Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la définition du temps de travail effectif" chez ERISAY RECEPTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERISAY RECEPTIONS et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail de nuit, le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002563
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ERISAY
Etablissement : 33004253200060 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

Accord d’entreprise relatif à

La définition du temps de travail effectif

Au sein de la Société ERISAY RECEPTIONS

Entre :

La société ERISAY RECEPTIONS, SAS au capital social de 850.000 euros, dont le siège social est situé ZAC des Champs Chouette à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600), inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro B 330 042 532,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et :

La Délégation des Elus Titulaires CFDT au CSE,

D’AUTRE PART,

* * *

Le présent accord d’entreprise a été négocié avec les Elus Titulaires au CSE, dans le respect des dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 Aout 2008 et des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions de la Convention collective nationale des HCR applicable à l’entreprise.

La négociation entre l’employeur et les Elus Titulaires au CSE s’est déroulée dans le respect des règles suivantes:

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la Branche.

Il a été adopté à la majorité des Elus Titulaires au CSE.

* * *

Préambule

Notre société ERISAY RECEPTIONS exerce le métier de traiteur et d’organisateur de réceptions, mariages et séminaires depuis plus de 40 ans sur la Normandie et la Région parisienne.

Au cours des 5 dernières années, son activité a connu une forte croissance et une diversification sur de nouveaux marchés.

L’activité reste cependant soumise à une forte saisonnalité nécessitant des adaptations de l’organisation du temps de travail au plan de charges, pour maintenir la compétitivité de notre société, dans un contexte très concurrentiel.

L’objectif du présent accord est de définir le temps de travail effectif pour l’adapter aux spécificités de son activité de traiteur.

Les parties signataires ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :

  • Répondre aux exigences clients, être réactif à leurs demandes dans le respect des dispositions légales ;

  • Rester compétitif face à une concurrence agressive ;

  • Être attractif pour les collaborateurs.

Conformément à l’article L2232-25 du code du travail, et à défaut de délégué syndical, la Direction de la société ERISAY RECEPTIONS s’est rapprochée des Elus titulaires au CSE pour engager une négociation collective.

Lors de la première réunion, la délégation salariale a été constituée de :

Plusieurs réunions de négociation ont ainsi été organisées les 11 septembre et 2 décembre 2020.

Elles ont conclu le présent accord, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable en matière de temps de travail effectif et de durée du travail afin de :

  • simplifier et améliorer le fonctionnement de l’exploitation et des réceptions;

  • donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Cet accord annule et remplace tout autre accord, usage, accord atypique, ou décision unilatérale de l’employeur qui aurait le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ERISAY RECEPTIONS, quel que soit le service de rattachement.

Le présent accord s’applique tant aux ouvriers et employés qu’aux techniciens, agents de maîtrise et cadres rattachés à ces services, que leur contrat de travail soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Ces dispositions sont également applicables aux travailleurs temporaires.

Sont expressément exclus de cet accord, les cadres dirigeants, que l’article L 3111-2 du Code du Travail définit de la manière suivante :

  • « Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement ».

Il est rappelé le cas échéant qu’un cadre dirigeant est expressément exclu des dispositions légales et règlementaires sur la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaires et les jours fériés. L’entreprise n’est pas légalement tenue d’enregistrer leur temps de travail

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3.1- Durée du travail effectif

Il est rappelé que l’article L 3121-1 du Code du Travail dispose que :

  • « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées par la Direction.

Le travail effectif étant le temps de travail demandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés, comme toute prise du poste avant l’horaire de travail programmé, non demandé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens.

