Accord d'entreprise "Un Accord cadre sur le CSE et les représentants de proximité" chez ISB FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISB FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T03519003671
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ISB FRANCE
Etablissement : 32399535700072 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord rénovant le statut social d'ISB France (2018-07-24)
Un Accord sur le vote par voie électronique pour l'élection des membres des instances représentatives du personnel (2019-09-16)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENTS DES CONGÉS PAYES (2020-04-06)
UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-07-23)
Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-07-21)
UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - APLD (2021-03-15)
Avenant renouvellement APLD 2021 (2021-09-28)
Un Accord de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération, le Temps de Travail et la Répartition de la Valeur Ajoutée (2021-07-25)
Avenant à l'accord de partage de profit du 18/12/2015 (2021-09-28)
Accord collectif portant sur l'activité partielle de longue durée (2022-03-04)
ACCORD CADRE RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AINSI QU’AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET LA BDESE (2023-07-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
ACCORD CADRE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE
SIGNATAIRES
ENTRE
La Société ISB France ayant son siège social à PACE (35742) - 11 boulevard Nominoë, représentée par Madame XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ISB FRANCE à savoir :
- La C.F.D.T représentée par Monsieur XX, Délégué syndical ;
- La C.F.T.C représentée par Madame XX, Déléguée syndicale ;
- La C.G.T représentée par Monsieur XX, Délégué syndical.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
Simplification des institutions représentatives du personnel ;
Renforcement du dialogue social, facilité par l’existence d’une instance unique ;
Proximité de la représentation du personnel par la mise en place de représentants de proximité
Le Comité Social et Economique sera désigné sous la dénomination « CSE ».
CHAPITRE 1 – règles générales
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société ISB FRANCE qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L 2313-2 du code du travail.
Article 2. Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.
Article 3. Conditions de révision et de dénonciation
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.
Article 4. Formalités de publicité
L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).
En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, au sein de la société. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
Chapitre 2 – Le comité social et économique
TITRE I - CARACTERISTIQUES GENERALES
Article 1 – Périmètre de mise en place
Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est la société ISB France constituée en un seul établissement distinct au sens de l’article L 2313-2 du code du travail.
Article 2 – Personnalité juridique et patrimoine
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.
Article 3 : Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 4 : Budgets
Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute, intégrant l’intéressement et la participation.
Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 0.70% de la masse salariale brute correspondant au compte 641.
Les versements des deux subventions sont effectués conjointement sur les comptes du CSE auxquels ils sont affectés, une fois par trimestre.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.
Article 5 : Moyens mis à disposition du CSE
Un local aménagé est mis à disposition des membres du CSE, afin que ces derniers puissent se réunir et tenir toute réunion dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Les moyens de reproduction de l’entreprise sont mis à disposition du CSE sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement du service. Pour les membres du CSE qui le souhaitent et disposent, dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’entreprise, d’ordinateurs et/ou de téléphones professionnels, ces ordinateurs et téléphones professionnels d’entreprise sont mis à leur disposition, pour l’exercice des fonctions de représentant du personnel, pour la durée du mandat. Ainsi, ces ordinateurs et téléphones professionnels ne sont pas dédiés à l’exercice du mandat des membres du CSE. Les PC seront équipés du système d’exploitation et d’une suite bureautique. Les autres logiciels restent à la charge du CSE.
Toute demande de fourniture supplémentaire (papeterie, ordinateurs, téléphone, imprimante, etc.), qui ne sont pas déjà disponible dans l’entreprise et mis à disposition du CSE, devra être prise en charge sur le budget de fonctionnement.
Pour les besoins liés aux délégations, un salarié en délégation pourra utiliser une voiture de service disponible de l’entreprise.
TITRE II : COMPOSITION
Article 1. Représentation de l’employeur
L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.
Article 2. Représentation des salariés
Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires. En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE, si ce dernier n’est pas élu au CSE.
Article 3. Durée du mandat
La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.
Article 4. Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.
Le nombre d’heures de délégation est fixé conformément aux dispositions précitées et sera repris par le protocole d’accord préélectoral.
TITRE III – CONSULTATIONS DU CSE
Sous-titre 1 : Consultations obligatoires récurrentes
Article 1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par l’organe chargé de l’administration de la société.
Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.
Article 2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les thèmes abordés sont ceux abordés dans le rapport de gestion comme l’évolution de la consommation, le compte de résultats, le bilan, etc.
Article 3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les thèmes abordés sont notamment :
L’évolution de l'emploi, des métiers et des compétences (GPEC),
Le programme pluriannuel de formation,
Les actions de formation envisagées par l'employeur,
L’apprentissage,
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
Les congés et l'aménagement du temps de travail,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle,
L’organisation du travail,
Le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.
Article 4 – Modalités des trois consultations obligatoires récurrentes
Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis unique sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Cet avis unique devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.
Article.5 - Dispositions communes
Article 5.1 – Périodicité
Les consultations obligatoires portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.
Article 5.2 - Délais de consultation
Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.
Information écrite aux membres du CSE
L’employeur communiquera à tous les membres du comité toutes les informations nécessaires à la compréhension de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels effets.
Délais impartis au CSE pour émettre son avis
Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter soit de la communication c'est-à-dire soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.
Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois précité, soit de la réunion mensuelle immédiatement suivante du CSE si celle-ci est fixée postérieurement au délai d’un mois.
A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
En cas de recours à une expertise, ce délai est porté à deux mois à compter de la désignation de l’expert par le CSE.
TITRE IV – COMMISSIONS DU CSE
Sous-titre 1 : Commission santé, sécurité au travail et conditions de travail
Article 1 : Périmètre
Une commission qualité, santé, sécurité au travail et conditions de travail est mise en place au sein du CSE de la société en application des dispositions de l’article L 2315-41 du code du travail, eu égard à l’effectif de l’entreprise.
La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.
Article 2 : Composition et présidence de la commission
La commission santé, sécurité, conditions de travail et environnement est composée de 3 membres élus du CSE représentant les salariés dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission. Dans la mesure du possible, les 3 membres de la CSSCT sont répartis dans les 3 collèges de l’entreprise, ou à tout le moins, un de ses membres fait partie du 3ème collège (collège cadre).
Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE.
Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures annuel de 24h, hors convocation de l’employeur et événement exceptionnel, à utiliser à la discrétion des membres de la CSSCT.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires.
Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le membre le plus âgé est désigné.
Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le représentant de la CARSAT peuvent être invités aux réunions de la commission.
Article.3 : Missions et attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions et attributions suivantes :
Missions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, ainsi que la qualité (certifications et normes iso et euro) et l’environnement (certifications, normes iso). Ces missions sont les suivantes :
Suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, Qualité et Environnement sur l’ensemble des sites de l’entreprise ;
Préparer les réunions du CSE dédiées aux questions SSCT, en particulier sur les informations récurrentes ;
Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à la mise en place des actions préventives pour éviter les accidents ;
Réaliser les enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. En cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, les membres de la commission traitent le sujet :
En se rendant sur les lieux de l’accident dès que possible afin de réaliser une première enquête ;
En proposant toute préconisation ou en rendant tout avis qui serait nécessaire afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés ;
En étudiant et déployant un plan d’action destiné à mettre en place les mesures correctives ;
En utilisant comme relai le représentant de proximité du bassin géographique concerné par l’accident, qui assure le lien au niveau local entre le site impacté et la CSSCT.
Les missions de la CSSCT relatives aux enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle seront réalisés en collaboration avec le représentant de proximité du site impacté, qui sera le relai local de la CSSCT sur les sujets d’hygiène, sécurité et conditions de travail, et auquel la CSSCT délèguera certaines missions relevant de sa compétences (CF Chapitre III).
Les membres du CSE ne faisant pas partie de la commission échangeront avec cette dernière, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, sur l’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin de rendre un avis sur l’accident, ses conséquences et les mesures qui ont été prises par la CSSCT. Le cas échéant, le CSE propose toute nouvelle mesure corrective qu’il estime nécessaire afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise, dans le but d’assurer la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise.
Être associé à la rédaction du document unique, à la rédaction des arbres des causes de l’ensemble des accidents ;
Travailler sur les sujets SSCT pour les traiter en dehors des réunions CSE et préparer les réunions de CSE.
