Accord d'entreprise "NAO 2023" chez LE MOULIN DE LA CHAUME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE MOULIN DE LA CHAUME et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00723001938
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE MOULIN DE LA CHAUME
Etablissement : 32614415100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
Accord collectif d’entreprise relatif à
la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée
2023
Entre les soussignés :
La Société LE MOULIN DE LA CHAUME, ayant établi son siège social 1138 avenue Marie Curie – 07800 LA VOULTE SUR RHONE étant enregistrée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 326 144 151, représentée par Le/La directrice d’usine agissant en qualité de Directrice d’Unité de Production,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de la Société :
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, Le délégué syndical en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 4
ARTICLE 4 – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL 5
4-1. Conditions d’attribution 5
4-2. Modalités d’application 5
ARTICLE 5 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 7
ARTICLE 6 – PRIME D’ANCIENNETE 8
6-1. Prime d’ancienneté des non-cadres 9
ARTICLE 8 – MESURES SALARIALES ANNEXES 11
8-1. Grille salariale à l’embauche 11
8-2. Autres éléments de rémunération annexes 12
ARTICLE 9 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 12
9-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail 12
9-3. Orientation des mobilités (prime transport) 12
9-4. Congés pour évènements familiaux 13
9-5. Autorisations d’absences pour maladie d’un proche 14
10-1. Organisation du temps de travail 15
10-2. Journée de solidarité 15
ARTICLE 11 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 15
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES 16
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de la société, se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :
09/02/2023
22/02/2023
20/03/2023
Lors de la première réunion, la Direction a présenté à la délégation syndicale des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification, par âge et par sexe.
La Direction a également rappelé le contexte économique inédit dans lequel se déroulent ces négociations, avec des résultats économiques très en-dessous du niveau d’équilibre, un REX négatif de -766k€ à fin 2022 pour Le Moulin de La Chaume et de -37 Millions d’Euros pour Agromousquetaires. Dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.
Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires respectivement, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.
Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :
Le pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.
Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi concurrentiel et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.
Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale et ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur le recours aux repos compensateurs en lien avec la prime d’habillage et sur les modalités de répartition du 13e mois.
Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
___________________________
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société LE MOULIN DE LA CHAUME à la date de la signature.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 3 - OBJET
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
la rémunération, et notamment :
les salaires effectifs,
le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
l’orientation des mobilités
le temps de travail, et notamment :
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
la mise en place du travail à temps partiel,
le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
L’intéressement
la participation,
L’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 4 – REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL
4-1. Conditions d’attribution
Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers et employés) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.
Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.
Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
4-2. Modalités d’application
Les modalités d’application diffèrent selon la date d’embauche du collaborateur compte tenu de l’application des avances au cours de l’année 2022.
Le salarié non-cadre était déjà présent dans les effectifs en mai 2022
Il existe 2 possibilités :
Le salarié a bénéficié d’une ou des deux avances
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).
Exemple : un salarié à temps complet dont le salaire mensuel brut est de 1750€ en mars 2023 a déjà reçu une revalorisation de son salaire de 76,37€ au cours de l’année 2022 en avance sur les NAO de 2023. En application du présent accord son salaire mensuel brut sera porté à 1772,37€ = (1750 - (43+33.37)) *1.059
Le salarié n’a bénéficié d’aucune avance
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié à temps complet dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire mensuel brut sera porté à 2912,25€ au 1er janvier 2023.
Le salarié non-cadre a été embauché entre le 1er juin et le 31 août 2022
Dans ce cas, le salaire d’embauche a pris en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.
Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33,37€, et son salaire mensuel brut est de 2510€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2577,21€ = (2510 - (43+33.37)) *1.059%.
Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2700,45€ au 1er janvier 2023.
Le salarié non-cadre a été embauché à partir du 1er septembre 2022
Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.
Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533,37€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er avril 2023.
Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2598,39€ = (2530 - (43+33.37))*1.059
Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)
Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er janvier 2023.
Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2859,30€ au 1er janvier 2023.
Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.
Dans l’hypothèse où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.
ARTICLE 5 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Les salariés ayant le statut de techniciens ou d’agent de maîtrise ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 si leur salaire de base brut était supérieur ou égal à 2500€ au 1er mai 2022.
Les salariés concernés ayant déjà bénéficié d’une avance sur NAO en 2022 pourront bénéficier d’une augmentation individuelle dont le taux pourra être inférieur à 5,9%, déduction faite de l’avance sur NAO. Dans tous les cas, un technicien ou agent de maitrise ayant déjà bénéficié d’une avance sur NAO en 2022 ne pourra pas bénéficier d’une augmentation individuelle inférieure à la somme déjà perçue, de sorte qu’une reprise de l’avance déjà perçue soit impossible.
Exemple : Un technicien a bénéficié d’une avance sur NAO 2022 mensuelle de 76,37€ représentant 4% d’augmentation individuelle. La Direction décide de ne pas lui attribuer de complément en 2023 du fait de ses performances lors de l’exercice 2022. Il continuera donc à bénéficier de son augmentation de 76,37€ mensuelle brute mais ne bénéficiera pas d’augmentation supplémentaire en 2023
Les salariés ayant le statut de Cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2023
ARTICLE 6 – PRIME D’ANCIENNETE
Les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés non-cadres en mettant en place un dispositif plus attractif que celui actuellement en vigueur en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.
Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions prévues par les accords ayant le même objet (14 juin 2018, 29 juin 2020 et 28 avril 2021) à compter du 1er septembre 2023.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les dispositions de l’accord du 14 juin 2018 continueront de s’appliquer.
Définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.
6-1. Prime d’ancienneté des non-cadres
Bénéficiaires
Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.
Montant de la prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant pour les salariés bénéficiaires :
1% après 1 an d’ancienneté,
3% après 3 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
12% après 12 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.
Base de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé (de 1% à 15%) par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
6-2. Congés d’ancienneté
Les parties conviennent de reconduire, pour l’année 2023, la mesure d’octroi de jours de congés supplémentaires pour les salariés de la Société dans les conditions suivantes :
20 ans d’ancienneté au sein de la Société = 1 jour de congé d’ancienneté ;
30 ans d’ancienneté au sein de la Société = 1 jour de congé d’ancienneté.
Les jours de congés d’ancienneté sont cumulables de sorte qu’un salarié qui justifierait d’une ancienneté de 30 ans au sein de la Société bénéficierait de 2 jours de congés d’ancienneté.
ARTICLE 7 – 13e MOIS
Les partenaires sociaux ont souhaité adapter la condition de présence et la périodicité de versement du 13e mois afin de permettre un versement adapté à la période des fêtes de fin d’année.
Bénéficiaires
Les salariés et intervenants mis à dispositions de l’employeur (intérimaires, GIE …) peuvent bénéficier du 13e mois sous réserve d’en respecter les conditions d’attribution définies ci-dessous.
Conditions d’attribution et base de calcul
Les conditions d’attributions et la base de calcul afférente du 13e mois sont visées dans l’accord collectif du 9 août 2013.
Les parties actent cependant que le 13e mois est versé aux collaborateurs répondant favorablement aux conditions cumulatives suivantes :
Un contrat actif au 31 décembre de l’année en cours ;
Une ancienneté de 3 mois, consécutifs, au 31 décembre de l’année en cours.
Il est précisé également :
qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, et de présence au 31 décembre, le montant du 13e mois est déterminé au prorata du temps de présence en cours de l’année ;
par dérogation au paragraphe supra, le montant du 13e mois est reconstitué pour correspondre à une durée de présence complète sur la période, et une présence au 31 décembre, pour les cas suivants de rupture de contrats :
Inaptitude d’origine professionnelle ;
Départ volontaire à la retraite (liquidation des droits à la retraite) ;
Décès du salarié (éléments de rémunération versés aux ayants droits).
