Accord d'entreprise "Un Accord rénovant le statut social d'ISB France" chez ISB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISB FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T03518001177
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : ISB FRANCE
Etablissement : 32399535700072 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord sur le vote par voie électronique pour l'élection des membres des instances représentatives du personnel (2019-09-16) Un Accord cadre sur le CSE et les représentants de proximité (2019-06-28) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENTS DES CONGÉS PAYES (2020-04-06) UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-07-23) Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-07-21) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - APLD (2021-03-15) Avenant renouvellement APLD 2021 (2021-09-28) Un Accord de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération, le Temps de Travail et la Répartition de la Valeur Ajoutée (2021-07-25) Avenant à l'accord de partage de profit du 18/12/2015 (2021-09-28) Accord collectif portant sur l'activité partielle de longue durée (2022-03-04) ACCORD CADRE RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AINSI QU’AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET LA BDESE (2023-07-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE RENOVANT LE STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE

ISB FRANCE

SIGNATAIRES

ENTRE

La Société ISB France ayant son siège social à PACE (35742) - 11 boulevard Nominoë, représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommé « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ISB France à savoir :

- La C.F.T.C représentée par XX, Déléguée syndicale,

- La C.G.T représentée par XX, Délégué syndical ;

- La CFDT représentée par XX, Délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

Chapitre I : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Chapitre II : STATUT DES SALARIES « SANS REFERENCE HORAIRE » & CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Chapitre III : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Chapitre IV : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Chapitre V : FORMALISME DE L’ACCORD

PREAMBULE

La société ISB France a pour activité l’Importation et la Transformation de Bois.

Et elle emploie à ce jour 403 salariés (sur la base des salariés présents au 30 Juin 2018).

La société faisait application de la convention collective Négoce de Bois d’Œuvre et Produits Dérivés, par usage.

La Direction et les Partenaires sociaux ont convenu que les dispositions de ladite convention collective n’étaient plus adaptées à l’activité de la société, notamment s’agissant de la classification conventionnelle.

C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité ouvrir des négociations afin de définir la convention collective applicable à l’activité de la société, et aux relations de travail avec les salariés.

Le présent accord d’entreprise détermine la convention collective applicable aux relations de travail, et précise les dispositions dérogatoires de la convention collective Travail Mécanique du Bois, Scieries, Négoce et Importation des Bois, telles que souhaitées par la Direction et les Partenaires sociaux.

La Direction et les Partenaires sociaux se sont réunis les 23 Mai 2018, 11 Juin 2018 et 13 Juillet 2018.

Aux termes de ces réunions, il a été conclu le présent accord lequel complète les dispositions des accords collectifs existants, des usages et des décisions unilatérales n’ayant pas le même objet. Aussi, il dénonce, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des décisions unilatérales ou usages ayant le même objet.

Chapitre I : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

A compter du 1er Janvier 2019, la convention collective, Travail Mécanique du Bois, Scieries, Négoce et Importation des Bois, sera appliquée à l’ensemble des salariés de la société ISB France.

Ce sont donc ses dispositions qui s’appliqueront, sous réserves des dispositions différentes du présent accord, en vertu du principe de primauté de l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche, conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, à savoir :

  • Chapitre II : Statut des salariés « Sans Référence Horaire » & Convention de Forfait en Jours

  • Chapitre III : Indemnité de Départ à la Retraite

  • Chapitre IV : Congés Exceptionnels pour Evénements Familiaux

Les mesures dérogatoires du présent accord sont bien évidemment globalement plus favorables que les dispositions prévues actuellement par la convention collective, Travail Mécanique du Bois, Scieries, Négoce et Importation des Bois.

Chapitre II : STATUT DES SALARIES « SANS REFERENCE HORAIRE » & CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Article 1 : Salariés concernés

La population concernée par le statut « Sans Référence Horaire » est la suivante :

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ET/OU

  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Font partis de cette catégorie, les salariés ayant une fonction commerciale itinérante.

Article 2 : Période de référence du forfait

L’attribution du nombre de jours de repos se fera dans le cadre de l’année civile.

Article 3 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

  1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours maximum travaillés dans la période de référence soit 218 jours,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

2. Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours au maximum) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours maximum devant être travaillé, soit 218 jours.

3. Nombre de jours de repos

Pour information, le nombre de jours de repos défini par la convention collective, Travail Mécanique du Bois, Scieries, Négoce et Importation des Bois, est calculé chaque année civile selon le nombre de jours ouvrés travaillés. Ce nombre est donc variable chaque année.

Dans la limite du nombre de jours maximums travaillés tel que décrit ci-dessus (218 jours), la Direction et les Partenaires sociaux ont convenu d’une disposition plus favorable à savoir que soient octroyés chaque année, à minima, 12 jours de repos.

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de jours travaillés.