La liste de ces missions est non exhaustive et pourra, en accord avec le CSE et la CSSCT, être amendée lors d’une réunion du CSE. Le point devra figurer à l’ordre du jour. La validation de tout changement de mission de la CSSCT devra être approuvé par le CSE et la CSSCT par un vote à la majorité des membres. La décision sera inscrite dans le procès-verbal de réunion du CSE.
Afin d’être en mesure de mener à bien ses missions, les membres de la commission bénéficieront d’une formation adaptée. Par ailleurs, la CSSCT aura accès à toutes les informations relevant de sa compétence.
Article 4 Réunion de la commission
La commission se réunit 1 fois par an.
Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.
Elle est envoyée aux membres de la commission, au plus tard, 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour, déterminé conjointement entre l’employeur ou son représentant et le secrétaire, est joint à la convocation.
Les personnes visées à l’article L 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
Le secrétaire de commission peut à tout moment demander à l’employeur la convocation de la commission qui devra se réunir dans les 10 jours calendaires.
Les modalités de convocation sont les suivantes :
Elle se réunit sur convocation du président du CSE.
L’ordre du jour est fixé par le secrétaire de commission.
L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter
Au terme des réunions un rapport est établi par le secrétaire lequel est soumis à l’approbation des membres de la commission et de l’employeur ou de son représentant. Ce rapport est ensuite adressé au Président et aux membres du CSE.
Article.5 Moyens matériels
Les membres de la commission pourront accéder au local mis à la disposition du CSE.
Les frais strictement engagés dans l’exercice de leur mission pourront faire l’objet d’un remboursement dans les conditions définies par la politique note de frais de la société, et sur présentation de justificatifs.
Article 6. Réunion annuelle
La Direction, les membres du CSE, de la CSSCT, les représentants de proximité, les délégués syndicaux se rencontreront, lors d’une réunion annuelle, qui se déroulera après la clôture de l’exercice fiscal, afin de faire le point sur les sujets relevant de l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail qui auront eu lieu au sein de l’entreprise au cours de l’année écoulée. L’objectif sera de déterminer les grands axes de réflexion et d’actions pour l’année suivante sur les aspects relevant de la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail.
Sous-titre .2 : Commission des œuvres sociales
Article 1 : Périmètre
Une commission œuvres sociales est mise en place au sein du CSE d’ISB France. Elle aura en charge la gestion des œuvres sociales pour tous les établissements actuels ou à venir de la société ISB France.
Article 2 : Composition et présidence de la commission
La commission est composée de cinq membres du CSE. Le trésorier du CSE est membre de droit de la commission œuvres sociales.
Les membres de la commission œuvres sociales sont des membres du CSE, titulaires ou suppléants.
Les membres de la commission seront désignés par les membres du CSE, selon les modalités qui seront fixées dans le règlement intérieur du CSE, sur la base du volontariat. Le président de la commission sera désigné parmi les membres de la commission, par les membres du CSE, selon les modalités qui seront déterminées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 3 : Missions et attributions
La commission œuvres sociales aura pour but d’organiser la gestion des œuvres sociales du CSE et de proposer la mise en place de toute mesure intéressant les œuvres sociales du CSE (loisirs, activité culturelle, chèques vacances, cadeaux de naissance, etc.).
Les décisions prises par la commission œuvres sociales seront validées dans le cadre d’une réunion du CSE et figureront dans le PV de réunion de ce dernier.
Le nombre d’heure de délégation alloué aux membres de la commission œuvres sociales est de 16h par an, hors temps de trajet.
Article 4 : Réunion de la commission
La commission œuvres sociales se réunira 4 fois par an, soit tous les 3 mois, afin de traiter des sujets intéressant les œuvres sociales. L’initiative de ces réunions relèvera du président de la commission et des membres de cette dernière. Ils devront en fixer la date, le lieu et l’ordre du jour. L’ordre du jour sera établi conjointement entre le président et les membres de la commission.
Les modalités de fonctionnement de la commission et de l’organisation des réunions seront déterminées dans le règlement intérieur du comité d’entreprise.
Sous-titre .3 : Autres commissions
La Direction et le CSE se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un bilan sur les commissions du CSE. Les parties conviendront également s’ils jugent opportun de mettre en place de nouvelles commissions au sein du CSE, nécessitant la mise en place d’un avenant au présent accord.
