Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES ET FEMMES" chez SCHWEITZER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHWEITZER et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T05421003105
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SCHWEITZER
Etablissement : 32646434400042 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03

Accord d’établissement

sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes

SAS SCHWEITZER

Entre les soussignés

La Société SAS SCHWEITZER, société par actions simplifiées au capital social de 1.272.000 EUROS, dont le siège social est sis Dynapôle Entreprise, 198 impasse Clément Ader – BP80069 – 54713 LUDRES CEDEX, immatriculée au RCS de Nancy sous le N° B 326 464 344, et représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :

  • XXX, Délégué Syndical CGC-CFE

  • XXX, Délégué Syndicale CFTC

D’autre part.

Objet de l’accord :

Conformément à l'article L.2242-1 et L.2242-5 du Code du Travail, les entreprises sont tenues, chaque année, d'ouvrir une négociation spécifique sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ; ainsi que :

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi,

Et plus récemment de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant l’article L 2242-13 du Code du travail.

Et du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Les parties signataires du présent accord d’entreprise, entendent ainsi poursuivre le travail déjà réalisé dans le cadre de la Loi N°2010-1330 du 09 Novembre 2010 sur l’égalité Hommes – Femmes sur l’obligation de négociation annuelle et la société SCHWEITZER entend présenter l’accord d’entreprise ci-après.

Les parties signataires entendent par ailleurs s’inscrire pleinement dans le cadre des dispositions de l’Accord de Branche du 15 Avril 2008 relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et le Décret n°2012 – 1408 du 18 décembre 2012.

Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et celles des salariés à temps partiel et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Le présent accord d’entreprise a été remis aux Membres CSE lors de la réunion du 3 Juin 2021, en vue de son information et de sa consultation.

Cet accord bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société SCHWEITZER.

Rappel de la structuration de l’Effectif au sein de la société SCHWEITZER.

  1. Evolution sur les trois dernières années :

2018 2019 2020
2018-12 2019-12 2020-12
Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin
01-SCHWEITZER Agent de maitrise 6 41 5 41 5 42
Cadre 9 16 9 12 8 12
Ouvrier  26 89  26 74  27 89
Employés 11 1 12 1 9 1
Total Total * 52 147 52 128 49 144

  1. Répartition des effectifs au 31 décembre 2020 par sexe, qualification et type de contrat :

  CDD     CDI    
  HOMMES FEMMES S/ TOT CDD HOMMES FEMMES S/ TOT CDI TOTAL
CADRES 0 0 0 12 8 20 17
MAITRISE 0 0 0 42 5 47 44
EMPLOYES 0 0 0 1 9 10 10
OUVRIERS 17 4 21 72 23 95 110
TOTAL 17 4 21 127 45 172 193

Soit un Taux de représentation de la population féminine par rapport à l’effectif total stabilisé à 25,39 % à fin 2020 (elles représentent 26,16 % de l’effectif en CDI au 31 décembre 2020).

Embauches en CDI – Année 2020 :

Nbre embauche CDI HOMME FEMME
Ouvriers 10 0
Employés 0 2
Agents maîtrise et techniciens 0 0
Cadres 2 1
Total 12 3

En effet, certaines contraintes et contre-indications médicales (horaires de nuit, travail les week- ends, charges lourdes et répétitives) ne nous permettent pas l’embauche de femme à certains postes en usine.

En ce qui concerne la formation professionnelle, en 2020, 5 personnes ont été formées à concurrence de 84 heures dont 4 femmes à concurrence de 49 heures (soit 80% des personnes formées en 2020, alors même qu’elles représentent 26,16 % de l’effectif en CDI au 31 décembre de l’année 2020). Le personnel est sollicité chaque année en septembre, afin de connaître ses souhaits en formation.

Néanmoins et en ce qui concerne les niveaux de rémunérations, il est constaté notamment sur les postes en production une totale parité puisque ces rémunérations sont toujours identiques pour un homme ou une femme au même niveau de qualification professionnelle.

L’index égalité hommes-femmes a fait apparaître :

Le nombre de salariés femmes augmentées au cours de l’année 2020 est équivalent, voire légèrement supérieur à celui des hommes, à savoir 84,6% de femmes augmentées contre 84,3% d’hommes.

Objectifs :

Au sein de la Société SCHWEITZER, un Taux de représentation de la population féminine par rapport à l’effectif total stabilisé à 25,39 % à fin 2020 (elles représentent 26,16 % de l’effectif en CDI au 31 décembre 2020).

La société SCHWEITZER souhaite maintenir à minima ce taux et poursuivre dans sa volonté d’amélioration pour passer à 27 % au terme de la période triennale 2021/ 1er décembre 2023.

Il s’agit ainsi du 1e objectif de progression. La Commission de suivi recevra chaque année en vue de sa réunion, les indicateurs chiffrés permettant de vérifier l’obtention de ce résultat et la société SCHWEITZER se dotera des indicateurs indispensables au bon suivi des actions à mener en vue de l’obtention des objectifs.

