Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SAPB" chez SAPB - ARDECHOISE DES PLASTIQUES DES BRUYERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPB - ARDECHOISE DES PLASTIQUES DES BRUYERES et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps-partiel, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00719000634
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ARDECHOISE DES PLASTIQUES DES BRUYERES
Etablissement : 32840952900018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SAPB
Article 1 : Nouveaux régimes d’aménagement du temps de travail 2
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 4
Article 3 : Conséquences sur les rémunérations 5
Article 4 : Durée de l'accord 5
Article 5 : Interprétation de l'accord 5
Article 6 : Suivi de l’accord 5
Article 7 : Dénonciation de l’accord 6
Article 8 : Dépôt de l’accord 6
Article 10 : Publication de l’accord 6
Article 11 : action en nullité 6
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Signataires de l’accord
Entre
La société Ardéchoise des Plastiques des Bruyeres représentée par xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d'une part
et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 4 octobre 2000 était conclu au sein de la société SAPB un accord portant réduction et aménagement du temps de travail.
Ce même accord a été dénoncé par la société le 11 juillet 2019.
Le présent accord se substitue donc à sa date de prise d’effet :
Aux dispositions de l’accord d’entreprise du 4 octobre 2000 conformément aux dispositions de l’article L 2261-13 du code du travail ;
Et plus généralement à toutes dispositions qu’elles qu’en soient la nature ou l’origine ayant trait à la durée ou à l’aménagement du temps de travail et à la rémunération liée applicables au sein de la société
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, a donc pour objectif(s) de définir les nouvelles dispositions en matière d’organisation de l’activité en prenant en compte les contraintes d’organisations, les souhaites exprimés par les collaborateurs et les besoins d’évolution de la structure de production eu regard des nouveaux outils de travail.
Certaines de ces mesures supposeront l’accord individuel contractuel des salariés.
Des dérogations individuelles au nouveau régime d’aménagement du temps de travail pourront également être envisagées et accordées lors de la mise en place de l’accord.
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Article 1 : Nouveaux régimes d’aménagement du temps de travail
Il est convenu que sont mis en œuvre au sein de la société des régimes d’aménagement du temps de travail différenciés par service ou secteur d’entreprise.
Ils s’appliqueront en fonction de besoins d’évolution de l’entreprise.
Régime 1 : Organisation base 40 heures de travail effectif par semaine
La durée du travail de référence au sein de la société, sous conditions de l’accord individuel de chaque salarié concerné, est fixée à 40 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires réalisées structurellement au-delà de 35 heures par semaine seront rémunérées mensuellement.
Les 40 heures de travail effectif pourront être organisées et réparties, en fonction des services et des accords avec les salariés :
Soit en équipe successives (3 équipes de 8 heures alternantes nuit/soir/matin) du lundi au samedi ;
A titre d’information, ce régime sera appliqué au jour de mise en place du présent accord aux salariés du service extrusion,
Soit exclusivement en horaires de nuit du lundi au samedi ;
A titre d’information, ce régime sera appliqué au jour de mise en place du présent accord aux salariés du service Régénération Broyage,
Soit en horaires de journée (en horaire continu posté ou discontinu avec pause méridienne)
A titre d’information, ce régime sera appliqué au jour de mise en place du présent accord aux salariés des services Expédition, Maintenance, au chef d’Atelier et au responsable de production adjoint.
Les projets de plannings pour chacun de ces aménagements sont joints à titre de simple information en annexe du présent accord.
Le choix de l’organisation par service ou salarié sera opéré lors de la mise en place du présent accord et pourra être modifié après information des membres du CSE.
Les salariés concernés par cette durée hebdomadaire de travail pourront en outre être amenés à remplacer périodiquement ou temporairement certains salariés pendant leurs absences sous réserve du respect d’une part de leur durée contractuelle de travail et d’autre part des durées maximales de travail définies légalement, réglementairement ou conventionnellement.
Les horaires de travail propres à chaque poste, service et salarié seront affichés dans l’entreprise.
Régime 2 : Organisation du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire (année civile 1er janvier au 31 décembre)
Pour le(s) salarié(s) refusant le bénéfice d’une durée contractuelle de travail de 40 heures et compte tenu de l’organisation des activités de production de la société, sera mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail une organisation du temps de travail sur l’année civile.
Ce régime sous réserve de l’information du CSE pourra être étendu à plusieurs secteurs ou services de la société.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, la durée annuelle de travail effectif étant fixée à 1607 heures.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs ou supérieurs à leur durée contractuelle de travail de 35 heures.
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité du service au sein duquel ils travaillent. Ainsi, et à titre d’information, les salariés concernés :
Travailleront 40 heures en horaires postés et équipe successives alternantes (nuit/soir/matin) du lundi au samedi ;
Bénéficieront de journées ou semaines non travaillées positionnées annuellement dans le cadre du planning d’activité établi. Une programmation prévisionnelle précisera en effet la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Le planning propre à chacun des salariés concernés et comportant la durée et les horaires de travail est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail au plus tard 8 jours avant la prise d’effet de la modification sauf absence imprévisible d’un salarié à remplacer.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 280 heures.
Article 3 : Conséquences sur les rémunérations
A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Pour les salariés concernés par les dispositions de l’article 1.2 (Régime 2 : Organisation du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire) :
La rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de 35 heures.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Pour l’ensemble des salariés postés travaillant de nuit (soit de 21 heures à 5 heures), une prime de 12 euros bruts sera versée pour chaque nuit travaillée.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 janvier 2020.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 6 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les membres du CSE.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’ANNONAY, 26 boulevard de la République 07100 ANNONAY.
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
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Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 11 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
FAIT A DESAIGNES,
LE 05/11/19
POUR LA SOCIETE LES DELEGUES DU PERSONNEL
xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx.
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