Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord d'établissement portant sur l'harmonisation des modalités d'aménagement du temps de travail personnel cadre et non cadres au sein de l'établissement "siège social et établissement rattaché"" chez GOODYEAR FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023058
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300605 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-11
aVENANt N°3 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’HARMONISATION DES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PERSONNEL CADRE ET NON CADRES
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
« SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT RATTACHE »
Entre :
La Société GOODYEAR FRANCE, dont le siège social est situé 1, Place des Saisons, Tour First, Courbevoie Paris La Défense 1 (92400), représentée par xxx , dument habilitée aux fins des présentes,
Ci-après la « Société »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement Siège et Etablissement Rattaché, représentées par les Délégués Syndicaux suivants :
CFE/CGC représentée par xxx
Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Société a pour activité principale la production et la distribution de pneumatiques de différentes catégories.
Par accord d’établissement du 30 mars 2005, la Société a conclu un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail des personnels cadre et non cadres de l’établissement « siège social et établissements rattachés ».
Dans le cadre de sa participation aux courses moto et automobiles organisées chaque année, la Société embauche un certain nombre de salariés assurant chaque année les essais et les courses moto et automobile de la saison ainsi que la gestion logistique relevant de l’entrepôt du site de Montluçon.
Ces évènements sont notamment les suivants :
Championnat du Monde Moto 3,
Championnat du Monde Moto 2,
Championnat du Monde d’Endurance,
Dunlop Tests Team Events, etc.
L’activité de ces salariés (qu’ils soient ingénieurs piste, logisticiens, chauffeurs/ monteurs ou autre) est soumise à des variations importantes dépendant de l’existence de courses ou d’autres évènements, de l’importance de ces évènements, de leur éloignement géographique par rapport au lieu de travail habituel de ces salariés, etc.
Pour faire face à cette saisonnalité, il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation du travail de ces salariés aux variations de leur charge de travail et donc de mettre en place, pour ces salariés, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine tel que prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Cet aménagement du temps de travail permet en effet de calculer le temps de travail sur l’année entière, de manière à ce que des semaines de forte activité s’équilibrent avec des semaines plus calmes, voire sans travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
C’est donc dans ce contexte que les parties ont arrêté les modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-après dans le cadre d’un avenant à l’accord d’établissement du 30 mars 2005.
Les dispositions contenues dans le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’établissement du 30 mars 2005 qu’elles modifient. L’ensemble des dispositions de l’accord d’établissement non visées par le présent avenant demeurent quant à elles pleinement applicables.
Article 1
Le paragraphe 1.1 « Objet et champ d’application » de l’article 1 « Caractéristiques du présent Accord » de l’accord d’établissement du 30 mars 2005 est modifié comme suit :
A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord s’applique à tous les salariés de la société Goodyear France qui
Travaillent au siège social, 1, Place des Saisons, Tour First, Courbevoie Paris La Défense 1 (92400), y compris les commerciaux itinérants dépendant du Siège ou de l’Etablissement Rattaché
Travaillent au sein du Centre d’Appel situé à Amiens
Appartiennent à l’équipe des monteurs du service « vente entretien » Poids Lourds
Appartiennent à l’équipe motorsport afin d’assurer les essais et les courses moto au cours des différentes saisons
Le présent Accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis à l’article 3.1.
Article 2
Après l’article 6 de l’accord d’établissement du 30 mars 2005 est ajouté un article 7 intitulé « Dispositions spécifiques aux salariés du service motorsport » rédigé comme suit :
7. Dispositions spécifiques aux salariés du service motorsport
Compte tenu de la spécificité des tâches confiées aux salariés du service motorsport les Parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail de la durée du travail sur l’année.
