Accord d'entreprise "NAO salaires, temps de travail, partage de la valeur ajoutée 2018" chez VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, le plan épargne entreprise, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00118000059
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA
Etablissement : 33026395500073 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD D’ENTREPRISE POUR L’ANNE 2018
Entre les soussignés
La Société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS au capital social de 15 873285 €, inscrite au RCS de Belley sous le n° 330 263 955, dont le siège social est rue Pierre Pingon à Belley (Ain)
Représentée par --- et ---- agissant en qualité de Directeur d’Etablissement et de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT représenté par --- en qualité de délégué syndical CFDT,
Le syndicat CGT représenté par ---- en qualité de déléguée syndicale CGT,
D’autre part.
PREAMBULE :
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées les 19 janvier 2018 pour la réunion d’ouverture, puis les 1er février, 15 février, 27 février et 7 mars 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Après une année 2017 marquée par :
des négociations annuelles obligatoires extrêmement tendues
un regain de croissance sur le marché de la construction,
un niveau de commandes en hausse sur la division Volvo Construction Equipment,
une amélioration notable de la performance de la division Volvo Construction Equipment et de la profitabilité du site Volvo Compact Equipment SAS de Belley
la réorganisation au sein du département Technologie de la Société Volvo Compact Equipment SAS ayant conduit à la suppression de 9 postes de travail et à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi,
la Direction a souhaité aborder concomitamment les 3 piliers de négociation tels que prévus par l’article L2242-1, « Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. »
Pour l’année 2018, les parties ont entendu reconnaitre les efforts collectifs réalisés sur l’année 2017 dans un contexte de montée en charge des opérations, mais aussi de plan de sauvegarde de l’emploi au sein de technologie et de réorganisations sur les autres secteurs ventes et marketing, sans pour autant omettre la reconnaissance de la performance individuelle qui reste un élément majeur de la politique salariale qu’entend mettre en œuvre la Société Volvo Compact Equipment SAS.
Au terme des réunions des 1er, 15 et 27 février et 7 mars 2018, il a été convenu de ce qui suit.
Article 1 – Durée de l’accord
Du fait de son objet, l’accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2018. Le présent accord et ses dispositions ne sauraient être prorogés au-delà de l’année.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Volvo Compact Equipment SAS hors salariés impatriés, ces derniers disposant d’augmentations générales et individuelles de salaires distinctes et directement gérées par le siège social de la division Volvo Construction Equipment situé à Bruxelles.
Article 3 – Rémunérations
3.1 Augmentation des salaires générale (AGS) et individuelle (AI)
L'augmentation générale des salaires (AGS) pour 2018 est de 35€ pour tous les salariés non cadres et s’appliquera sur paie de mai 2018, de manière rétroactive au 1er janvier 2018.
Le budget d’augmentations individuelles (AI) correspond à l’enveloppe appliquée sur la masse salariale de l’entreprise correspondant aux salaires de base par catégorie socio-professionnelle et répartie comme expliqué dans le tableau ci-dessus.
Les augmentations individuelles allouées, s’appliqueront sur paie de mai 2018 et rétroactivement au 1er janvier 2018.
3.2 Egalité hommes femmes
Malgré certains écarts évoqués lors des discussions, les organisations syndicales n’ont pas souhaité que les mesures spécifiques liées à la situation salariale entre les hommes et les femmes au sein de la Société Volvo Compact Equipment viennent impacter l’enveloppe des augmentations des salaires.
Ces mesures seront traitées le cas échéant en dehors des augmentations et au même titre que les primes et promotions.
Par ailleurs la Société Volvo Compact Equipment SAS continuera d’apporter la plus grande attention à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de l’attribution du budget des augmentations individuelles et promotionnelles pour l’année 2018.
A cet égard, la Direction veillera à une répartition la plus large et la plus équitable possible.
3.3 Mise en place d’un revenu minimum annuel garanti (RMAG)
L’entreprise consent la mise en place d’un RMAG à 25 325€ venant pondérer les plus bas salaires qui bénéficieront le cas échéant du réajustement de leur revenu global annuel.