Le 2e objectif de progression sera de permettre une intégration plus large de la population féminine.

La société SCHWEITZER entend s’intégrer dans une démarche d’ouverture lors de recrutements vers des postes d’Employés et techniciens ou AM ainsi que de l’encadrement. Les parties conviennent de l’intérêt de développer une dimension de féminisation et de mixité et un 1e diagnostic sera réalisé au cours du mois de Janvier 2022.

Le 3e objectif visé à l’article 4 ci-après étant d’aboutir au terme de la période triennale 2021/2023 à une stricte égalité de salaire et de promotion sur des postes de travail équivalents et à qualification équivalente.

ARTICLE 1 : SENSIBILISATION A L’EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE l’ENTREPRISE

La société SCHWEITZER souhaite promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle afin de sensibiliser ses collaborateurs et ses collaboratrices sur cette question et susciter une évolution des mentalités.

Cette sensibilisation suppose, notamment, une identification des stéréotypes sexistes et des représentations que peuvent avoir les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel et une communication adéquate auprès des salariés et plus particulièrement, auprès de ceux qui occupent des fonctions d'encadrement.

Les signataires du présent accord conviennent qu’une prise de conscience doit imprégner l’intégralité de la ligne hiérarchique. Le management à tous les niveaux doit être exemplaire dans ses attitudes et ses discours. Il appartient à chacun et notamment aux responsables, de veiller à ce que ne soient pas véhiculés des attitudes ou comportements contraire à la dignité et au respect de la femme et ou de l’homme.

ARTICLE 2 : L’EGALITE DANS LE RECRUTEMENT

Conformément aux dispositions de l’article I de l’Accord de Branche du 15 Avril 2008, la société SCHWEITZER entend axer sa politique RH sur la mixité hommes/femmes, qui passe nécessairement par la lutte contre les représentations stéréotypées des métiers et l’intégration des femmes ou des hommes dans les emplois où elles/ils sont sous-représenté(e)s.

Les signataires du présent accord réaffirment donc que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'une fonction dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi, mais uniquement des compétences acquises, de l'expérience professionnelle acquise et des qualifications.

Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux hommes et aux femmes.

La société SCHWEITZER veillera à ce que la rédaction des offres d'emploi internes et externes soit non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante.

La définition du contenu des tâches et des modalités d'organisation du travail ne doit pas constituer un facteur direct ou indirect de discrimination.

Cependant, la politique de recrutement de l'entreprise pourra l'amener à privilégier temporairement l'embauche des hommes ou des femmes dans le but d'améliorer la parité au sein d'un niveau de classification ou d'une catégorie socioprofessionnelle.

Bien évidemment, les parties admettent que l’égalité doit être recherchée dans les recrutements internes ou externes si, et seulement si :

  • les candidatures permettent un choix

  • les postulants ont un niveau de compétences équivalentes.

La société SCHWEITZER devra présenter aux Représentants du Personnel ayant compétence en la matière des statistiques concernant les recrutements. Les représentants du personnel pourront présenter des axes d'amélioration afin de facilité la diversité et l'égalité professionnelle.

ARTICLE 3 : L’EGALITE DANS LES PROMOTIONS ET LA MOBILITE/ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET MIXITE

En application des dispositions de l’article III de l’accord de Branche du 15 Avril 2008, la société SCHWEITZER réaffirme son engagement à veiller à l’égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d’évolution de carrière en termes de parcours professionnel et de rémunération.

La mixité des emplois suppose qu’hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d’évolution professionnels. Ils peuvent avoir accès à tous les emplois quels qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevés. A cet égard, l’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.

C'est pourquoi, s'agissant en particulier de l'entretien professionnel, la société SCHWEITZER retiendra des critères d'évaluation qui ne puissent conduire à une quelconque discrimination directe ou indirecte entre hommes et femmes. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel les postes de travail à pourvoir en interne afin que les salariés (hommes et femmes) puissent faire éventuellement acte de candidature.

Les critères de détection de potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière sont de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience, de la performance et des qualités professionnelles.

L’indication de la mobilité géographique potentielle ne peut pas constituer un critère de l’évaluation professionnelle.

Il est rappelé qu'au sein de la société SCHWEITZER, au jour de la signature du présent accord, les femmes sont insuffisamment représentées dans la catégorie des cadres et /ou non cadres.

Afin de garantir une égalité d'accès aux hommes et aux femmes à des postes de management et à responsabilité, les entreprises sont encouragées à mettre en place un suivi individualisé des hommes et des femmes disposant d'un potentiel leur permettant d'accéder à ces responsabilités.

La société SCHWEITZER s'assurera lors des processus d'évaluation et des discussions sur l'évolution professionnelle de la mise en œuvre d’accords de développement personnel renforçant cet objectif.