Dans le cas où la disposition conventionnelle du calcul du nombre de jours de repos sur une période serait plus favorable, alors cette disposition serait appliquée.

4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Article 4 : Cas spécifiques des arrivées ou des départs en cours de période de référence et des absences

1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours de repos sur la période de référence en cours. Ce nombre de jours de repos sera par conséquent calculé au prorata du temps de présence.

Exemples :

Salarié embauché au 1er juillet de la période de référence en cours :

Nombre de jour de repos = 12/12* 6 mois = 6

Salarié sorti au 31 Mars de la période de référence en cours :

Nombre de jour de repos = 12/12* 3 mois = 3

2.Traitement des absences

En cas d’absence d’un salarié, le nombre de jours de repos sur la période de référence en cours sera déterminé de la façon suivante (quelque soit la nature de l’absence) :

  • En cas d’absence engendrant un maintien de salaire par l’employeur, il n’y aura aucun effet sur le nombre de jours de repos,

  • En cas d’absence n’entrainant pas ou plus de maintien de salaire par l’employeur, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence non indemnisés par l’employeur.

Article 5 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

1. Mode de gestion de la prise des jours de repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise de la prise des jours, ou demi-journées, de repos, dans le délai de prévenance actuellement en vigueur dans l’entreprise (soit un mois avant la date prévue pour un congé supérieur ou égal à une semaine et quinze jours avant la date prévue pour un congé inférieur à une semaine).

2. Information sur la charge de travail

Le salarié sera tenu d’indiquer à l’entreprise sa charge de travail. A cet effet, il devra renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’outils tels que le « Calendrier » disponible via l’outil de messagerie de l’entreprise ou tout autre moyen de suivi mis à sa disposition.

En complément de l’entretien annuel existant dans l’entreprise, un point intermédiaire sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa charge de travail et de l'organisation de son temps de travail.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue,

- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

A l’issue de cet entretien, des éventuelles mesures correctives pourront être mises en œuvre pour la période de référence à venir.

2.1 Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

2.2 Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

3. Entretien annuel

Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui aura lieu en même temps que l’entretien annuel existant dans l’entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos

A l’issue de cet entretien, des éventuelles mesures correctives pourront être mises en œuvre pour la période de référence à venir.

4. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

A l’issue de cet entretien, des mesures correctives seront mises en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 6 : Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

La Chartre Informatique, adossée au Règlement Intérieur de l’entreprise, encadre ces modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Il leur est expressément interdit de :

-     se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) la semaine, entre 21h et 7h, ainsi que le samedi et le dimanche ;

-     rester connecté aux outils de communication à distance la semaine, entre 21h et 7h, ainsi que le samedi et le dimanche ;

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord ainsi que dans la Chartre Informatique, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Chapitre III : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Toutes les dispositions conventionnelles liées aux indemnités de départ à la retraite entreront en vigueur à l’exception des mesures dérogatoires suivantes :

Catégorie professionnelle concernée : Cadre

Modalités de calcul appliquées :

- 2/20 de mois par année de présence de 2 à 9 ans inclus de présence ;

- 3/20 de mois par année de présence de 10 à 19 ans inclus de présence ;

- 4/20 de mois par année de présence à partir de 20 ans de présence ;

sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.

L’ancienneté se calcule à compter de la date d’entrée du cadre dans l’entreprise ou le Groupe.

Par ailleurs, la convention collective, Travail Mécanique du Bois, Scieries, Négoce et Importation des Bois, étant plus favorable, ce sont les dispositions conventionnelles liées aux indemnités de départ qui s’appliqueront pour les autres catégories professionnelles.

Chapitre IV : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

La Direction et les Partenaires sociaux se sont entendus sur les dispositions suivantes :

EVENEMENT NOMBRE DE JOUR(S) ACCORDE(S)
Mariage/PACS
du salarié 4 jours
d'un enfant 2 jours
Naissance/Adoption 3 jours
Décès*
Conjoint/Partenaire lié par un PACS/ Concubin 3 jours
Enfant 5 jours
Parents, Beaux-parents, Frère, Sœur 3 jours
Grands-parents, Beau-frère, Belle-sœur 1 jour
Annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant 2 jours
Déménagement

1 jour

*Pour les salariés en situation maritale, liés par un PACS ou en concubinage.

Les jours de repos seront attribués au salarié sur présentation d’un justificatif.

Dans le cas où les dispositions de la convention collective ayant le même objet seraient à l’avenir plus favorables, il est convenu qu’il serait fait application des dispositions de la branche.

Les dispositions du chapitre IV cesseraient de s’appliquer.

Chapitre V : FORMALISME DE L’ACCORD

Article 1 : Durée & Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée au 1er Janvier 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 2 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au Conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,

À Pacé, le 24 Juillet 2018

Pour la société ISB FRANCE Pour l’organisation syndicale CFTC

XX

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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