Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés dans le cadre de la pandémie de covid19" chez AMETRA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMETRA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09220017346
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AMETRA
Etablissement : 32509232800187 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONGES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19
Entre les soussignés :
L’UES constituée des sociétés XXX Ingénierie et XXX dont les sièges sociaux sont situés Immeuble Fahrenheit XX – XXX, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines (DRH).
D’une part,
Et :
Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical (DS).
Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical (DS).
D’autre part.
Il a été conclu l'accord collectif suivant
PREAMBULE
Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adopté le 22 mars 2020 et comprend la mise en place de mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie, notamment en direction des entreprises. Plusieurs ordonnances ont été adoptés dont l' Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, version consolidée au 30 mars 2020 permettant de clarifier certaines dispositions dont notamment de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise
La Direction et les organisations syndicales citées ci-dessus se sont réunies dans des conditions exceptionnelles par téléphone les 25 mars et 27 mars 2020 pour la CGT et CFDT, et par échange de mail de la CFDT après la réunion du 25 mars afin de partager sur le sujet et négocier à ce titre.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés rattachés à l’UES constituée des sociétés XXX Ingénierie et XXX Expression Numérique. Par conséquent, il est mis en œuvre sur l’ensemble des établissements et sites de l’UES France
ARTICLE 2 - MESURES VISANT A IMPOSER DES CONGES POUR REDUIRE LA BAISSE D’ACTIVITE
Face à l'ampleur de cette pandémie de Covid-19 et afin de garantir la pérennité de l’UES et des emplois, les parties signataires se sont accordées sur des mesures d’urgence prises pour atténuer les effets de la baisse d’activité des clients de l’UES XXX et XXX et ainsi éviter, dans la mesure du possible, le recours au dispositif national d’activité partielle ou en limiter, le cas échéant la durée.
Pour ce faire, un recours encadré au contingent de congés payés acquis par les collaborateurs a été décidé afin de leur maintenir le plus longtemps possible une rémunération à 100%, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée à leur droit au repos.
Dans ce cadre, tous les collaborateurs dont l’activité est suspendue ou fortement affectée par la présente crise sanitaire et dont les compteurs de congés payés à prendre sur la période en cours (dit Compteur n-1) ne sont pas épuisés seront informés par leur managers qu’ils devront poser obligatoirement 5 jours de congés payés au cours du mois d’avril 2020 sauf pour ceux dont les congés avaient été validés par leur responsable sur le mois de mai 2020 et qui justifie d’un engagement financier antérieur à la date de signature de l’accord. Pour ceux dont le compteur est supérieur à 5 jours ouvrés, il leur est proposé de poser davantage de jours à condition de recueillir leur accord.
Les parties signataires se sont accordées pour dire que nous traversons depuis quelques semaines une crise sanitaire inédite qui impacte la santé des individus mais aussi celles des entreprises, quelle que soit leur taille. Plus que jamais, nous devons nous montrer solidaires et bienveillants. A ce titre par solidarité, il sera suggéré aux collaborateurs en activité (télétravail, en mission chez client et en agence), de prendre 4 jours de congés (1 jour de congé par semaine sur 1 mois par exemple). Ces congés devront être en priorité des congés du compteur N-2 (qui auraient dû être pris avant le 31/05/2019), à défaut des congés N-1 (les compteurs de congés payés à prendre sur la période en cours). Si le salarié en activité n'a pas ou n’a pas assez de congés N-2 et N-1, l'entreprise ne pourra pas les demander sur les compteurs des congés N.
Enfin en ce qui concerne les compteurs de congés en cours d’acquisition année N, la direction propose aux collaborateurs récemment embauchés et actuellement en sous activité de poser 5 jours de congés acquis par anticipation avant le 31 mai 2020. Leur accord sera recueilli par le service RH et la prise de congés payés sera acceptée à condition de renoncer aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 3- NEGOCATION RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties signataires ayant conscience des impacts de l’ensemble de ces mesures, elles s’engagent à établir un planning de négociation sur 2020 pour mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au bénéfice des salariés de l’UES.
ARTICLE 4- ACTIONS MENEES PAR L’ENTREPRISE
En raison de la situation d’urgence sanitaire, les parties ont convenu qu’en plus des stipulations présentes, des prises de jours de repos pourront être imposées avec un délai de prévenance d’un jour franc toujours selon l’ordonnance portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ne peut être supérieur à dix.
Les salariés seront tous contactés par leur responsable hiérarchique et un courrier individuel, avec l’ensemble des informations ci-dessus, leur sera adressé par le service RH dans les meilleurs délais.
Dans un souci de proportionnalité, les parties conviennent que, le cas échéant et uniquement si cela est rendu nécessaire par la situation, la direction consultera le CSE pour modifier voire annuler les jours de fermeture du pont de l’ascension 2020.
La direction pourra aussi, si nécessaire, demander aux salariés d’effectuer leur journée de solidarité en juin 2020 pour anticiper la reprise de l’activité économique.
ARTICLE 5- DUREE DE L’ACCORD, DATE D’EFFET ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 1er juin 2020, à l’exclusion de la disposition concernant la journée de solidarité qui aura lieu en juin, pour laquelle l’accord est conclu jusqu’à fin juin.
En application de l’article L.2261-1 du code du travail le présent accord prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le cas échéant, le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 6 : FORMALITÉ DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. A noter que la signature électronique est acceptée, dans le contexte d’urgence et de confinement actuel, et que les documents originaux avec signature seront réalisés dès que la situation le permettra.
De plus, conformément aux dispositions du décret 2018-362 du 15 mai 2018 publié au JORF du 17 mai 2018, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord est transmis aux Institutions Représentatives du Personnel et mention de cet accord est effectuée sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés. Il sera également transmis à l’instance paritaire de la Branche des Bureaux d’études en charge de la collecte des accords signés par les entreprises de la Branche sur l’adresse mail de la CPPNI secretariatcppni@ccn-betic.fr.
À Fontenay-aux-Roses, le 31 mars 2020.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publication.
Pour la Direction XXX |
Pour la CGT XXX |
Pour la F3C -CFDT XXX |
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