Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez LIMPA NETTOYAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIMPA NETTOYAGES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04519001707
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : LIMPA NETTOYAGES
Etablissement : 32842707500119 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
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SOCIETE LIMPA NETTOYAGE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La société LIMPA NETTOYAGE, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé Rue Balletières – ZAC du Coigneau – Les montées 45073 ORLEANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 328 427 075, représentée par Monsieur…………………………, Directeur ………………………………………………
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives, représentées par :
M………………………………………, DSC CGT
M………………………………………, DSC CFDT
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été établi le présent protocole d’accord à l’issue de 5 réunions de négociation qui se sont tenues les : 27 décembre 2018, 19 mars, 29 avril, 23 mai et 18 juin 2019, au cours desquelles les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications et l’employeur ses propositions.
OBJET
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au niveau de l’Entreprise portant sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, la Direction a remis aux organisations syndicales représentatives les différents états, ainsi que les documents nécessaires à la négociation.
Concernant l’égalité professionnelle femmes/hommes et l’épargne salariale, il est précisé que l’entreprise dispose d’accords particuliers sur ces deux thèmes.
Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée, tant sur les marchés privés que publics, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire des demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche « Propreté », dont l’impact « salarial » accroît « mécaniquement » la masse salariale.
Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur les aspects salariaux, le présent accord a été établi sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction et ayant recueilli l’adhésion des organisations syndicales représentatives.
ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Les propositions des organisations syndicales représentatives
S’agissant des propositions initiales des Organisations Syndicales, il convient de se reporter à la liste commune des revendications/demandes formulées par celles-ci (FO, CGT et CFDT) dans le cadre de la négociation (voir en annexe du présent accord).
La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées aux délégations syndicales présentes à la négociation.
Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction a dû répondre défavorablement à celles principalement portant sur la création ou l’augmentation de prime(s), ou encore sur la revalorisation de coefficient(s).
Les propositions de la Direction
Compte tenu de ce qui précède, la Direction a proposé – dans le cadre de la négociation :
La mise en place d’un barème de « gratifications » associées à l’obtention des médailles d’honneur du travail (selon les conditions et modalités d’obtention en vigueur).
Le barème proposé est le suivant :
Pour l’obtention de la médaille d’argent (20 années de services) : versement d’une « gratification » de 120 euros.
Pour l’obtention de la médaille de vermeil (30 années de services) : versement d’une « gratification » de 150 euros.
Pour l’obtention de la médaille du travail d’or (35 année de services) : versement d’une « gratification » de 180 euros.
Pour l’obtention de la grande médaille d’or (40 années de services) : versement d’une « gratification » de 200 euros.
L’amélioration de la disposition conventionnelle relative à la garde d’un enfant malade (cf. article 4.8.4 de la CCN).
Mise en place – par voie d’accord collectif – de dispositions particulières relatives au cumul des congés payés pour les travailleurs des DOM/TOM et les travailleurs étrangers.
Mise en place d’un système de commissionnement lié aux « Travaux Spéciaux » au profit des Chargés de Clientèle.
CONTENU DE L’ACCORD
Lors de la dernière réunion de négociation du 18 juin 2019, les parties – après discussions – ont convenu ce qui suit :
III.1. Mise en place d’un barème de « gratifications » associées à l’obtention de la médaille d’honneur du travail
Une « gratification » sera versée à l’occasion de l’obtention de la médaille d’honneur du travail en fonction du nombre d’années de services du salarié et selon les dispositions légales (quel que soit le nombre d’employeurs pour lesquels il a travaillé).
Le barème retenu est le suivant :
Pour l’obtention de la médaille d’argent (20 années de services) : versement d’une « gratification » de 120 euros.
Pour l’obtention de la médaille de vermeil (30 années de services) : versement d’une « gratification » de 150 euros.
Pour l’obtention de la médaille du travail d’or (35 années de services) : versement d’une « gratification » de 180 euros.
Pour l’obtention de la grande médaille d’or (40 années de services) : versement d’une « gratification » de 200 euros.
Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2019.
III.2. Amélioration du dispositif de garde d’un enfant malade
Les parties conviennent que les mères ou pères de familles bénéficient, chaque année, de 5 journées d’absence (au lieu de 4 prévues par la CCN), rémunérées à 50%, pour soigner en cas de besoin un enfant malade de moins de 12 ans dont l’état de santé a été médicalement constaté.
Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2019.
III.3. Mise en place – par voie d’accord collectif – de dispositions particulières relatives au cumul des congés payés pour les travailleurs des DOM/TOM et les travailleurs étrangers
Les parties renvoient aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur les modalités de cumul des congés payés pour les travailleurs des DOM/TOM et les travailleurs étrangers, négocié en parallèle de la NAO et signé le 18 juin 2019 (cf. accord joint).
III.4. Mise en place d’un système de commissionnement lié aux « Travaux Spéciaux » au profit des Chargés de Clientèle
La Direction, dans un objectif d’amélioration de la performance commerciale des chantiers LIMPA, s’engage à mettre en place un système de commissionnement lié aux « Travaux Spéciaux », au profit des Chargés de Clientèle.
Il leur sera versé une prime dite de « TS », dans les conditions suivantes :
Si le taux de marge brute du « TS » est supérieur à 30% : la prime sera égale à 5% du montant H.T. de facturation ;
Si le taux de marge brute du « TS » est compris entre 15 et 30% : la prime sera égale à 2,5% du montant H.T. de facturation ;
Si le taux de marge brute du « TS » est inférieur à 15%, aucune prime ne sera versée.
Etant précisé que, pour être prises en compte, les demandes de primes devront être faites par les Chargés de Clientèle auprès de leur Directeur d’Agence, avec justification de la profitabilité de leur chantier, de la facturation Client et du paiement par le client (via un formulaire « Primes TS »).
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature (27 juin 2019). Ses effets prendront donc fin automatiquement le 26 juin 2020.
Etant précisé que les dispositions ci-dessus pourront être reconduites dans le cadre de la prochaine NAO.
DEPOT
Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Le présent protocole d’accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Orléans, le 27 juin 2019, en 4 exemplaires.
M……………………………………
Directeur ………………………..
Pour les organisations syndicales représentatives :
M…………………………………….
DSC CGT
M…………………………………….
DSC CFDT
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