3.4 Mise en place d’un salaire minimum d’embauche
Le salaire minimum d’embauche en contrat à durée indéterminée base 35 heures est fixé à 1 630 € bruts à compter du 1er janvier 2018.
3.5 Objectivation de l’attribution des augmentations individuelles (AI)
La Direction souhaite apporter de l’objectivité à l’attribution des augmentations individuelles venant reconnaître les résultats individuels au-delà de la performance attendue.
Pour ce faire, elle propose un guide de priorisation des bénéficiaires pour ces augmentations individuelles qui devront intervenir de façon significative (pas de saupoudrage)
Ce cadre de proposition d’AI prend en compte la performance individuelle appréciée :
lors du PBP
en fonction du positionnement du salaire par rapport à la médiane
selon les critères additionnels ci-dessous :
Résultat PBP, à titre d’exemple :
Performance Sécurité / Qualité / Coûts
Respect du port des EPI
Comportement attendu, à titre d’exemple :
Ponctualité & absences injustifiées
Implication dans la vie d’équipe
Entraide
Spécifique par secteur, à titre d’exemple :
Pour l’assemblage et la fabrication : Rotations au poste
L’attribution des augmentations individuelles 2018 permettra l’évaluation de ces critères de choix, et pourra servir de base pour l’amélioration dans les années futures.
La Direction s’engage à faire un retour après application des différentes mesures en présentant un bilan des augmentations individuelles par catégorie socio-professionnelle partageant notamment :
-Nombre de personnes bénéficiaires, par UEP et service
-Présentation des critères retenus par service
3.6 Productivity bonus
Le montant cible maximum en France est fixé à 660€.
Les critères d’évaluation se répartissent entre 50% de critères Volvo AB et 50% de critères devant faire l’objet de négociations locales.
Les parties s’entendent à fixer au titre de la partie locale une cible identique aux critères VCE utilisés pour la prime « Company bonus »
Les critères de « Cash-flow » et d’ « Operating income » pour Volvo AB et VCE comptant donc pour chacun 25% seront confirmés en avril 2018 et seront alors communiqués à l’ensemble du personnel.
3.7 Primes
L’Entreprise appliquera une revalorisation des primes de condition de travail comme suit :
Revalorisation à hauteur de 1.52% hors prime de modulation qui fera partie de la renégociation des modalités de l’accord de modulation.
Revalorisation de la médaille du travail :
Ces revalorisations sont rétroactives au 1er janvier 2018.
Article 4 – Partage de la valeur ajoutée
4.1 Mise en place d’un accord PERCO
Les parties s’engagent à signer un accord sur le règlement de PERCO de la société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS tel que contenu en annexe du présent.
4.2 Mise en place d’un accord d’intéressement
Les négociations annuelles obligatoires ont abouti à un accord sur la mise en place d’un système d’intéressement de la société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS tel que contenu en annexe du présent.
Article 5 – Temps de travail
5.1 Congé d’ancienneté
L’entreprise accorde un jour supplémentaire de congé pour tous les salariés non cadres agés de 55 ans et plus, selon les mêmes règles d’application que les jours d’ancienneté.
5.2 Journée de solidarité
Créée par la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée de 7 heures, et, pour les employeurs, d'une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations.
Le principe retenu par la Société est que cette journée est travaillée à hauteur de 7 heures.
Elle doit également répondre aux contraintes suivantes :
Faire réellement la production attendue
Une problématique d’organisation personnelle
Une usine sur le même rythme
Une problématique des équipes et de leur chevauchement
Pas d’impact clients : « delivery precision »
Ainsi au titre de la journée de solidarité 2018 :
Les salariés non forfaités modulant travailleront la journée de solidarité de façon fractionnée en 7x1h suivant le calendrier de modulation mis à jour pour le mois d’avril 2018.