La durée conventionnelle de travail effectif de référence des salariés visés ci-dessus est de 39 heures hebdomadaires.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Durées maximales de travail et amplitude

Les durées maximales du travail sont définies conformément à la Convention collective des HCR, à savoir :

  • Durée maximale quotidienne
Personnel administratif 10 h 00
Cuisinier 11 h 00
Autre personnel 11 h 30
Personnel de réception 12 h 00

L’amplitude journalière, c’est-à-dire le nombre d’heures séparant le début de la séquence de travail de la fin de celle-ci, notion à ne pas confondre avec la durée maximale du travail mentionnée ci-dessus, ne peut dépasser 13 heures, compte tenu des onze heures de repos quotidien dont doit bénéficier le salarié.

Une exception à l’amplitude de 13 heures est introduite pour le personnel de réception (Maîtres d’hôtel, serveurs, cuisiniers sur réception) en raison des contraintes liées à l’organisation des réceptions extérieures à l’entreprise. Pour cette catégorie de salariés, l’amplitude journalière pourra, exceptionnellement en cas de pics d’activité, être portée à 15 heures, et le repos quotidien sera consécutivement abaissé à 9 heures.

3. 3- Temps de pause

Conformément aux dispositions actuelles du Code du travail, aucun temps de travail consécutif ou non ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Le temps de pause peut se confondre avec le temps consacré aux repas.

Pour les personnels tenus de se restaurer sur le lieu de travail, le temps consacré au repas ne peut être inférieur à 45 minutes.

La durée des temps de pause et les moments auxquels ils seront pris seront déterminés par la hiérarchie.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, mais seront néanmoins rémunérés sur la base du taux horaire de base du salarié.

3.4- Temps d’habillage et de déshabillage

Le personnel de production culinaire, le personnel de logistique, expédition, livraison, et le personnel de service sont tenus au port d’une tenue de travail et de protection compte tenu des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dont le respect est impératif au sein de la Société.

S’agissant de ces salariés, les parties évaluent forfaitairement, par journée travaillée, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, à 15 minutes maximum par journée de travail (habillage et déshabillage inclus).

Ce temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et comme tel exclu des horaires de travail des salariés, dans les limites précitées.

Cependant, il sera intégralement rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié.

3.5-Temps de trajet et temps de déplacement professionnel

Les parties rappellent que l’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu habituel de travail, et en revenir, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Quelle que soit sa durée, il n’est ni rémunéré ni pris en compte à quelque titre que ce soit.

Pour une bonne application de l’article L3121-4 du code du travail aux spécificités de l’activité de traiteur, les parties ont entendu lister les différents cas de figure dans lesquels les salariés sont amenés à effectuer des trajets et déplacements professionnels, pour en déterminer le régime.

Il a ainsi été convenu que :

Temps de Trajet /Déplacement professionnel Constitue un Temps de travail effectif ? Ouvre droit à rémunération en tant que Temps de travail effectif ? Ouvre droit à une contrepartie financière : Indemnité de trajet (IT) ? Trajet ouvre droit à Indemnités kilométriques si utilisation véhicule personnel (IK) ?
Temps de Trajet A/R domicile-St Aubin sur Gaillon ou Manoir de la Chapelle NON NON NON NON
Temps de Trajet A/R domicile-lieu de réception moins éloigné que St Aubin sur Gaillon ou Manoir de la Chapelle NON NON NON NON
Temps de Trajet domicile-lieu de réception + éloigné que St Aubin sur Gaillon ou Manoir de la Chapelle NON NON OUI (1) OUI dans les conditions prévues par URSSAF
Conducteur Temps de Trajet A/R domicile – Lieu de réception avec covoiturage collègues à la demande de l’employeur OUI à compter de la prise en charge des collègues OUI salaire à compter de la prise en charge des collègues NON OUI dans les conditions prévues par l’URSSAF
Temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée  OUI OUI NON OUI dans les conditions prévues par l’URSSAF
Temps de déplacements des conducteurs / livreurs assurant la conduite des véhicules de l’entreprise en charge et/ou de leurs collègues au départ de l’entreprise vers lieu de réception ou prestation, à la demande de l’employeur  OUI à compter du départ de l’entreprise jusqu’à son retour OUI à compter du départ de l’entreprise jusqu’à son retour NON NON
  1. Contrepartie Financière dite « Indemnité de trajet » : Le temps de déplacement professionnel, lorsqu’il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et/ou rémunéré comme tel, donnera lieu à une contrepartie financière désignée « indemnité de trajet » dans les cas visés ci-dessus. « L’indemnité de trajet » ayant pour objet de compenser le temps de déplacement supplémentaire par rapport au temps de déplacement habituel, sans assimilation à du temps de travail effectif conformément à l’article L3121-4 du code du travail, sera égale à:

