Accord d'entreprise "Accord d'adaptation de la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires" chez DRAGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAGER FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le PERCO, le plan épargne entreprise, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'intéressement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015932
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DRAGER FRANCE
Etablissement : 32396168000044 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AU SEIN DE l’UES DRÄGER France SAS & AEC SAS

Les sociétés de l’UES Dräger France SAS AEC SAS

représentées par M.

ci-après dénommée les sociétés

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :

- CFDT représentée par Délégué Syndicale Centrale

- CFTC représentée par  Délégué Syndical Central

d'autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité avec laquelle les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire sont négociés.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations

  • Le contenu de ces thèmes

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes

ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

2.1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.1.1 - Rémunération

  • Salaires effectifs – Modalités d’augmentation

2.1.2 – Organisation et durée du temps de travail

2.1.3 - Partage de la valeur ajoutée

  • Participation et Intéressement

  • PEE et PERCO

2.1.4 – le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

2.2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.2.1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle hommes femmes

2.2.2 - Qualité de vie au travail

2.2.2-1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

2.2.2-2 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

2.2.2.3 Le droit à la déconnexion

2.3. LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent d’une périodicité annuelle pour les négociations suivantes :

  • Négociations sur la rémunération (2.1.1)

  • Négociations sur le temps de travail (2.1.2)

  • Négociations sur le partage de la valeur ajoutée (2.1.3)

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (2.1.4)

Les parties conviennent d’une périodicité triennale pour les négociations suivantes

  • Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2.2)

  • Négociations sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (2.3)

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut de plus faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le texte de l’accord sera également transmis sur la plateforme de télé-procédure en format docx dans une version anonyme sans le nom des parties signataires (personne morale, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Antony, le 18 décembre 2019

Pour les sociétés Dräger France SAS & AEC SAS

Délégué Syndicale Centrale CFDT

Délégué Syndical Central CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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