Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TREIZIEME MOIS" chez TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T08619000397
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS
Etablissement : 32648032400036 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
Entre :
La Société Chaveneau Bernis SAS, dont le siège social est 10, rue des Erables à Dissay ( 86 ), immatriculé au RCS de la Vienne sous le numéro 326 480 324 000 036 , représentée par Monsieur ………………………………………….., Directeur d’Agence;
Ci-après indifféremment dénommée « CHAVENEAU BERNIS » ou « la Direction »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :
CFDT, représentée par Monsieur ………………………………. en qualité de délégué syndical
CFE-CGC, représentée par Monsieur ……………………………, en qualité de délégué syndical
Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
CHAVENEAU BERNIS et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »
Préambule
Une décision unilatérale d’employeur avait été instituée au sein de la société CHAVENEAU BERNIS, ayant pour objet d’attribuer un treizième mois à compter de l’exercice 2008 au bénéfice des salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise jusqu’au groupe 5 de l’annexe 3 de la CCNA.
Etaient exclus de cette décision unilatérale les Cadres et assimilés ( Hautes Maîtrise ) rémunérés en forfait annuel contractualisé.
Les conditions d’ancienneté pour prétendre au treizième mois des ouvriers, employés et maîtrise jusqu’au groupe 5 étaient de 6 mois au cours de la période de référence et selon les conditions de proratisation en fonction de la durée effective d’activité ; l’ancienneté s’appréciant au 30 novembre de chaque année.
La direction a proposé aux délégations syndicales de procéder à la négociation d’une révision de cette décision unilatérale, ce qui a abouti aux dispositions qui suivent.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions en vigueur pour l’attribution du 13ème mois aux catégories ouvriers, employés et maîtrises jusqu’à groupe 5 de l’annexe 3 de la CCNA sont modifiées à compter du 1er mars 2019.
Sont exclus du présent accord les Cadres et Hautes Maîtrises rémunérés en forfait annuel.
La période de référence est du 1er décembre au 30 novembre. L’ancienneté s’apprécie au 30 novembre de l’année considérée.
ARTICLE 2 – MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS
Les éléments servant de base au calcul du 13ème mois sont le salaire contractuel forfaitaire mensuel garanti et la prime d’ancienneté qui s’y rapporte.
Les salariés justifiant d’un an d’ancienneté continue à la date du 30 novembre de l’année considérée, et ayant contribué par leur présence à l’activité de l’entreprise tout au long de la période de référence percevront 50 % du treizième mois. La date du 30 novembre est donc à considérer comme une condition de présence dans l’effectif.
Les salariés justifiant de deux ans d’ancienneté continue à la date du 30 novembre de l’année considérée, et ayant contribué par leur présence à l’activité de l’entreprise tout au long de la période de référence percevront du treizième mois entier.
Sont assimilées à une période de contribution à l’activité de l’entreprise les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.
En revanche, toutes les autres périodes d’absence seront prises en compte pour la détermination du treizième mois. Cependant, toute absence inférieure ou égale à 12 jours ne sera pas décomptée.
Pour les salariés justifiant de deux années d’ancienneté à la date du 30 novembre, le mode de calcul se fera selon la méthode suivante :
( A / 365 x base du treizième mois )
A est le nombre de jours calendaires d’absence au-delà de 12 jours
Pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté à la date du 30 novembre, le mode de calcul se fera selon la méthode suivante :
( A / 365 x 50 % x base du treizième mois )
A est le nombre de jours calendaires d’absence au-delà de 12 jours
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, et ayant déjà perçu le treizième mois au 30 novembre qui précède la date de sortie de l’effectif, le règlement de la prime de treizième mois sera effectué à la date du départ du salarié au prorata temporis de sa durée de présence sur période de référence concernée, à condition d’avoir au moins deux ans d’ancienneté à la date de leur départ de l’entreprise.
ARTICLE 3 – REGLES DE VERSEMENT ET D’ACOMPTE DU TREIZIEME MOIS
80 % du montant du treizième mois, calculé selon les modalités du présent accord, sera versé en acompte entre le 15 et le 20 décembre et la totalité sera régularisé sur le bulletin de paie du mois de décembre.
article 4 – SUBSTITUTION DU PRésENT ACCORD A TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEURES AYANT LE MEME OBJET ET periode transitoire
Le présent accord se substitue aux dispositions mises en place unilatéralement par la direction de la société CHAVENEAU BERNIS en 2008 ( Note en date du 18 septembre 2008 pour communication aux membres du Comité d’Entreprise de CHAVENEAU BERNIS ).
Toutefois, à titre transitoire, les conditions de article 2 du présent accord ne peuvent avoir pour conséquence de priver les salariés Ouvriers, Employés et Maîtrise jusqu’au groupe 5, entrés dans l’effectif de la société CHAVENEAU BERNIS avant le 1er mars 2019, des conditions antérieures d’ancienneté plus favorables pour le versement du 13ème mois, telles qu’elles résultaient du dispositif mis en place en 2008.
La pleine application des nouvelles conditions de l’article 2 du présent accord, pour l’ancienneté et la présence requises à la date du 30 novembre de chaque année pour le bénéfice du 13ème mois sera donc effective pour les salariés entrés dans l’effectif de la société CHAVENEAU BERNIS à compter du 1er mars 2019.
article 5 - durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec application à compter de sa date de signature.
article 6 - Adhesion, revision et denonciation de l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
article 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en format électronique sur le site internet de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de la Vienne et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Poitiers.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à, Dissay le 13 mars 2019 en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC
Mr ………………………… Mr ……………….…….. Mr ……………………………
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