Accord d'entreprise "ACCORD COVID 19" chez ADSN - ASSO DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADSN - ASSO DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T01320007341
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL
Etablissement : 32932500500034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD de mise en place de mesures pour faire face a la reduction d’activité du groupe ADSN liee a l’epidemie de covid-19
Entre l’UES ADSN représentée par
D’une part
Et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, représentées par les délégués syndicaux ci-après désignés :
La CFE – CGC représentée par
La CFTC représentée par
FO représentée par
D’autre part
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Article 1 : Périmètre 3
Article 1.1 Périmètre 3
Article 1.2 Travail à distance 3
Article 1.3 Réduction de l’activité et impact sur le chiffre d’affaires 4
Article 2 : Activité Partielle 4
Article 2.1 Mise en œuvre du dispositif 4
Article 2.2 Organisation et durée hebdomadaire du travail 4
2.2.1 Salariés non concernés par la réduction d’activité 4
2.2.2 Salariés concernés par la réduction d’activité 4
ARTICLE 3 : Maintien de l’Emploi 5
Article 3.1. CDI et CDD 5
Article 3.2. Contrats de professionnalisation 5
Article 3.3. Recrutement et embauche 5
ARTICLE IV : Maintien de la rémunération 5
4.1 Modalités de calcul pour le maintien de la rémunération 6
Article 4.2 CDI et CDD 6
Article 4.3 Contrat de professionnalisation 6
Article 4.4 Recrutement et embauche 6
Article 4.5 Congés payés, 13e mois, points de formation et de savoir-faire 6
Article 4.6 Régimes social et fiscal des indemnités d’activité partielle 6
ARTICLE V : Congés, RTT, CET 7
Article 5.1. Mesures sur les congés, RTT, CET 7
5.1.1. Les salariés dont l’activité est maintenue de 80 à 100% (inclus) 7
5.1.2 Les salariés dont l’activité est maintenue de 60 à 79% 7
5.1.3 Les salariés dont l’activité est maintenue de 40 à 59 % 8
5.1.4. Les salariés dont l’activité est maintenue de 1 à 39% 8
5.1.5 Les salariés dont l’activité n’est pas maintenue 9
Article 5.2. Reliquat de congés payés et RTT 2019/jours de repos 9
Article 5.3 Situation des salariés en arrêt de travail durant une période d’activité partielle 10
Article 5.4 Possibilité de poser des jours de congés sur le mois d’avril 10
Article 5.5 Situation des salariés en congés payés durant la période d’activité partielle. 10
ARTICLE VI : DISPOSITION FINALES 10
Article 6.1. Durée, entrée en vigueur de l’accord et suivi 10
Article 6.2. Révision et dénonciation 10
Article 6.3. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 11
Préambule
La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés du groupe ADSN, leur famille et toute l’activité économique.
Dès les mesures de confinement adoptées par le gouvernement français, le groupe ADSN a fait le choix et tous ses efforts pour répondre à ces mesures, en déployant de manière quasi intégrale le travail à distance, permettant de protéger les salariés et de participer à l’effort national de non propagation du Covid-19 et de baisse du taux de la mortalité lié à la pandémie actuelle. Dès le dimanche 15 mars 2020 et avant le principe du confinement, le groupe ADSN a fait le choix de fermer le site du 44 rue de Général Foy – 75008 Paris pour ne pas exposer les salariés au Covid-19, notamment au regard des transports en commun. Sur Venelles, l’intégralité des sites ont été fermés dès le mardi 17 mars, seuls sont restés jusqu’au vendredi 23 mars, les personnels essentiels au déploiement de grande ampleur du travail à distance et au bon fonctionnement du site principal. A la signature du présent accord, seule une permanence des services généraux et des opérations essentielles ponctuelles sont maintenues.
La priorité du groupe ADSN a été de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités critiques/stratégiques et ainsi assurer la pérennité de l’activité de la profession notariale et la sienne.
Le présent accord d’UES a pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptés au sein du groupe ADSN afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions durant les prochaines semaines et plus particulièrement sur le mois d’avril.
