Accord d'entreprise "NAO 2020" chez BIOLOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOLOR et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le système de primes, le système de rémunération, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002801
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BIOLOR
Etablissement : 32851628100040 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Sur l’évolution des salaires effectifs en 2020
Entre :
La société BIOLOR, ayant son siège social à Lorient, 29 Bd Franchet d’Esperey, représentée par Mr , agissant en sa qualité de Directeur-Général,
D’une part
Et :
L’Organisation syndicale représentative représentée par :
Pour la CFDT
Madame , déléguée syndicale représentant au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections du personnel.
PREAMBULE
Les parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020.
A cette fin, elles se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de différentes réunions de négociation les 20 mai, 11 et 25 juin 2020.
Les représentants des salariés ont disposé des documents nécessaires établis par l’entreprise pour aborder la négociation et lors de celle-ci, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.
En synthèse, au 31 décembre 2019 :
l’effectif salarié de l’entreprise est de 170 salariés personnes physiques, y compris les CDD, composé à 85,8% de femmes, et 35% travaillant à temps partiel.
Concernant la situation des travailleurs handicapés, l’entreprise remplit en partie en 2019 son obligation d’emploi de 6% de l’effectif. Il manque en effet 0.47 ETP pour satisfaire à cette obligation d’emploi.
Neuf salariés ont déposé ces attestations de reconnaissance de travailleur handicapé.
L’entreprise reste à l’écoute des salariés qui souhaiteraient déposer un dossier de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Dans un contexte économique incertain et évolutif, la Direction a présenté les résultats du bilan 2019 :
le Chiffre d’Affaires net augmente de 2 692 793 € en 2019, par rapport à l’année 2018. Cette augmentation est principalement due à l’intégration du laboratoire de Riantec qui nous a rejoint fin novembre 2019 mais avec un effet rétroactif au le 1er janvier 2019.
Le résultat de l’exercice progresse de 627 337 €.
Le montant de la réserve spéciale participation de l’année 2019 progresse donc sensiblement pour s’établir à 316 524 €.
Suivant l’accord d’entreprise signé entre les parties, la prime de tiers de treizième mois a été versée pour la deuxième fois en décembre 2019.
Par ailleurs,
La pandémie qui s’est abattue sur l’année 2020 a fortement impacté notre activité à plusieurs niveaux :
Baisse de Chiffres d’Affaires de 1003 K€
Organisation du temps de travail :
Absences pour gardes d’enfant (36 salariés concernés pour un total de 2750 heures – 30 K€ pris en charge par la CPAM et Klésia prévoyance et 14 K€ pris en charge par l’entreprise au titre du maintien du salaire net)
Activité partielle (135 personnes concernées pour un total de 5580 heures – 65 K€ pris en charge par l’Etat et 11 K€ par l’entreprise au titre du maintien de salaire net)
Nouveaux besoins (tenues, visières, site internet pour prise de rendez-vous drive, hygiaphones) et flambée des tarifs de certains consommables (gants, tenues, gel).
La délégation du personnel a présenté ses demandes pour l’année 2020, document joint en annexe.
A l’issue de leurs négociations, les parties ont élaboré un projet de procès-verbal de Négociation Annuelle Obligatoire qui porte sur des éléments décrits dans les articles suivants.
ARTICLE 1 : CADRE GENERAL
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 2 : DUREE ET DEPOT LEGAL
Le présent accord est conclu pour l’année 2020.
Cet accord ne se prolongera pas au-delà du 31 décembre 2020, les augmentations du taux horaire présentées ci-dessous demeurant cependant acquises.
Le présent accord sera déposé auprès du Service Départemental du Travail, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.
ARTICLE 3: AUGMENTATIONS DU PERSONNEL
La direction privilégie cette année, malgré les circonstances économiques défavorables,
Une augmentation générale des salaires
la mise en place d’un prime défiscalisée COVID
l’harmonisation des taux horaires des salariés du laboratoire de Riantec sur la grille des taux horaires ci-dessous.
Les autres éléments issus de la NAO 2019 sont repris à l’identique pour 2020 comme évoqués ci-après.
Cette hausse des taux horaires se décompose en deux :
Une hausse généralisée des taux horaires ci-dessous de 0,4 % au 1er juillet 2020
Une hausse généralisée des taux horaires ci-dessous de 0.2 % au 1er décembre 2020 si le niveau de Chiffre d’Affaires cumulé à fin novembre 2020 a rattrapé celui cumulé à fin novembre 2019.
ARTICLE 4 : SYNTHESE DES AUGMENTATIONS PREVUES EN 2020
Le tableau ci-dessous présente les taux horaires en € après l’augmentation réalisée au 1er juillet 2020 pour les salariés dont les taux sont indiqués en € au 31/12/2019 :
ARTICLE 5 : PRIME DEFISCALISEE COVID
Il est institué une prime défiscalisée COVID pour tenir compte de l’engagement du personnel pendant la période de confinement. Elle sera versée en même temps que les bulletins de salaires du mois de juillet 2020.
