Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL." chez PRESTIA GK - PRESTIA GALVALEK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESTIA GK - PRESTIA GALVALEK et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01418003747
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTIA GALVALEK
Etablissement : 32859122700025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
Accord d’entreprise sur
L’aménagement du temps de travail
PRESTIA - GALVALEK
Entre :
La SAS Prestia Galvalek
Dont le siège social est situé à : ZI, rue du Poirier, 14 650 CARPIQUET
Immatriculée au RCS de Caen, sous le numéro de SIRET : 32859122700025
Représentée par son Directeur
Et pour les salariés :
L’organisation syndicale SUD ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 05/07/2016 et représentée par le Délégué Syndical et membre Titulaire de la D.U.P.
&
Secrétaire et membre titulaire de la DUP.
Membre titulaire de la DUP.
Membre titulaire de la DUP.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Consciente de l’intérêt et de l’enjeu offerts par les lois AUBRY I et II, relatives à la réduction du temps de travail, et souhaitant tirer parti de l’opportunité législative pour reconsidérer l’organisation globale de la société, la direction de la SA Galvalek a signé avec ses partenaires sociaux dès le 26 juin 2000, un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail à 35h.
L’entreprise a respecté ses engagements en termes de réduction du temps de travail et de création d’emplois.
En outre, l’entreprise a bénéficié des allègements de charges sociales (aides Aubry II) mises en place par la loi du 19 janvier 2000, auxquelles se sont substitués les allègements de charges sociales (Aides Fillon) mis en place par la loi du 17 janvier 2003.
D’autre part après plus de quinze années de fonctionnement à 35 heures, et ayant besoin de besoin de faire face à une nouvelle conjoncture économique, à la nécessité de faire évoluer l’organisation en intégrant des nouvelles exigences clients, de prendre en compte les nouvelles mesures législatives notamment la loi du 20/08/2008 sur la durée du temps de travail, et la loi du 8 aout 2016 sur le travail et le dialogue social, la direction de l’entreprise Prestia- Galvalek a dénoncé le 30/04/2017 l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail à 35h, signé en juin 2000, dénonçant de fait tous les avenants à cet accord établis lors de cette dernière période.
La Direction de Prestia - Galvalek souhaitant arriver à la signature d’un nouvel accord plus adapté à la situation actuelle, une discussion a par ailleurs été ouverte dès février 2016 entre la Direction, les Représentants du Personnel, et les salariés, afin de faire évoluer l’organisation du travail.
Devant les constats :
- que le métier de la galvanisation à chaud positionne l’entreprise comme sous-traitant et par conséquent les réalisations ne peuvent se faires qu’après réception des pièces à traiter des clients et avec une exigence de délai de plus en plus courte,
- que la mise en place d’un stock tampon de produits galvanisés est impossible et par conséquent il y a nécessité d’adapter la capacité de production aux besoins des clients avec des variations importantes d’une semaine su l’autre,
Aussi, à été défini l’organisation décrite ci-après, dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de chacun sans pénaliser les intérêts de l’entreprise et ni celui des salariés. Le choix s’est orienté sur le fait de regrouper les heures hebdomadaires dépassant la durée légale pour former des journées de repos.
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail et de gestion des temps au sein de la société Prestia – Galvalek à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Prestia – Galvalek (y compris les apprentis, contrats de professionnalisation et nouveaux embauchés) à l’exception des cadres dirigeants & intérims.
Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires et dont le niveau de responsabilité et d’autorité est élevé.
ARTICLE 3. DEFINITION DES CATEGORIES DE PERSONNEL
Catégorie : OUVRIERS, AGENTS DE MAITRISE et TECHNICIENS DE PRODUCTION
Catégorie : LOGISTIQUE
Catégorie : MAINTENANCE
Catégorie : ADMINISTRATIFS ET SERVICES CONNEXES
Catégorie : COMMERCIAL ET CADRES AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 4. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
4.1 Durée actuelle du temps de travail
Le temps de travail hebdomadaire est actuellement de 35h annualisé selon les aménagements ci-dessous
Pour la production : 6H-13H / 13H-20H / 20H-3H du lundi au vendredi
Pour la logistique : 6H-13H / 13H-20H du lundi au vendredi
Pour la maintenance : 8H-12 / 13H-17H du lundi au jeudi, 8H-12H / 13H-16H le vendredi, 7H-11H le samedi, avec une journée de RTT par semaine.