Le présent accord d’UES s’inscrit notamment dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire n°2020-290 du 23 mars 2020, des articles L5122-1 à L5122-5 du Code du Travail, du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle del’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos, de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril et de l’ordonnance2020-389 du 1er avril 2020
Article 1 : Périmètre
Article 1.1 Périmètre
Compte tenu de l'organisation de l’UES ADSN, les parties conviennent qu'aucun établissement distinct ne peut être reconnu au sein de l’UES ADSN.
Le périmètre de mise en place du CSE est, de ce fait, celui de l’UES ADSN définie par avenant n°2 à l’accord de mise en place de l’UES du 12 juillet 2019.
Le présent accord concerne tous les salariés (CDI-CDD, Contrats de professionnalisation) quelque soit leur catégorie professionnelle (dirigeants, cadres horaires, cadres au forfait-jour, TAM).
Article 1.2 Travail à distance
Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, la priorité est donnée à l’activité en travail à distance pour toutes les activités et tant que ce mode d’organisation est possible, ainsi que pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulière.
Article 1.3 Réduction de l’activité et impact sur le chiffre d’affaires
Le recours à l’activité partielle est rendu nécessaire par la suspension, ou la réduction de l’activité au sein d’un ou plusieurs établissements, sites ou services de l’UES ADSN en raison notamment d’une circonstance de caractère exceptionnel caractérisée par l’épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement pour enrayer l’épidémie.
Ce recours à l’activité partielle a fait l’objet d’une analyse service par service des besoins et des impacts. La perte d’exploitation est estimée pour le mois d’avril à plusieurs millions d’Euros.
C’est la raison pour laquelle la Direction a entendu recourir au dispositif d’activité partielle pour une partie des collaborateurs directement concernés par la réduction, ou l’arrêt de l’activité.
Article 2 : Activité Partielle
Article 2.1 Mise en œuvre du dispositif
Au sein du groupe ADSN, le recours à l’activité partielle est envisagé dans les situations suivantes :
Absence ou réduction des prestations intellectuelles externes indispensables à la poursuite de l’activité notamment pour la Direction de la Protection des Données (ADNOV) ;
Arrêt d’activité pour mise en place des mesures d’organisations sanitaires ;
Absence ou réduction de l’activité notariale et particulièrement une baisse significative :
Des signatures d’actes
Des interrogations casier judiciaire et FCDDV
Des actes immobiliers
Fermeture de certains offices au public
Chaque directeur de Pôle ADSN et la directrice générale d’ADNOV sont chargés d’informer chacun de leur direction pour la mise en oeuvre du dispositif.
Article 2.2 Organisation et durée hebdomadaire du travail
2.2.1 Salariés non concernés par la réduction d’activité
Les salariés non concernés par la réduction de leur activité entrent dans le champ d’application de la convention collective concernant l’organisation et la durée du travail.
2.2.2 Salariés concernés par la réduction d’activité
Cinq niveaux d’activité de salariés sont mises en place dans le cadre de la réduction d’activité
Salariés dont le temps de travail est de 80 à 100%
Salariés dont le temps de travail est de 60 à 79%
Salariés dont le temps de travail est de 40 à 59%
Salariés dont le temps de travail est de 1 à 39%
Salariés n’ayant aucune activité
Il revient au manager de chaque service de procéder chaque semaine à l’organisation du travail de ses équipes en fonction des besoins et de répartir la charge de travail. Les difficultés du travail à distance concomitant au confinement, notamment en matière de garde d’enfants dans le cadre du travail à distance seront prises en compte.
Ainsi l’organisation du travail pourra en fonction de la nécessité de service ou de la demande du salarié, être fractionnée par demi-journée en dérogation avec la convention collective ou organisée semaine par semaine.
ARTICLE 3 : Maintien de l’Emploi
Article 3.1. CDI et CDD
Le groupe ADSN s’engage à maintenir l’intégralité des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée à compter de la date de signature du présent accord et pendant toute la durée de celui-ci.
Article 3.2. Contrats de professionnalisation
Le groupe ADSN s’engage à maintenir les personnes en contrat de professionnalisation selon les mêmes dispositions que les salariés en CDI ou en CDD
Article 3.3. Recrutement et embauche
Le groupe ADSN s’engage à recruter les candidats qui ont reçu une promesse d’embauche avant la période de confinement.
Ces nouveaux salariés, s’ils ne sont pas équipés et formés, seront mis en situation d’activité partielle totale dès le début de leur contrat, dans l’hypothèse où celui-ci débute pendant la période couverte par le présent accord.