  • 100% du taux horaire brut du salarié x [(temps de trajet total – temps de trajet domicile /siège de l’entreprise)A/R], pour les salariés disposant du permis de conduire en cours de validité ;

  • 25% du taux horaire brut du salarié x (temps de trajet siège /lieu de réception A/R), pour les salariés transportés qui,

    • soit refusent de façon permanente de conduire, ledit refus étant constaté dans un écrit ;

    • soit ne justifient pas ou plus d’un permis de conduire en cours de validité ;

    • soit n’ont pas de permis autorisant la conduite des véhicules de l’entreprise (exemple : permis boîte automatique).

Il est rappelé que le salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, donnant lieu à versement d’indemnités kilométriques, devra fournir chaque année au service du personnel :

  • la copie de la carte grise du véhicule utilisé,

  • une attestation d’assurance,

  • outre la copie de son permis de conduire en cours de validité.

ARTICLE 4 – MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURNEE DE SOLIDARITE

La Société pourra recourir au travail par relais et / ou roulement, en équipes chevauchantes et/ou en équipes successives continues ou discontinues.

Des horaires décalés peuvent également être mis en place.

La décision de recourir à ces modes organisationnels sera prise par la Direction après consultation des instances représentatives du personnel.

Lorsque l’entreprise détermine les horaires collectifs applicables au sein d’une équipe que ce soit dans le seul cadre hebdomadaire, dans le cadre mensuel, pluri-hebdomadaire ou annuel, elle le fait sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours ou moins par semaine (6 jours / 5 ,5 jours / 5 jours / 4,5 jours ou 4 jours).

La durée du travail et sa répartition pourront également être individualisées.

Journée de solidarité :

La journée de solidarité, est, pour un salarié à temps complet, d’une durée de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est évaluée en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

La journée de solidarité est réalisée par les salariés par le travail du lundi de Pentecôte.

Ce travail additionnel ne donne pas lieu à rémunération spécifique ni supplémentaire.

Tous les salariés embauchés en cours d’année devront réaliser la journée de solidarité, sauf à prouver par le salarié qu’il l’a déjà accomplie.

ARTICLE 5 – CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 500 heures par salarié, quel que soit l’aménagement du travail retenu.

Une fois par an le CSE sera consulté sur les heures supplémentaires réalisées.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La valeur de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2021. Il se substitue de plein droit à l’ensemble des usages, décisions unilatérales ou accords portant sur le même objet, à l’exception de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation qu’il complète.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 8– DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 9 – MODALITES DE PRISES EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATIONS

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s), ou à défaut, du CSE, sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable, et de l’inscrire à la plus proche réunion du CSE.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande d’interprétation consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et validé par elles. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, afin de faire un point sur l’application de cet accord, et de vérifier son adaptation aux contraintes de l’activité de la société et de la conjoncture économique.

Les représentants du personnel seront informés et consultés sur les conséquences pratiques de cet accord. Seront examinés l’impact sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 12 : PRISE D’EFFET ET FORMALITES : DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-louviers@justice.fr

La société ERISAY RECEPTIONS se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait en 5 exemplaires originaux A ST AUBIN SUR GAILLON, le 6 Avril 2021

Pour La CFDT

ET par Délégation le Secrétaire Général Pour la SAS ERISAY RECEPTIONS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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