TITRE V – MOYENS DU CSE
Sous-titre 1 – Réunions
Article 1 – Nombre de réunions
Le CSE se réunira 11 fois par an, soit une fois par mois à l’exception du mois d’août. Sur ces 11 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’à l’article 5-1 du présent accord.
Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande de la majorité des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 2 – Convocation aux réunions
L’employeur ou son représentant convoque le CSE.
Article 2 – Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion de cette commission ne sera pas décompté des heures de délégation.
Sous-titre 2 – Ordre du jour
Article 1 – Etablissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.
Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les trois consultations obligatoires, ainsi que toutes les consultations rendues obligatoires par la loi et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.
Article 2 – Communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Sous-titre 3 – Vote
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.
Sous-titre 4 – Procès-verbal
Article 1 – Etablissement du procès-verbal
Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Article 2 – Transmission du procès-verbal
Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.
L’employeur ou la délégation du personnel au CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE, sous réserve de l’accord du président du CSE.
Les frais seront à la charge de la société dès lors que l’employeur décide d’y recourir ou lorsque l’employeur et le CSE décident conjointement d’y avoir recours. Dans le cas contraire, ces frais seront à la charge du CSE.
Dans le cas où il serait fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.
Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.
Sous-titre 5 – La BDES (Base de Données Economiques et Sociales)
Article 1 – Définition de la BDES
L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel.
Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 2 – Organisation et architecture de la BDES
Les parties au présent accord conviennent que la BDES a vocation à être tenue et consultable sous format informatique. Un archivage accessible dans les mêmes conditions que la BDES en cours sera réalisé une fois par an.
Article 3 – Thèmes abordés par la BDES
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES aborde les thèmes suivants :
- l'investissement social ;
- l'investissement matériel et immatériel ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
- les fonds propres ;
- l'endettement ;
- l'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;
- les activités sociales et culturelles ;
- la rémunération des financeurs ;
- La sous-traitance
- Le transfert de flux commerciaux et financiers entre sociétés du groupe
- les flux financiers à destination de l'entreprise.
Article.4 – Modalités de fonctionnement de la BDES
La BDES est accessible à tout moment par les élus titulaires et suppléants du CSE, les membres des commissions et les délégués syndicaux.
CHAPITRE 3 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
TITRE I : PERIMETRE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité au sein de chaque bassin territorial dont la liste est indiquée ci-après. Un bassin territorial est défini de la manière suivante : zone géographique de 10 km ou moins regroupant un ou plusieurs établissements de l’entreprise ISB France. Les établissements de la société ISB France se situant à plus de 10 km les uns des autres feront partie de bassins territoriaux distincts.
TITRE II : NOMBRE ET DESIGNATION
Il sera désigné 8 représentants de proximité (ci-après désigné sous la dénomination « RP ») au sein du périmètre retenu. La liste de ces derniers est la suivante :
1 RP pour le bassin territorial de Moult ;
1 RP pour le bassin territorial d’Honfleur ;
1 RP pour le bassin territorial de Saint Malo ;
1 RP pour le bassin territorial de Pacé ;
1 RP pour le bassin territorial de Bruz ;
1 RP pour le bassin territorial de Nantes ;
1 RP pour le bassin territorial de Bordeaux ;
1 RP pour le bassin territorial de Montmélian.
En outre, toute nouvelle entité qui intègrerait l’entreprise et constituerait un nouveau bassin territorial se verrait affecter un représentant de proximité, afin que tous les salariés puissent être équitablement représentés. Ainsi, le nombre de représentants de proximité pourra être augmenté en cours de mandat du CSE.
Les modalités de désignations des représentants de proximité sont définies ci-après.
Dans les deux mois maximums qui suivent la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés parmi les membres du CSE ou toute autre personne de l’entreprise acceptante, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité. La procédure de désignation des représentants de proximité se déroule de la manière suivante :
Appel à candidature effectuée par voie d’affichage sur les sites de l’entreprise ;
Délai de dépôt des candidatures de 15 jours à compter de l’affichage de l’appel à candidature ;
Inscription à l’ordre du jour du CSE de la désignation des représentants de proximité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour ne peut être effectuée que dès lors que la date butoir de dépôt des candidatures arrive à son terme avant la date prévue de la prochaine réunion du CSE ;
Réception des candidatures par le service des Ressources Humaines par mail ou par courrier ;
Synthèse de la liste de candidats par le service des Ressources Humaines ;
Transmission de la liste des candidats aux membres du CSE par le service des Ressources Humaines au plus tard 48h avant la réunion du CSE au cours de laquelle il est prévu de désigner les représentants de proximité.