Si le salarié peut être équipé et formé pour travailler à distance, la période d’essai débutera à date du contrat de travail. Si le salarié ne peut être équipé et formé pour travailler à distance ou si le poste ne permet pas le travail à distance, la période d’essai sera reportée pour la durée de la période d’activité partielle totale.
ARTICLE IV : Maintien de la rémunération
Le groupe ADSN a fait le choix pour la période du 16 au 31 mars de maintenir intégralement les rémunérations alors même que certains collaborateurs n’ont pas pu travailler, soit pour des raisons de liées à l’absence d’équipement du matériel, soit en raison d’une activité réduite voire arrêtée.
Le groupe ADSN a donc supporté tous les coûts liés à la réduction d’activité sans en faire peser le poids sur les collaborateurs.
Le groupe ADSN souhaite adopter le même principe de maintien de la rémunération nette aux arrondis de calcul près pour la période du mois d’avril afin de ne pas pénaliser les salariés.
4.1 Modalités de calcul pour le maintien de la rémunération
Les dispositions de l’activité partielle seront appliquées en fonction des situations de chaque salarié au regard de leur activité. Le groupe ADSN fera son affaire des déclarations auprès de la DIRECCTE en renseignant pour chaque salarié les heures mensuelles rééllement travaillées (ou assimilées telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, les arrêts de travail pour garde d’enfants) et les heures hebdomadaires réellement chômées.
Le groupe ADSN versera à échéance normale de paie à chaque salarié concerné l’indemnité d’activité partielle calculée pour chaque situation. L’allocation indemnisée correspond à 70% de la rémunération brute du salarié dans la limite de 4,5 Smic.
Le groupe ADSN procédèra ensuite au calcul de la différence entre la rémunération contractuelle du salarié et l’indemnisation de l’activité partielle afin de maintenir la rémunération contractuelle du salarié selon les catégories ci-après.
Article 4.2 CDI et CDD
Rémunération nette aux arrondis de calcul prèss maintenue à 100%
Article 4.3 Contrat de professionnalisation
Rémunération nette aux arrondis de calcul prèss maintenue à 100%
Article 4.4 Recrutement et embauche
Pour les nouveaux salariés qui seront équipés et formés, la rémunération sera maintenue dans les mêmes dispositions que précédemment en fonction du taux d’activité du service auquel ils sont rattachés.
Pour les nouveaux salariés qui ne peuvent être équipés et formés en raison du confinement, la rémunération nette aux arrondis de calcul près est maintenue.
Article 4.5 Congés payés, 13e mois, points de formation et de savoir-faire
Pendant la période de réduction de l’activité, les salariés continuent de cumuler leurs congés payés, de bénéficier du 13e mois, et de régulation des points de formation et de savoir-faire.
Les titres-restaurants ne sont pas octroyés durant la période de réduction d’activité. Ils sont octoyés seulement si l’horaire de travail est entrecoupé d’une pause repas ou d’un travail consécutif d’au moins 6 heures.
Article 4.6 Régimes social et fiscal des indemnités d’activité partielle
Conformément à la législation en vigueur, les indemnités versées aux salariés sont imposables mais ne constituent pas un salaire. Elles sont exonérées de cotisations et de taxe sur les salaires. Elles sont soumises à la CSG à la CRDS sur les revenus de remplacement.
ARTICLE V : Congés, RTT, CET
Pour faciliter la mise en œuvre du maintien de l’emploi et des rémunérations, favoriser la solidarité entre les salariés et préserver la pérennité du groupe ADSN, les mesures suivantes ont été retenues conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorisant l’employeur à décider de la prise de congés payés, dans la limite de six jours afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19,.
La même ordonnance précise que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, que l’employeur a la faculté de modifier ou d’imposer des jours de RTT, de repos ou affectés à un CET dans la limite de 10 jours au total.
Article 5.1. Mesures sur les congés, RTT, CET
Les soldes des congés et CET sont entendus arrêtés au 30 avril 2020.
Le solde des RTT est entendu arrêté au 31 mars 2020.
Il est précisé que le mois d’avril est constitué de 4 semaines.
