responsables de service.

Le groupe de travail sera chargé d’étudier la cohérence des coefficients attribués à chaque métier par rapport aux compétences attendues et aux responsabilités réellement exercées mais également par rapport aux rémunérations pratiquées dans d’autres entreprises du secteur.

A cette occasion il sera réalisé une cartographie des métiers et des compétences à détenir. Cette cartographie nous permettra de cibler les formations nécessaires pour atteindre les compétences attendues le cas échéant.

Article 10 – La journée de solidarité

Les personnes qui ne sont pas dans un roulement et ne bénéficient pas de journée de récupération sont autorisées à réaliser du temps de travail supplémentaire, dans le respect du droit du travail, à hauteur d’une journée de travail. Ce temps leur permettra de pouvoir poser une journée de récupération sur la journée de solidarité à la place d’un congé payé.

Article 11 – Conditions de travail

Le télétravail : Il est convenu d’officialiser la possibilité, pour toutes les fonctions le permettant, d’effectuer un ou deux jours au plus de télétravail par semaine. Les salariés concernés devront en faire la demande à leur responsable de service. Le salarié étant en télétravail devra rester joignable par mail ou par téléphone sur les horaires de travail définis avec son responsable.

Les conditions de travail des conducteurs : il est convenu d’étudier, comme chaque année, en commission paritaire, les améliorations pouvant être apportées aux services conducteur et aux temps de parcours.

Article 12 – Transmission à la CNPI

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra pour information le présent accord d’entreprise à la Commission Paritaire de branche de Négociation et d’Interprétation des Transports publics urbains.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’entreprise informera par écrit les représentants du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Article 13 – Modalités de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de deux membres de la Direction et des délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise.

Cette commission se réunira une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.

Article 14 – Révision

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où à la date de révision, il n’y aurait plus de délégué syndical dans l’entreprise, il sera fait application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 15 – Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de 3 mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 16 – Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié en salle de prise de service des conducteurs et sur le tableau d’affichage dans l’atelier.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,

  • un dépôt sera réalisé auprès de la DREETS de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Caudebec, le 02 février 2023.

Pour les T.A.E., Pour la C.G.T., Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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