Autres services : 35 Heures semaine.
4.2 Aménagement du temps de travail pour toutes les catégories
Principe : distinction en 6 catégories (cf. article 3)
4.2.1 OUVRIERS, AGENTS DE MAITRISE et TECHNICIENS DE PRODUCTION
A compter de la date d’effet du présent accord,
Principe : Mise en place d’une annualisation et du recours aux heures supplémentaires dans l’organisation du TEMPS DE TRAVAIL
La durée moyenne de travail effectif est fixée à 35 H 00 par semaine sur l’année.
Répartition : HORAIRES INDICATIFS - PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE
Voir annexe n°1 page 17.
La moyenne de temps de travail effectif correspond à 37H 20 mn hebdomadaires qui décompte fait des périodes de congés équivalentes à cinq semaines, des jours fériés et de la journée solidarité génère 15 jours de RTT.
(45 semaines x 2h20mn / 7 heures)
Ces 15 jours dits de R.T.T. seront pris pour 50% à l'initiative du salarié avec l’autorisation de sa hiérarchie et pour 50% à l'initiative de la direction, sous un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles et de contraintes le justifiant.
Les heures effectuées au-delà de ces 37 H 20mn de travail effectif par semaine seront :
Soit payées avec majoration une fois par mois et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires.
- Soit récupérées à la demande du salarié et avec acceptation de l’employeur, ce qui nécessite la tenue d’un compte par salarié permettant d’enregistrer les cumuls et les décomptes. La récupération sous forme de journées ou ½ journées fera l’objet d’une validation par la hiérarchie.
Les heures stockées et jours RTT non utilisés au cours de l’année seront rémunérées fin décembre sauf à la demande du salarié pour un motif personnel. Tout en sachant que l’on ne peut pas dépasser la limite de 35 heures soit l’équivalent à une semaine sous validation de la hiérarchie.
- Contingent d’heures supplémentaires
De 90h00 actuellement du fait de la modulation, les parties signataires portent ce contingent à 220h00 par personne (ETP) et par an, avec arrêt et décompte des heures fin décembre de chaque année compte tenu de la disparition de la modulation.
- Journée de solidarité
Cette journée est intégrée dans le calcul annuel des JRTT.
4.2.2 LOGISTIQUE
A compter de la date d’effet du présent accord,
Principe : Mise en place d’une organisation à 35 heures de travail effectif et recours aux heures supplémentaires si nécessaire
La durée moyenne de travail effectif est fixée à 35 H 00 par semaine sur l’année.
Répartition : HORAIRES INDICATIFS - PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE
Voir annexe 2A & annexe n°2B page 18.
Les heures de travail effectuées au-delà des 35 H de travail effectif par semaine feront l’objet d’un enregistrement hebdomadaire et seront payées en heures supplémentaires (avec majoration) au 31 Décembre et imputées au contingent annuel.
4.2.3 MAINTENANCE
A compter de la date d’effet du présent accord,
Principe : Mise en place d’une organisation à 35 heures de travail effectif par semaine, à raison de 5 jours de travail hebdomadaire répartis sur 6 jours ouvrables et recours aux heures supplémentaires si nécessaire
La durée moyenne de travail effectif est fixée à 35 H 00 par semaine sur l’année.
Répartition : HORAIRES INDICATIFS - PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE
Voir annexe n°3 page 19.
Ouverture sur 6 jours et travail sur cinq jours, avec jour de repos hebdomadaire fixe ou mobile sur l’un des quatre premiers jours de la semaine (8h00) selon les besoins du service. En cas de changement pour les nécessités du service le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés.
Les heures de travail effectuées au-delà des 35 H de travail effectif par semaine feront l’objet d’un enregistrement hebdomadaire et seront payées en heures supplémentaires (avec majoration) au 31 Décembre et imputées au contingent annuel.
Astreintes :
Un régime d’astreinte est justifié par la nécessite de maintenir l’outil industriel en fonctionnement le plus longtemps possible pendant son utilisation, aussi lors de pannes une maintenance curative organisée rapidement et réalisée par les agents de maintenance est requise.
En conséquence il est organisé un tour d’astreinte couvrant les périodes allant de 17 heures à 8h00 tous les jours de la semaine du lundi au samedi matin et couvrant tout le week-end.