5.1.1. Les salariés dont l’activité est maintenue de 80 à 100% (inclus)
Ces salariés sont tenus sur leur solde de congés arrêté au 30 avril 2020, de poser 0,5 jour de congés par semaine pendant la période du mois d’avril.
Pour les salariés dont les soldes sont insuffisants, les jours de congés pourront être pris y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Si le solde de congés n’est pas suffisant, les jours seront à prendre soit sur les RTT restants et arrêtés au 31 mars 2020 soit sur le CET arrêté au 30 avril 2020. Dans ce cas, les jours viennent en déduction du contingent de 10 jours de repos que l’employeur peut modifier ou imposer au titre des articles 2 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Les salariés, en raison de la nécessité de service et pour permettre le bon fonctionnement de l’activité, auront la possibilité d’accoler ces jours au sein de la période couverte par l’accord. Chaque manager mettra en place l’organisation la plus adéquate en fonction des besoins du service.
A défaut de pose effective, par les salariés considérés, des jours visés par le présent article, il pourra leur être imposé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un (1) jour franc, la prise des jours évoqués
5.1.2 Les salariés dont l’activité est maintenue de 60 à 79%
Ces salariés sont tenus sur leur solde de congés arrêté au 30 avril 2020, de poser 1 jour de congés par semaine pendant la période du mois d’avril
Pour les salariés dont les soldes sont insuffisants, les jours de congés pourront être pris y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Si le solde de congés n’est pas suffisant, les jours seront à prendre soit sur les RTT restants et arrêtés au 31 mars 2020 soit sur le CET arrêté au 30 avril 2020. Dans ce cas, les jours viennent en déduction du contingent de 10 jours de repos que l’employeur peut modifier ou imposer au titre des articles 2 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Les salariés, en raison de la nécessité de service et pour permettre le bon fonctionnement de l’activité, auront la possibilité d’accoler ces jours au sein de la période couverte par l’accord. Chaque manager mettra en place l’organisation la plus adéquate en fonction des besoins du service.
A défaut de pose effective, par les salariés considérés, des jours visés par le présent article, il pourra leur être imposé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un (1) jour franc, la prise des jours évoqués
5.1.3 Les salariés dont l’activité est maintenue de 40 à 59 %
Ces salariés sont tenus sur leur solde de congés arrêté au 30 avril 2020, de poser 2 jours de congés par semaine pendant la période du mois d’avril dans la limite de 5 jours
Pour les salariés dont les soldes sont insuffisants, les jours de congés pourront être pris y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Si le solde de congés n’est pas suffisant, les jours seront à prendre soit sur les RTT restants et arrêtés au 31 mars 2020 soit sur le CET arrêté au 30 avril 2020. Dans ce cas, les jours viennent en déduction du contingent de 10 jours de repos que l’employeur peut modifier ou imposer au titre des articles 2 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette disposition n’affecte pas le plafond de 5 jours prévu au présent accord.
Les salariés, en raison de la nécessité de service et pour permettre le bon fonctionnement de l’activité, auront la possibilité d’accoler ces jours au sein de la période couverte par l’accord dans la limite de 5 jours. Chaque manager mettra en place l’organisation la plus adéquate en fonction des besoins du service.
A défaut de pose effective, par les salariés considérés, des jours visés par le présent article, il pourra leur être imposé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un (1) jour franc, la prise des jours évoqués
5.1.4. Les salariés dont l’activité est maintenue de 1 à 39%
Ces salariés sont tenus sur leur solde de congés arrêté au 30 avril 2020, de poser 2,5 jours de congés par semaine pendant la période du mois d’avril dans la limite de 5 jours.
Pour les salariés dont les soldes sont insuffisants, les jours de congés pourront être pris y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Si le solde de congés n’est pas suffisant, les jours seront à prendre soit sur les RTT restants et arrêtés au 31 mars 2020 soit sur le CET arrêté au 30 avril 2020. Dans ce cas, les jours viennent en déduction du contingent de 10 jours de repos que l’employeur peut modifier ou imposer au titre des articles 2 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette disposition n’affecte pas le plafond de 5 jours prévu au présent accord.
Les salariés, en raison de la nécessité de service et pour permettre le bon fonctionnement de l’activité, auront la possibilité d’accoler ces jours au sein de la période couverte par l’accord dans la limite de 5 jours. Chaque manager mettra en place l’organisation la plus adéquate en fonction des besoins du service.