Cette prime se décompose en deux niveaux :
un premier socle de 50 € versé à tous les salariés sans condition
un deuxième niveau de 360 € qui sera proportionnel au temps de présence de chacun pendant le confinement. On tient compte également de la franchise d’heures non reportée sur la période de planification 2020-2021 pour déterminer le temps de présence au cours du confinement.
ARTICLE 6 : PRIME POUR HORAIRES ATYPIQUES
Une prime annuelle est attribuée aux personnels effectuant des horaires atypiques est conservée à l’identique par rapport à la NAO 2019.
Cette prime est attribuée de façon non proratisée sur le bulletin de paie du mois d’octobre :
Aux personnels participant à des postes dont l'horaire habituel se termine après 19h en semaine.
Aux personnels participant à des postes dont l'horaire habituel se termine à 17h le samedi.
Technicien | 200 € Brut / an / salarié |
Secrétaire | 150 € Brut / an / salarié |
Coursier | 150 € Brut / an / salarié |
ARTICLE 7 : PRIME APRES 20 ANS D’EXPERIENCE DANS L’ENTREPRISE
Le personnel qui atteint plus de vingt années d’expérience dans l’entreprise peut prétendre à une prime d’expérience variable selon cette expérience dans l’entreprise.
Trois niveaux de prime d’expérience sont définis selon l’expérience dans l’entreprise :
plus de 20 ans, prime de 0,5% du taux brut horaire,
plus de 25 ans, prime de 1% du taux brut horaire,
plus de 30 ans, prime de 2% du taux brut horaire.
Cette prime est versée mensuellement.
ARTICLE 8 : Majoration du travail effectué après 20h
La rémunération du travail effectué après 20h est majorée de 50%, à la place de 10% prévu dans la convention collective.
ARTICLE 9 : Majoration du travail effectué en cas de panne de matériel ANALYTIQUE
En cas de panne analytique engageant le salarié à un dépassement de plus d’une heure de son horaire habituel de travail, le dépassement horaire sera majoré de 50%.
ARTICLE 10 : INDEMNITE MISSIONS SPECIFIQUES
Les salariés qui, en plus de leur activité de routine, exercent des missions complémentaires définies dans le tableau ci-dessous, se verront attribuer une indemnité annuelle brute versée sur le bulletin de salaire du mois de juillet.
Cette indemnité sera proratisée en fonction du temps partiel du salarié le cas échéant, et également en cas de prise ou de fin de ces missions en cours d’année civile.
Cette indemnité est strictement subordonnée à la réalisation de ces missions attribuées par la direction selon les besoins de l’entreprise.
Les indemnités de mission ne sont pas cumulables entre elles.
En cas de réalisations de plusieurs missions, l’indemnité retenue sera la plus forte.
Dans le cas particulier de la mission de Magasinier, 2 niveaux d’indemnité sont mis en place, en fonction de la réalisation de cette mission de plus ou moins sept semaines dans l’année.
Missions | Indemnité annuelle |
Magasinier > 7 semaines | 400 € |
Magasinier < 7 semaines | 200 € |
Métrologie | 600 € |
CQ | 600 € |
Pilote | 400 € |
Planificateur | 400 € |
ARTICLE 11 : Forfait POUR PREVENANCE inférieure à 7 jours pour les postes du samedi.
En cas de prévenance inférieure à 7 jours pour une prise de poste un samedi, il est institué un forfait de 30 € brut par évènement.
ARTICLE 12 : Jour de congé au bénéfice des salariés ayant plus de 20 et 30 ans d’ancienneté.
Les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté bénéficieront d’une journée supplémentaire de congé pour la période de travail annuelle commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2021.
Les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté bénéficieront d’une journée supplémentaire de congé pour la période de travail annuelle commençant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2021.
La valorisation de ces jours de congés dépend du temps de travail contractuel du salarié concerné.
ARTICLE 13 : Forfait complémentaire pour dimanche et jours fériés.
Le forfait complémentaire pour dimanche et jour férié est fixé à 100€ pour une journée de 10h de travail effectif, pour l’année 2020.
ARTICLE 14 : Indemnités de déplacement POUR REMPLACEMENT DE SALARIE ABSENT
Le salarié qui, pour remplacer un salarié absent, effectue un trajet domicile travail supérieur à son trajet domicile travail habituel, se verra indemnisé pour les kilomètres supplémentaires effectués sur la base du forfait kilométrique d’un véhicule de 5 CV fiscaux.
ARTICLE 15 : JOURS DE CARENCE
Les salariés absents pour maladie auront leurs jours de carence de pris en charge à hauteur de 6 jours maximum par année civile.
ARTICLE 16 : Publicité et dépôt.
Le présent article sera notifié par l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du Travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.
Fait à Lorient, en 6 exemplaires, le 26 juin 2020.
- Pour la C.F.D.T. - Pour la Direction
Madame Monsieur
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