Les astreintes sont attribuées à tour de rôle et en fonction des disponibilités des agents de maintenance. (maladie, congés, …)
L’astreinte consiste en une permanence téléphonique et la possibilité d’intervenir sur site ou à distance. Elle nécessite que le salarié reste dans un périmètre géographique de l’entreprise fixé à 30 kms.
En contrepartie de cette astreinte, chaque salarié concerné bénéficiera d’une prime d’astreinte versée mensuellement et en cas d’intervention sur site, les temps de déplacements et les temps d’intervention seront comptabilisés en temps de travail effectif.
4.2.4 ADMINISTRATIFS ET SERVICES CONNEXES (Employés, Techniciens, Agents de maîtrise)
a) Organisations à 35 heures hebdomadaires sur cinq jours selon les horaires indicatifs suivants :
Voir annexe n°4A page 20.
b) Organisation à 35 heures hebdomadaires sur deux semaines selon les horaires indicatifs suivants :
Voir annexe n°4B page 20.
Avec jour de repos hebdomadaire fixe ou mobile sur l’un des quatre premiers jours de la semaine (8h00) selon les besoins du service. En cas de changement pour les nécessités du service le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés.
4.2.5 AGENTS DE MAÎTRISE (Technico-commerciaux) ET CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS :
Principe : Forfait annuel de 217 jours de travail auxquels s’ajoute la journée solidarité, soit 218 jours de travail annuels.
Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.
Cadres et agents de maîtrise intégrés au sein d'une équipe
Dans la mesure où leur temps de travail peut-être prédéterminé, la gestion du temps de travail des personnes considérées se fera dans les mêmes conditions que celle de l'équipe au sein de laquelle ils sont intégrés.
Cadres, agents de maîtrise et techniciens intermédiaires ou autonomes (technico-commerciaux)
Il s'agit des cadres et AMT qui ne relèvent pas d'une des deux catégories décrites ci-dessus. Pour ces personnes, la réduction du temps de travail sera matérialisée par l'attribution de jours de congés de façon à ce que sur l'année le nombre de jours travaillés ne soit pas supérieur à 218 jours. Cela représente en moyenne 10 jours ouvrés de réduction du temps de travail. Ces 10 jours dits de R.T.T. seront pris pour 50% à l'initiative du salarié et pour 50% à l'initiative de la direction.
Le temps de travail des cadres intermédiaires ou autonomes et des AMT sur l'année sera suivi sur un document annexe de façon à s'assurer que leur durée annuelle de travail, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre, ne dépasse pas 218 jours de travail.
4.3 définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
4.4 contrôle de la durée du travail
En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé.
Le contrôle du temps de travail se fera dans les conditions actuellement en vigueur, à savoir par pointage journalier par les chefs d’équipe sur Galva-Proces, puis vérification hebdomadaire par le service RH.
ARTICLE 5. ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Devant la nécessité de mise en place liée aux motifs exprimés dans le paragraphe ci-après, les partie signataire se réservent la possibilité de recourir à l’annualisation, sous réserves :
d’une consultation préalable des Institutions Représentatives du Personnel,
d’un délai de mise en place de 4 semaines,
de l’application des conditions définies ci-après.
5.1 Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation
La force de la société Prestia - Galvalek est caractérisée par sa capacité à réagir à des demandes clients dans le respect du cahier des charges, des volumes et des délais impartis.
La seconde force de l’entreprise est d’optimiser l’utilisation de l’outil industriels en continu tout au long de la semaine en mettant un place une organisation adéquate et adaptée aux contraintes de l’entreprise et de ses salariés.
L’activité de galvanisation sur des supports fournis par des clients eux même en flux tendus et le climat économique pourrait amener la Société, dans un avenir plus ou moins proche, à travailler sur des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces périodes pourraient varier en fonction des services et résulteraient souvent de contraintes extérieures qui ne pourraient pas toujours être gérées par simple anticipation des activités. Les objectifs d’anticipation et d’annualisation viseraient de façon générale à améliorer la qualité de service auprès des clients (ouverture, disponibilité, délais, qualité du travail et respect des volumes, …)
5.2 Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
5.3 Rappel de l’amplitude retenue :
Concernant les équipes de production et la logistique, la médiane de l’amplitude retenue sera de 37h20mn par semaine effectives par semaine.
Les heures effectuées au-delà de ces 37 h 20 mn feront l’objet d’un compteur débit/crédit arrêté et comptabilisé hebdomadairement en heures supplémentaires.