Dans le cas où un représentant de proximité quitterait l’entreprise ou souhaiterait démissionner de son mandat, une nouvelle désignation serait organisée au sein du CSE, selon les modalités précédemment évoquées.
Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu ou aucun salarié acceptant, il sera alors établi un procès-verbal de carence.
TITRE III : ATTRIBUTIONS
Les représentants de proximité ont pour objectif d’être les relais privilégiés des membres du CSE et de la CSSCT. Leur rôle est de leur transmettre toute information relevant de la compétence du CSE et de la CSSCT concernant les salariés et l’entreprise dont ils auraient connaissance sur leur site. Par ailleurs, les représentants de proximité sont chargés de traiter les problématiques locales entrant dans les attributions du CSE et de la CSSCT. Pour cela, le CSE et la CSSCT délèguent certaines de leurs missions aux représentants de proximité, afin de permettre à ces derniers d’exercer au mieux leurs mandats et de faire en sorte qu’ils traitent de manière autonome les problématiques locales se posant sur leurs sites respectifs.
Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, pour attribution de :
Recevoir les réclamations individuelles et collective du personnel, relatives à l’application du code du travail, des accords d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise ;
Être le relai dans la gestion des activités sociales et culturelles du CSE ;
Analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail concernant leur périmètre d’affectation ;
Formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE ;
Être associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission ;
En cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, le représentant de proximité du périmètre concerné se rendra sur les lieux de l’accident, accompagné du représentant employeur, afin d’effectuer les premières constatations et, le cas échéant, préconiser toute mesure d’urgence à mettre en place pour que la santé et la sécurité des salariés soient assurées. Le représentant de proximité participera, avec la CSSCT, aux analyses des accidents du travail et au déploiement des mesures correctives et plans d’actions qui auront été décidés par la CSSCT et le CSE.
Toute consultation du CSE ne peut être déléguée aux représentants de proximité, l’avis consultatif restant une prérogative du CSE.
TITRE IV : FONCTIONNEMENT - MOYENS
Chaque représentant de proximité dispose de 6 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions s’ajoutant, le cas échéant, au nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de membre du CSE. La Direction et le CSE s’engagent à faire un point sur le nombre d’heures de délégation des représentants de proximité sous un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. L’objectif de cette réunion sera d’évaluer le nombre d’heure de délégation qui ont été prises et la volumétrie de travail, afin de réviser, si nécessaire, le nombre d’heure de délégation.
Le temps de déplacement des représentants de proximité entre les établissements d’ISB France n’est pas décompté du crédit d’heure qui leur est attribué.
En cas de situations exceptionnelles, qui seront déterminées au cas par cas entre le Président du CSE et ses membres, le temps passé par les représentants de proximité à la gestion de ces dernières ne sera pas décompté du crédit d’heure qui leur est attribué.
Les RP pourront solliciter, par tout moyen, le responsable de l’établissement concerné pour lui faire part des réclamations reçues. En tout état de cause, il appartiendra au responsable de l’établissement concerné de recevoir le représentant de proximité de son périmètre une fois tous les deux mois, au cours d’une réunion.
Les questions et réponses seront consignées dans un registre prévu à cet effet tenu, par le responsable de l’établissement concerné, à disposition des représentants de proximité et des membres du CSE.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés concernés désirant en prendre connaissance.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 1. Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux représentants de la direction ;
Le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 3. Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Deux représentants de la direction ;
Le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant et le site internet du comité social et économique.
Article 4. Rendez-vous
A la demande des partenaires sociaux, les parties se réuniront pour faire un point sur le présent accord. Le cas échéant, les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 5. Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via le dépôt en ligne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux,
À Bruz, le 28/06/2019
Pour la société ISB FRANCE Pour l’organisation syndicale CFDT
XX XX
Pour l’organisation syndicale CFTC
XX
Pour l’organisation syndicale CGT
XX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com