Période de calcul et de versement
Il est expressément convenu les règles suivantes s’agissant du versement du 13e mois :
Le 13e mois sera versé en 2 fois sur la paie du mois de juin et du mois de novembre ;
La période de calcul permettant de déterminée le montant du 13e mois, et donc les éléments variables permettant d’établir le salaire de référence, sera la suivante :
pour l’année 2023 : du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023
pour les années suivantes : du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N
ARTICLE 8 – MESURES SALARIALES ANNEXES
8-1. Grille salariale à l’embauche
La Direction a souhaité informer les membres présents de la mise en place d’une grille salariale à l’embauche applicable dès le 1er avril 2023 aux nouveaux embauchés dans le but de se détacher de la grille conventionnelle et de développer son attractivité.
MINIMAS SALAIRES DE BASE A TEMPS PLEIN AU 1er AVRIL 2023 | MINIMAS TAUX HORAIRES AU 1er AVRIL 2023 |
|
OE1 | 1 710,00 € | 11,274€ |
OE2 | 1 730,00 € | 11,406€ |
OE3 | 1 750,00 € | 11,538€ |
OE4 | 1 800,00 € | 11,867€ |
OE5 | 1 840,00 € | 12,131€ |
OE6 | 1 920,00 € | 12,659€ |
OE7 | 2 000,00 € | 13,186€ |
TA1 | 2 100,00 € | 13,845€ |
TA2 | 2 250,00 € | 14,834€ |
TA3 | 2 400,00 € | 15,823€ |
TA4 | 2 550,00 € | 16,812€ |
TA5 | 2 700,00 € | 17,801€ |
CA1 | 3 000,00 €* | Forfait |
CA2 | 3 250,00 €* | Forfait |
CA3 | 3 900,00 €* | Forfait |
CA4 | 5 000,00 €* | Forfait |
CA5 | 6 000,00 €* | Forfait |
* montant indicatif compte tenu de la nature et des responsabilités inhérentes à ces fonctions
Dans l’hypothèse où le salaire de base brut mensuel, après application des mesures d’augmentation individuelle et/ou d’augmentation générale, de certains collaborateurs (salariés et intérimaires) serait inférieur aux minimas définis dans la présente grille, il est convenu que ces derniers bénéficieraient d’une augmentation supplémentaire constituant une mise au barème de la présente grille.
Les collaborateurs dont la rémunération est annexée à un pourcentage du SMIC (apprentis …) ne sont pas concernés par l’application de la présente grille.
8-2. Autres éléments de rémunération annexes
La valeur et les conditions d’attribution de l’ensemble des majorations et primes non visées par le présent accord demeurent inchangées pour l’année 2023.
ARTICLE 9 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
9-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail
Les parties actent la nécessité de conclure cette année un accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail.
La Direction engagera une nouvelle négociation collective relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail en 2023
9-2. Télétravail
Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de la Société répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.
Le recours à ce mode d’organisation du travail est formalisé dans la charte télétravail en vigueur depuis le 1er janvier 2022 au sein de la Société.
9-3. Orientation des mobilités (prime transport)
La Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et s’engage en ce sens à maintenir pour l’année 2023 la prime de transport prévue aux articles L3261-1 et suivants du code du travail dans les conditions suivantes :
l'employeur prendra en charge les frais de carburant engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans la limite maximum de 400,00€ (quatre cents euros) dans la mesure ou l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail pratiquées dans la Société et qui ne permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport ;
le bénéfice de cette prise en charge ne se cumule pas avec le remboursement éventuel du prix des titres d’abonnements de transports publics ;
la prime de transport sera versée en 2 fois sur la paie du mois de juin et de décembre à concurrence de 200€ nets maximum pour chacune des deux périodes susmentionnées;
le montant de chaque portion de la prime de transport sera calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période considérée, étant précisé que les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif impactent le montant de la prime transport à due proportion.