A chaque fin de mois, les heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées et seront :
Soit payées avec majoration une fois par mois et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires,
- Soit récupérées à la demande du salarié
L’horaire de travail effectif ne pourra pas dépasser les limites suivantes :
46 heures sur une semaine, prévues dans l’accord
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Dans le cadre l’annualisation, la récupération des heures faites au-delà de la moyenne de 37h20mn effectives (cycles) sera maîtrisée à 50% par la Direction, les récupérations (1h travaillée = 1h récupérée) sous forme de journées Récupération de Dépassement d’Horaires (RDH) pourront être demandées par le salarié et devront être validées par son responsable hiérarchique. (Feuille de demande de RDH)
5.3 Traitement de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en plus ou en moins est institué pour chaque salarié concerné par l’annualisation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel.
En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels, périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences dont la liste ci-dessus n’est pas exhaustive seront décomptées sur une base journalière de 7h00 et une base hebdomadaire de 5 jours, même si c’est une semaine à 4 jours.
5.4 Heures supplémentaires
Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées dans la limite hebdomadaire fixée par l’accord ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles génèrent des jours de RDH.
Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées au cours du mois où elles sont effectuées, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur, conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail fixée par l’accord et en tout état de cause au-delà de 1607 heures effectives sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent sauf si leur paiement et les bonifications ou majorations afférentes sont remplacées par un repos compensateur équivalent.
5.5 Heures de Nuit
En contre partie des efforts de flexibilité consentis par les salariés, et notamment le secteur production, les parties signataires conviennent de la mise en place d’une compensation salariale prenant la forme d’une majoration de 25 % sur les heures de nuit comprises entre 21h00 et 5h00. Les ayant-droits se définissent comme tels :
Ils doivent
soit accomplir au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3h00 de son temps de travail quotidien pendant la période définie (de 21h00 à 5h00)
soit accomplir au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 ou L.3122-30 (270h00 par an minimum).
5.5 Décompte des heures de travail
La gestion et le suivi de l’annualisation sera effectué d’après les relevés d’enregistrement pour tous les salariés dans la mesure des équipements réglementaires disponibles ou tout autre système d’enregistrement mis en place par la Direction.
5.6 Rupture du contrat en cours de période d’annualisation
En cas de rupture du contrat en cours de période de modulation, les heures travaillées au-delà de la durée moyenne de 37 h 20mn de travail effectif seront payées sur la base de 100%. Les heures payées mais non réalisées seront effectuées pendant le préavis ou déduites sur le dernier salaire, sauf si la rupture du contrat a un motif économique ou si le débit d’heures est dû au fonctionnement de l’annualisation.
ARTICLE 6. Congés payés
Le personnel de l’entreprise bénéficie, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, de cinq semaines de congés payés par an.
ARTICLE 7. Temps partiel
7.1 Modalités
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail inférieur à la durée fixée par la loi, les conventions collectives, les accords d'entreprise ou d'établissement.
7.2 Heures complémentaires
Conformément à la loi, le recours aux heures complémentaires est possible dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail mentionné au contrat de travail.
Les heures complémentaires seront subordonnées à une demande de la direction, dans un délai de trois jours ouvrés.
Selon l’article L3123-20 du code du travail.
7.3 Contrats de travail
Les contrats de travail des salariés à temps partiel pourront être révisés en accord avec le salarié dans le cadre du présent accord.
7.4 Conditions de passage d'un temps plein à un temps partiel ou d'un temps partiel à un temps plein
Un salarié désirant passer d'un temps complet à un temps partiel ou d'un temps partiel à un temps complet devra communiquer sa demande au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra préciser la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être adressée au moins deux mois avant cette date.
Le chef d'entreprise sera tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d’entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
ARTICLE 8. NON-DISCRIMINATION
Conformément aux articles L. 1321-3, L. 1131-1, L 1131-2, L. 1133-3, L 1142.1, L 2141-4, du Code du Travail et 416 du Code Pénal et dans le cadre de ces dispositions, les parties signataires s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines, les croyances, les opinions, les mœurs, le sexe, l'âge, la nationalité, l'ethnie ou la race, l'état de santé, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une action syndicale.
En particulier, l'entreprise s'engage à ne pas prendre en considération les éléments énumérés ci-dessus pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux.