Les dispositions spécifiques suivantes leur seront donc appliquées, par dérogation aux dispositions générales définies par l’Accord :
7.1 Durées maximales de travail
7.1.1 Durée maximale quotidienne
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues par les dispositions applicables.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, les Parties conviennent, en outre et hors les dérogations ci-dessus visées, que cette durée maximale quotidienne pourra être dépassée sous réserve que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
7.1.2 Durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut en principe dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-35 du Code du travail. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, conformément à l’article L.3121-26 du Code du travail.
Les Parties conviennent cependant, qu’en vertu de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail des salariés de l’équipe motorsport calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures en cas de période d’activité forte.
7.2 Aménagement du temps de travail sur l’année
7.2.1. Durée du travail et période de référence
La durée du travail des salariés de l’équipe motorsport est calculée sur la base d’une période de référence fondée sur l’année civile dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3122-2 du Code du travail.
La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés de l’équipe motorsport à temps complet, est fixée, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, à 1 607 heures (y compris la journée de solidarité) sous réserve que ces salariés bénéficient, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La période de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée.
7.2.2. Horaires de travail
Les horaires de travail des salariés du service motorsport sont basés sur la durée hebdomadaire de travail en vigueur, soit 37 heures en principe et sont affichés sur les différents lieux de travail.
En cas de changement de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés du service motorsport concernés seront prévenus en respectant un délai de prévenance de 8 jours. En cas d’urgence, ce délai de prévenance sera fixé à 3 jours. Il pourra également être réduit avec l’accord du salarié concerné.
Article 7.2.3. Jours d’aménagement du temps de travail
Les salariés du service motorsport soumis à cette organisation du travail effectuent, en principe, 37 heures de travail par semaine et bénéficient, en contrepartie, d’un certain nombre de jours d’aménagement du temps de travail (RTT).
La répartition du temps de travail retenue devrait, en principe, garantir aux salariés concernés 11 jours de RTT, incluant la journée de solidarité, sur l’année pour une année de travail complète et des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile.
Seuls les jours de travail et les périodes assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à l’acquisition de jours de RTT. Les absences qui ne seraient pas assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les arrivées et départs en cours d’année, donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT calculée au prorata de la présence du salarié.
Par dérogation à l’article 2.4.3. de l’Accord relatif aux modalités de la prise de jours de « RTT », les jours de « RTT » acquis par les salariés entrant dans le champ d’application du présent article 7 seront pris comme suit :
5 des 11 jours acquis seront imposés par l’employeur ;
Les jours restants pourront être pris au choix du salarié avec accord préalable du manager, étant précisé que ces jours de « RTT » ne pourront en principe pas être pris lors des courses, sauf exception en cas d’accord préalable du manager.
Sous réserve du respect des conditions susvisées, les jours de RTT pourront être :
Accolés à un week-end ou à des congés légaux, d’ancienneté ou toute autre forme d’absence autorisée ;
Pris par journée entière ou par demi-journée ;
Cumulés dans la limite de trois jours.
Ces jours seront planifiés sous réserve d’un préavis minimum de 8 jours ouvrables, étant convenu que toute modification de date (par le salarié ou le manager) sera signifiée avec un préavis de 5 jours.
Chaque salarié devra établir, en début de mois, et sous la responsabilité de son manager, un état prévisionnel de sa planification de jours de RTT. L’absence de planification ne fait pas obstacle à la demande de prise d’un jour de RTT dans le respect du délai de prévenance de 8 jours tel que prévu ci-dessus.
7.2.4. Variation du volume horaire
L’horaire collectif des salariés de l’équipe motorsport peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse de sorte que sur les périodes de faible activité, cela pourra amener à définir un temps de travail correspondant à zéro heure de travail effectif, soit au titre d’une journée, voire plusieurs jours ou des semaines non travaillés.
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre en période haute 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tels que précisés à l’article 2 du présent avenant.
Le calendrier annuel de travail est préparé chaque année par la Direction. Il est présenté au plus tard 3 semaines après la réception du calendrier officiel des courses pour information auprès du Comité social et économique (CSE) d’établissement. Ce calendrier définit l’alternance des semaines d’activité hautes et d’activité basses.
