Accord d'entreprise "Avenant sur l'accord collectif d'UES relatif à l'activité partielle de longue durée" chez AMETRA
Cet accord signé entre la direction de AMETRA et le syndicat CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09222038724
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AMETRA
Etablissement : 32509232800286
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'UES relatif à l'APLD (2020-10-02)
Accord collectif d'entreprise relatif aux congés dans le cadre de la pandémie de covid19 (2020-03-31)
Accord confirmatif de l'Unité Economique et Sociale AMETRA et AEN (2019-03-28)
avenant sur l'accord collectif relatif à APLD (2020-11-13)
Accord sur les salaires 2021, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de l'UES (2021-01-28)
Accord proche aidant (2022-03-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
AVENANT SUR L’ACCORD COLLECTIF D’UES RELATIF
A L’ACTVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
L’UES constituée des sociétés …………………….dont les sièges sociaux sont situés 1, avenue du Général de Gaulle – 92140 CLAMART, représentée par Monsieur Renaud CROSA, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur…………………, en sa qualité de Délégué Syndical (DS).
Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur ………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical (DS).
D’autre part.
Il a été conclu l'avenant collectif suivant
PREAMBULE
Afin de continuer à accompagner les entreprises confrontées à une réduction durable d’activité, le Gouvernement a souhaité prolonger la période de bénéfice du dispositif d’APLD, via l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n°2022-508 du 8 avril 2022.
Les entreprises peuvent donc désormais bénéficier de l’activité partielle dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs. Cette durée était antérieurement fixée par les textes à vingt-quatre mois sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.
Afin de prendre en compte l’évolution de la réglementation de l’activité partielle et de l’activité partielle de longue durée, les parties se sont rencontrées à nouveau le 2 décembre 2022 afin de modifier la période mise en œuvre du dispositif prévu par le susdit accord.
ARTICLE 1 : Modification de l’article 2 de l’accord du 2 octobre 2020 modifié par l’article 1 de l’avenant du 13 novembre 2020.
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les stipulations de l’article 2 « Période de mise en œuvre dispositif » de l’accord du 2 octobre 2020 sont partiellement modifiées.
Le paragraphe 2 ci-après rédigé :
« Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022. »
Est intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
« Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure ou égale à trente-six (36) mois continus ou discontinus jusqu’au 31 mars 2023. »
ARTICLE 2 : Modification de l’article 5 de l’accord du 2 octobre 2020
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les stipulations de l’article 5 « Réduction de l’horaire de travail » de l’accord du 2 octobre 2020 sont intégralement modifiées et remplacées par les stipulations suivantes :
« 5.1. Réduction de l’horaire de travail pour les salariés de l’UES hors établissement de Toulouse
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés de l’UES hors établissement de Toulouse sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de trente-six mois (36) mois consécutifs ou non jusqu’au 31 mars 2023, appréciés sur la durée totale du présent accord visée à l’article 8.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
5.2. Réduction de l’horaire de travail pour les salariés de l’établissement de Toulouse
Suite au diagnostic exposé dans le préambule et la situation exceptionnelle de notre établissement Toulousain, consacré au secteur de l’aéronautique, l’horaire de travail des salariés pourra être réduit au maximum de 50% en deçà de la durée légale du travail si la situation le nécessite.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de trente-six (36) mois consécutifs ou non jusqu’au 31 mars 2023, appréciés sur la durée totale du présent accord visée à l’article 9.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. »
ARTICLE 3 : Modification de l’article 6 de l’accord du 2 octobre 2020
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les stipulations de l’article 6 « Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif » de l’accord du 2 octobre 2020 sont partiellement modifiées.
La société ajoute au présent article que « La société versera une indemnisation complémentaire à celles précités afin de garantir une rémunération équivalente à 100% du salaire de référence des salariés mis en activité partielles de longue durée.»
ARTICLE 4 : Modification de l’article 9 de l’accord du 2 octobre 2020
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les stipulations de l’article 9 « Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision » de l’accord du 2 octobre 2020 sont partiellement modifiées.
L’alinéa 3 de l’article 9 de l’accord du 2 octobre 2020 rédigé comme suit : « le présent accord s’applique jusqu’au 31/12/2022 »
Est remplacé par « Le présent accord s’applique jusqu’au 31 mars 2023. »
ARTICLE 5 : Maintien des autres stipulations de l’article 2 de l’accord du 2 octobre 2020
Le présent avenant n’ayant pas pour objet et ne pouvant avoir pour effet de supprimer ou modifier les autres stipulations de l’accord du 2 octobre 2020, les parties conviennent que le reste des éléments de l’accord initial du 02 octobre 2020 restent inchangés.
ARTICLE 6 : Entrée en vigueur, durée d’application et révision, publicité et transmission à la CPPNI
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa validation expresse ou tacite par l’autorité administrative.
En cas de réponse de l’administration (validation ou refus), l'employeur en transmettra copie aux organisations syndicales signataires.
En cas de validation tacite, l'employeur transmettra une copie de sa demande de validation ainsi que son accusé de réception organisations syndicales signataires.
Le présent avenant s’applique jusqu’au 31 mars 2023.
Enfin, l’accord consolidé (c’est-à-dire l’accord du 2 octobre modifié par le présent avant) est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail...) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fera état de la décision de validation par l’administration du présent accord accompagnée des documents justificatifs.
Le présent avenant est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr).
À Clamart, le 19 décembre 2022.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publication.
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