Lorsqu'un salarié, visé par une décision concernant l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux, estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, la procédure prévue par le code du travail et à l'article de la Convention Collective de la métallurgie sera appliquée.
ARTICLE 9. EGALITE PROFESSIONNELLE
Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés hors ceux prévus expressément dans le préambule. Aussi, les personnes remplissant les conditions requises ont le même accès aux emplois offerts, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du Code du Travail applicables en la matière.
De même, l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale, entre les salariés quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité, est assurée dans les conditions prévues par le Code du Travail et les dispositions de la Convention Collective de la métallurgie.
ARTICLE 10. CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
10.1 Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié par voie d'avenant conclu entre les parties signataires, conformément aux règles fixées par l'article L 2222-5 du Code du travail.
10.2 Avenants aux contrats de travail
Conformément à la législation en vigueur la simple modification de la durée du travail ne vaut pas modification du contrat de travail. Ainsi, seuls les salariés pour lesquels la mise en place du présent accord entraîne modification du contrat de travail se verront proposer un avenant à leur contrat, notamment les cadres et agents de maîtrise au forfait jours.
10.3 Suivi de l’accord : Mise en place d’une commission.
Composition
La commission sera composée :
du Directeur,
des représentants du syndicat SUD,
des membres titulaires de la DUP.
Elle se réunira au moins une fois la première année à l’initiative de l’employeur, puis à la demande d'une des parties les années suivantes.
Missions
La commission sera chargée :
De suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :
de la mise en œuvre des nouveaux horaires,
du suivi de la nouvelle organisation du travail
etc.…
De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
ARTICLE 11. PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l'entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi de Normandie.
Le texte du présent accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de l'entreprise, comme la convention collective.
Un avis sera affiché par la direction à ce sujet.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel.
Date de signature :21 Décembre 2017
Pour la Société Prestia-Galvalek,
Le Directeur :
Pour les salariés,
Représentant syndical SUD et Membre titulaire de la DUP :
&
Membre titulaire et secrétaire de la DUP :
Membre titulaire de la DUP.
Membre titulaire de la DUP.
Annexe N°1
EQUIPES POSTEES |
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temps de | temps de |
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présence |
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travail effectif | travail effectif rémunéré |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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6h40 | 7 h 00 | Moins 0 h 20 |
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37h20 | 35 h 00 | 2 h 20 | |
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temps de | temps de |
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présence |
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travail effectif | travail effectif rémunéré |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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6h40 | 7 h 00 | Moins 0 h 20 |
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37h20 | 35 h 00 | 2 h 20 | |
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temps de | temps de |
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présence |
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travail effectif | travail effectif rémunéré |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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7 h 00 | Plus 0 h 40 |
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6h40 | 7 h 00 | Moins 0 h 20 |
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37h20 | 35 h 00 | 2 h 20 |
ANNEXE N°2A
HORAIRES POSTES (caristes) |
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temps de | |
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Travail effectif |
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travail effectif rémunéré |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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35 h 00 | |
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temps de | |
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travail effectif |
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travail effectif rémunéré |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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7 h 00 |
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35 h 00 |
ANNEXE N°2B
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après-midi | temps de
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travail effectif |
temps de travail rémunéré |
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13:30 à 17 :30 |
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13:30 à 17 :30 |
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13:30 à 17 :30 |
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13:30 à 17 :30 |
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35 h 00 |
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ANNEXE N°3
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après-midi | temps de
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travail effectif |
temps de travail rémunéré |
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13:00 à 17 :00 |
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13:00 à 17 :00 |
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13:00 à 17 :00 |
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13:00 à 17 :00 |
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13:00 à 16 :00 |
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35 h 00 |
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ANNEXE N°4A
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après-midi | temps de
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travail effectif |
temps de travail rémunéré |
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13:30 à 16 :30 |
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13:30 à 16 :30 |
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13:30 à 16 :30 |
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13:30 à 16 :30 |
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13:30 à 16 :30 |
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35 h 00 |
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ANNEXE N°4B
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après-midi | temps de
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travail effectif |
temps de travail rémunéré |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 16 :30 |
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TOTAL Sem. n°1 39 h 00 |
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après-midi | temps de
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travail effectif |
temps de travail rémunéré |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 17 :30 |
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13 :30 à 16 :30 |
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TOTAL sem.n°2 | 31 h 00 |
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SUR 2 SEMAINES | 35 h 00 |
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