La société SCHWEITZER veillera ainsi à l’égalité dans les recrutements internes et les promotions internes et devra contrôler la bonne application de ce principe dans le bilan R.H. annuel.

Aucun manquement ne devra être toléré.

Par ailleurs, la société SCHWEITZER est appelée à :

  • Sensibiliser l'encadrement sur la question de l'évolution professionnelle des femmes

  • Effectuer l'attribution des postes dans un souci de mixité (embauche des femmes dans les secteurs où elles sont minoritaires, embauche des hommes dans les secteurs où ils sont minoritaires) Objectifs N°1 et 2

ARTICLE 4 : EGALITE SALARIALE ET REMUNERATION

Les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le respect de ce principe visé à l’article V de l’Accord de Branche du 15 Avril 2008, constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

En application de cette loi, la société SCHWEITZER devra déterminer, dans son bilan R.H., des indicateurs précis permettant une analyse pertinente de la situation comparée hommes/femmes.

Les indicateurs suivants pourront servir de base à cette analyse :

  • la répartition des femmes/hommes par catégorie professionnelle,

  • l'ancienneté moyenne par sexe,

  • le nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations,

  • les éléments d'analyse de la proportion de la participation hommes/femmes aux actions de formation selon les différents types d'action et le nombre d'heures de formation,

  • la répartition en pourcentage femmes/hommes des congés parentaux

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.2241-9 du Code du Travail, la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La société SCHWEITZER s’est inscrite depuis plusieurs années dans une démarche de respect et de mise en œuvre des dispositions susvisées en négociant avec ses élus en place sur ce thème de la négociation annuelle des salaires.

L’égalité de rémunération à poste équivalent et à qualification équivalente constitue le 3e objectif visé par le Décret n°2012 – 1408 du 18 décembre 2012.

Il s’agit ainsi du 3e objectif de progression, étant précisé que nous suivons simplement la grille de rémunération légale obligatoire et conventionnelle à notre branche d’activité, distinguant simplement la rémunération par coefficient, et catégorie professionnelle, et non par catégorie de sexe Hommes ou Femmes.

Chaque fin d’année, la Commission de suivi du plan fera un point sur l’état d’avancement de cet objectif.

ARTICLE 5 : MESURES RELATIVES A L’EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Il est rappelé qu'aux termes de la loi du 23 mars 2006, les salariés ayant eu un congé de maternité ou d'adoption :

  • Doivent bénéficier, à l'issue de celui-ci, des augmentations générales relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Ont droit, à l'issue de celui-ci, à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

La période d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement pris en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du Compte personnel de formation (CPF).

Par ailleurs, afin de permettre un maintien du lien professionnel entre les salariés bénéficiaires de ces congés (maternité, d'adoption, de présence parentale ou parental d'éducation), la société SCHWEITZER leur adressera les informations générales communiquées à l'ensemble des salariés.

Enfin, pour faciliter la reprise du travail des salariés après une absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour congé parental d'éducation, la société SCHWEITZER effectuera systématiquement un entretien professionnel, soit dans le mois qui précède la reprise d'activité, soit au plus tard dans les deux mois qui suivent la reprise effective, afin de préciser l'orientation professionnelle de ces salariés.

Les institutions représentatives du personnel en seront tenues informées.

CONGE DE PATERNITE

Les mesures liées à la parentalité s’appliquent aux femmes mais également aux hommes pour les congés de paternité ou d’adoption et la société SCHWEITZER entend respecter scrupuleusement les dispositions de l’article IV de l’Accord de Branche du 15 Avril 2008.

Elles accompagnent de la sorte l’évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes.

Ainsi, un salarié peut demander à bénéficier d’un congé de paternité conformément à l’article L1225-35 du Code du Travail.

ARTICLE 6 : MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

A partir du seuil de 50 salariés, le CSE doit mettre en place une Commission de l'égalité professionnelle dans l’entreprise.

Dans le cadre du présent accord d’entreprise, cette commission sera notamment chargée :

  • D'intervenir dans la sensibilisation des salariés à la mixité et à l'égalité professionnelle,

  • De suivre l'application de l’égalité dans la formation, les promotions et la mobilité fonctionnelle internes,

  • De suivre l'application des mesures visant à rétablir l'égalité dans les rémunérations hommes/femmes.

Pour les entreprises employant 50 salariés et plus, elle sera composée d'au moins 2 membres salariés en respectant, si possible, une égalité entre hommes et femmes.

Les candidatures seront libres et non réservées aux représentants du personnel.

Elles devront toutefois être validées par les instances représentatives du personnel de la société SCHWEITZER.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature et pour une durée de trois années de date à date.

Au terme de cette période de trois ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, soit un dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte UT 54 via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales applicables.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Nancy. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Ludres, le 3 Juin 2021

en six exemplaires

Pour la Société SCHWEITZER Pour le Syndicat CFE CGC

XXX XXX

Pour le Syndicat CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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