Cas particuliers :
les salariés à temps partiels dont la durée contractuelle de travail est supérieure ou égale à 50% de la durée de travail applicable dans l’Entreprise seront considérés comme des salariés à temps complet pour ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de transport. Dans le cas contraire, le montant de la prime de transport sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail ;
les salariés à temps partiels en équipes de suppléance (VSD), seront considérés comme des salariés à temps complet pour ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de transport.
La Société met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.
9-4. Congés pour évènements familiaux
Les parties décident de maintenir la durée des congés pour évènements familiaux accordés aux salariés de la Société à la date de signature du présent accord et sans condition d’ancienneté.
Evènements ouvrant droit à une autorisation d’absence rémunérée | |
---|---|
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS | 5 jours ouvrables |
Décès d’un enfant1 de plus de 25 ans | 7 jours ouvrables |
Décès d’un enfant1 de moins de 25 ans ou si l’enfant était lui-même parent, ou si de personne de moins de 25 ans à la charge du salarié | 7 jours ouvrés + congé de deuil de 8 jours ouvrables |
Décès du père ou de la mère | 5 jours ouvrables |
Décès du frère ou de la sœur | 3 jours ouvrables |
Décès du beau-père ou de la belle-mère2 | 5 jours ouvrables |
Décès d’un grand-parent | 3 jours ouvrables |
Survenue du handicap chez l’enfant1 | 2 jours ouvrables |
Mariage ou PACS | 5 jours ouvrables |
Mariage d’un enfant1 | 3 jours ouvrables |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrables |
Journée citoyenne | 1 jour ouvrable |
1 Enfants du salarié
2 Ascendants du/de la conjoint(e) du salarié, ne concerne pas les conjoints du père ou de la mère du salarié
L’ensemble des évènements ouvrant droit à une autorisation d’absence doivent faire l’objet d’une information préalable du salarié auprès de son responsable hiérarchique et de la transmission d’un justificatif d’absence auprès du services des Ressources Humaines.
9-5. Autorisations d’absences pour maladie d’un proche
Il est décidé de reconduire pour l’année 2023 les autorisations d’absences suivantes en lien avec la maladie du conjoint déclaré ou d’un enfant à charge pour l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté ou de statut.
Absence | Jours | Prise en charge | Justificatif |
---|---|---|---|
Enfant à charge malade sans limite d’âge | 1 jour | 100% | Certificat médical du médecin traitant |
Enfant à charge malade de moins de 16 ans | 3 jours ouvrés consécutifs | 0% | Certificat médical du médecin traitant |
Hospitalisation du conjoint déclaré ou d’un enfant à charge de moins de 25 ans | Proportionnel à la durée de l’hospitalisation dans la limite de 3 jours ouvrés consécutifs | 100% | Certificat médical d’hospitalisation |
ARTICLE 10 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
10-1. Organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 17 juillet 2001 et ses avenants.
Les parties conviennent de la nécessité d’engager dès cette année une réflexion autour de l’organisation du travail et principalement de l’organisation en équipes successives (3*8).
10-2. Journée de solidarité
Les parties ont souhaité reconduire les dispositions actuelles en ce qui concerne la prise en charge par la Société de la journée de solidarité pour l’année 2023 dans les conditions suivantes :
Pour les salariés à l’heure : la journée de solidarité sera prise en charge par la Société à hauteur de 7 heures.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : 1 journée.
ARTICLE 11 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :
Un accord de participation en date du 17 octobre 2003 et ses avenants ;
Un accord intéressement signée en 2020 pour les exercices 2020 – 2021 et 2022. Une nouvelle négociation sera engagée au 1er semestre 2023 en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour la période 2023 – 2024 et 2025.
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES
12-1. Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
12-2. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet et aux agences mettant à disposition du personnel pour le compte de la Société.
La Voulte sur Rhône, le 20 mars 2023
Pour l’organisation syndicale CFDT Le délégué syndical |
Pour la Société Le/La directrice d’usine |
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