Les salariés non forfaités non modulant pourront soit travailler la journée de solidarité de façon fractionnée de la même manière que les modulants, soit se verront déduire un jour de congé sur leurs compteurs 2017/2018. Dans le cas où le compteur ne laisserait pas de jour disponible, il sera possible de le déduire du compteur 2018/2019 dès le 1er juin 2018.
Les salariés au forfait se verront réduire le nombre de RTT au titre de 2018 de 11 à 10.
5.3 Modulation en Mécano-soudure et usinage
L’accord de modulation du 23 mai 2002 et l’avenant #2 du 18 décembre 2006 à l’accord du 27 mars 2000 modifié par avenants des 18 octobre 2001 et 23 mai 2002 définissent le champ d’application les salariés soumis à modulation tout en étant restrictifs et limitatifs quant à leur application géographique sur les sites de Belley et Creys.
Or il s’avère qu’au moment du transfert de l’atelier de Mécano-Soudure du site de Creys vers Belley, les salariés du nouvel atelier de Mécano-Soudure de Belley n’ont pas été couverts par le champ d’application de l’avenant #2 à l’accord de modulation.
Les parties ont donc convenu de la signature d’un avenant remis en annexe ayant pour objet d’étendre les dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps de travail au service de Mécano-Soudure et usinage de Belley : Cellules des Flèches, Bras, Lames, Châssis inférieurs et Châssis supérieurs et usinage.
5.4 Accord de modulation et temps de travail
Malgré les discussions amorcées dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, les parties n’ont pu parvenir à s’entendre dans les délais des NAO sur le contenu d’un nouvel accord temps de de travail.
Ce sujet devant être traité et considéré à part entière, la Direction accepte de sortir la signature dudit accord des conditions globales de signature de l’accord NAO sous réserve de poursuite des négociations sur le sujet. En effet, en contrepartie, les organisations syndicales s’engagent à poursuivre les discussions amorcées grâce, entre autres, à la mise en place d’un groupe de travail composé de personnes des différents secteurs et prennent l’engagement réciproque de négociation d’un nouvel accord sur le sujet dès la clôture des NAO selon un calendrier de négociation convenu dès à présent.
Pour rappel, le besoin partagé de faire évoluer les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail répond aux problématiques suivantes :
Difficulté ressentie par les salariés soumis à une amplitude de modulation jugée comme trop importante dans l’accord en vigueur
Besoin de conserver de la flexibilité pour répondre aux aléas et aux différents besoins de formation, maintenance des équipements…
Alignement de tous les secteurs qui modulent sur un temps d’ouverture commun (amplitude horaire standard, quelle que soit la modulation) pour synchroniser les flux
Réduire l’amplitude de modulation haute vs. horaire standard
Conserver la saisonnalité pour répondre au besoin client
Augmenter la productivité globale grâce à la suppression du déséquilibre assemblage/fabrication en modulation basse (journées sans OF)
Il est nécessaire dans l’intérêt de chacun que ces négociations puissent donc aboutir sur une nouvelle organisation du travail.
Article 6 - Clauses juridiques et administratives
Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature dès lors qu’il a fait l’objet d’un accord répondant aux critères légaux de validité d’un accord d’entreprise.
Article 7 : Révision et dénonciation
Toutes les modifications éventuelles au présent seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial et porté à la connaissance des salariés.
L’accord peut être dénoncé par une ou l’autre des parties contractantes selon les conditions légales en vigueur.
Article 8- Publicité
L’avis de l’existence de cet avenant sera affiché sur les panneaux au sein de la société et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
Article 9 - Règlement des litiges
Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l’Entreprise.
Article 10 - Dépôt
Il sera déposé à la diligence de l’Entreprise, en 2 exemplaires dont 1 sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ain (département de sa conclusion) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à Belley, le 29 mars 2018,
En 5 exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour la direction de l’entreprise, un (1) pour le teneur des comptes, (1) pour chaque organisation syndicale.
Pour la Direction
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Directeur d’Etablissement Directrice Ressources Humaines
Pour la délégation CFDT Pour la délégation CGT
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