Le caractère par nature fluctuant de l’activité (notamment dû à sa dépendance à des aléas conjoncturels) nécessite que le calendrier annuel puisse être ajusté en cours d’année afin de s’adapter aux potentielles évolutions pouvant subvenir, comme l’annulation ou le report d’une course en dernière minute. La version modifiée du calendrier annuel sera présentée, pour information, au CSE d’établissement, au minimum 1 mois avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier et les salariés seront prévenus individuellement au minimum 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier. Il est précisé que ce délai ne concerne pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos, la période de référence, la répartition de la durée du travail, et à ce titre, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine incluse dans la période de référence, seront affichés dans l’entreprise, conformément aux obligations légales.
7.3 Heures supplémentaires
7.3.1. Définition, décompte et seuil de déclenchement
Il est rappelé que les heures de travail des salariés de l’équipe motorsport effectuées entre 35 heures et l’horaire hebdomadaire de référence (37h par semaine en principe) ne constituent pas des heures supplémentaires.
Dans tous les cas, des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
Le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
La Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du temps de travail de 1 607 heures.
7.3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 h heures par salarié.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées, à la demande de la Société, au-delà du contingent conventionnel.
Ces heures réalisées au-delà du contingent annuel ouvriront droit conformément aux dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos égal à 100%.
Les heures réalisées au-delà du contingent seront, en priorité, réalisées sur la base du volontariat. Un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté sauf accord du salarié.
Le volume des heures réalisées, au-delà du contingent, donnera lieu, le cas échéant, à une information/consultation des représentants du personnel.
7.33. Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’équipe motorsport au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donneront lieu à une majoration de salaire à hauteur de [25] %.
7.4 Rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié de l’équipe motorsport sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, soit 35 heures en moyenne sur l’année, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel travaillé dans le mois.
Ainsi, dans l’hypothèse où des heures supplémentaires – telles que définies au paragraphe précédent – auraient été réalisées par le salarié, le paiement majoré de celles-ci ne serait versé qu’à l’issue de la période de référence.
Il est précisé que si la durée annuelle du travail de 1 607 heures n’est pas effectuée par le salarié, notamment à la suite d’une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.
7.6 Congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Par ailleurs, le congé principal, dont la durée sera égale à trois semaines calendaires, soit 18 jours ouvrables, devra nécessairement être pris entre le 1er décembre de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1.
7.5 Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail. Elles seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires (et complémentaires).
Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
7.6 Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié de l’équipe motorsport du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’année civile ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de l’année civile ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, le dernier mois de l’année civile, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 3 - Dispositions finales relatives à l’avenant
Article 3.1. Conditions de validité
Le présent avenant est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Article 3.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à la date du1er janvier 2021, et dès achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail.
Le présent avenant, à caractère obligatoire, se substitue de plein droit à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs ayant le même objet.
Il s’appliquera, en conséquence, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la Société entrant dans son champ d’application.
Article 3.3. Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 1.6 « révision, dénonciation, adaptation » de l’article 1 « Caractéristiques du présent Accord » de l’accord d’établissement du 30 mars 2005.
Article 3.4. Adhésion ultérieure
Le cas échéant, les organisations syndicales représentatives non signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Direction dès réception d’une demande écrite.
Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt du présent accord conformément à l’article 3.6. du présent accord.
Article 3.5. Suivi et rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties sont convenues de se réunir le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, à l’initiative de l’une ou l’autre Partie et au moins une fois tous les deux ans.
Article 3.6. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En outre, en vertu de l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent avenant sera communiqué à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du caoutchouc mise en place par l’accord de branche étendu du 24 juillet 2019.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées par la Société. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent avenant sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.
En application de l’article L. 2231-5-1, les Parties peuvent acter qu’une partie de l’avenant ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Paris La Défense en 3 exemplaires originaux, le 11 décembre 2020
La Société GOODYEAR France
CFE/CGC
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