A défaut de pose effective, par les salariés considérés, des jours visés par le présent article, il pourra leur être imposé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un (1) jour franc, la prise des jours évoqués
5.1.5 Les salariés dont l’activité n’est pas maintenue
Ces salariés sont tenus sur leur solde de congés arrêté au 30 avril 2020, de poser 2,5 jours de congés par semaine pendant la période du mois d’avril dans la limite de 6 jours.
Pour les salariés dont les soldes sont insuffisants, les jours de congés pourront être pris y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Si le solde de congés n’est pas suffisant, les jours seront à prendre soit sur les RTT restants et arrêtés au 31 mars 2020 soit sur le CET arrêté au 30 avril 2020. Dans ce cas, les jours viennent en déduction du contingent de 10 jours de repos que l’employeur peut modifier ou imposer au titre des articles 2 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette disposition n’affecte pas le plafond de 6 jours prévu au présent accord
A défaut de pose effective, par les salariés considérés, des jours visés par le présent article, il pourra leur être imposé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un (1) jour franc, la prise des jours évoqués
5.1.6 Nouveaux salariés
Ces salariés sont tenus sur le solde de leurs congés acquis au 30 avril 2020 de poser les jours correspondants.
A défaut de pose effective, par les salariés considérés, des jours visés par le présent article, il pourra leur être imposé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un (1) jour franc, la prise des jours évoqués
Article 5.2. Reliquat de congés payés et RTT 2019/jours de repos
A l’issue des dispositions de l’article 5.1 :
les salariés qui bénéficient encore de RTT arrêtés au 31 mars 2020 ou de jours de repos arrêtés au 30 avril 2020, conformément à la convention collective pourront exceptionnellement reporter les jours non pris pendant une période de 4 mois à compter du 1er mai 2020, et après validation de leur manager et en fonction des nécessités de service.
Les salariés qui bénéficient encore de jours de congés payés non pris au titre de l’exercice en cours et arrêtés au 30 avril 2020 conformément à la convention collective pourront exceptionnellement reporter les jours non pris pendant une période de 4 mois à compter du 1er mai 2020 et après validation de leur manager et en fonction des nécessités de service.
Les salariés pourront également, dans la limite autorisée par la convention collective, l’accord sur le CET et les dispositions d’ordre public, alimenter leur Compte Epargne Temps
Article 5.3 Situation des salariés en arrêt de travail durant une période d’activité partielle
Tout salarié en arrêt maladie ou en maternité est indemnisé dans le cadre des dispositions en vigueur et conformément à la convention collective, sous reserve des dispositions plus favorables prévues le Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19concernant les arrêts pour garde d’enfant et les arrêts pour maladie COVID-19
. Le salarié ne perçoit pas, durant cette période, d’indemnité pour activité partielle.
Article 5.4 Possibilité de poser des jours de congés sur le mois d’avril
Tout salarié à la possibilité de poser des jours de congés hors dispositif prévu au 5.1 du présent accord sur le mois d’avril après validation de son manager et en fonction des nécessités de service.
Article 5.5 Situation des salariés en congés payés durant la période d’activité partielle.
L’activité partielle n’a pas d’impact sur les jours de congés payés posés préalablement, ils sont indemnisés selon les modalités règlementaires et conformément à la convention collective.
Ces jours viennent en deduction des jours de congé à poser au titre des dispositions des articles 5.1.1 à 5.1.5
ARTICLE VI : DISPOSITION FINALES
Article 6.1. Durée, entrée en vigueur de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er au 30 avril 2020.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions seront suspendus à la date d’entrée en vigueur du présent accord et pour la durée de celui-ci.
Etant donné les enjeux liés aux dispositions contenues dans le présent accord, et l’éventuel prolongation des mesures de confinement, les parties signataires conviennent de se réunir dès les annonces de prolongation au-delà du 30 avril 2020 afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, qui feront le cas échéant, l’objet d’un nouvel accord.
Article 6.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision(s) ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 6.3. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique sur la plateforme de télé-procédures « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire du présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Venelles, le 6 avril 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour l’UES ADSN,
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES ADSN
x Pour la CFE-CGC,
x Pour la CFTC,
x Pour FO,
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