Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00119001368
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA
Etablissement : 33026395500073 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ACCORD D’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2019

Entre les soussignés

  • La Société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS au capital social de 15 873285 €, inscrite au RCS de Belley sous le n° 330 263 955, dont le siège social est rue Pierre Pingon à Belley (Ain)

Représentée par ___ et ____ agissant respectivement en qualité de Directeur d’Etablissement et de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et

  • Le syndicat CFDT représenté par _____ en qualité de délégué syndical CFDT,

  • Le syndicat CGT représenté par _____ en qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part.

PREAMBULE :

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées à l’occasion des négociations annuelles obligatoires portant sur:

- la rémunération,
- le temps de travail,
- le partage de la valeur ajoutée
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, les réunions suivantes ont été tenues afin de couvrir l’ensemble des sujets:

  • Réunion d’ouverture (R0) le jeudi 21 mars 2019

  •  Présentation des mesures appliquées en 2018 et du contexte économique et social

  • Etablissement du calendrier et lieu des réunions de négociation 2019.

  • Réunion de négociation (R1) le mardi 26 mars 2019

  • Réponses aux questions et informations complémentaires éventuelles

  • Présentation des revendications syndicales

  • Négociation sur le partage de la valeur ajoutée

  • Réunion de négociation (R1 bis) le jeudi 28 mars 2019

  • Négociation sur le partage de la valeur ajoutée

  • Réunion de négociation (R2) le jeudi 4 avril 2019

  • Négociations sur le temps de travail

  • Négociations sur la rémunération

  • Réunion de négociation (R3) le Jeudi 11 avril 2019

  • Négociations sur le temps de travail

  • Négociations sur la rémunération

  • Réunion de négociation (R4) vendredi 26 avril 2019

  • Négociations sur le temps de travail

  • Négociations sur la rémunération

  • Réunion de négociation (R5) jeudi 2 mai

  • Négociations sur le temps de travail

  • Négociations sur la rémunération

  • Réunion de négociation (R6) mardi 7 mai

  • Finalisation des négociations

Après une année 2018 et un début de 2019 marquées par :

  • Une reconstruction du dialogue social

  • Le renouvellement des instances représentatives du personnel (CSE et CSSCT)

  • Le versement d’une prime en faveur du pouvoir d’achat en début 2019,

  • Un niveau de performance du site, de la division Volvo Construction Equipment et du groupe Volvo ayant permis de verser de l’intéressement et de la rémunération variable (Productivity bonus et company bonus) proches de 100% de la cible de chacun des schémas,

  • un niveau de commandes mieux lissé entre le 1er et le 2nd semestre de l’année pour la partie Compact de Volvo Construction Equipment,

  • une stabilisation de la profitabilité du site Volvo Compact Equipment SAS de Belley,

la Direction a souhaité aborder concomitamment les 3 piliers de négociation tels que prévus par l’article L2242-1 au travers du filtre permanent de l’égalité professionnelle.

Pour l’année 2019, la Direction et les Organisations syndicales ont mené ces négociations dans un esprit réciproque de respect et d’écoute, de construction et d’avancement du dialogue social. Les équipes ont été consultées et le résultat de ces négociations est une réussite collective.

Cela reflète la pertinence de la représentativité des OS, la qualité d’écoute et de prise en compte de la Direction, et plus encore les concessions réciproques qui ont permis d’aboutir à de telles décisions.

Les relations sociales ont donc fait d’importantes avancées, qui donnent de solides bases pour les négociations à venir, et qui seront tout aussi importantes en termes d’impact et d’enjeux pour le site.

Au terme des réunions susmentionnées, il a été convenu de ce qui suit.

Article 1 – Durée de l’accord

Du fait de son objet, l’accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2019. Le présent accord et ses dispositions ne sauraient être prorogés au-delà de l’année, outre les dispositions de l’article 5.1 « Renonciation collective aux jours supplémentaires de fractionnement » qui sont à durée indéterminée.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Volvo Compact Equipment SAS hors salariés impatriés, ces derniers disposant d’augmentations générales et individuelles de salaires distinctes et directement gérées par le siège social de la division Volvo Construction Equipment.

Les mesures collectives sont également retranscrites pour le personnel intérimaire par application du principe de l’égalité de traitement.

Article 3 – Rémunérations

3.1 Augmentation des salaires générale (AGS) et individuelle (AI)

L'augmentation générale des salaires (AGS) pour 2019 est de 48€ pour tous les salariés non cadres et s’appliquera sur paie de juin 2019, de manière rétroactive au 1er janvier 2019.

Le budget d’augmentations individuelles (AI) correspond à l’enveloppe appliquée sur la masse salariale de l’entreprise correspondant aux salaires de base par catégorie socio-professionnelle à hauteur de 0,7% pour les ouvriers, 0,9% pour les ATAM et 2,4% pour les cadres, comme expliqué dans le tableau ci-dessous.

Afin de ne pas disperser la reconnaissance des performances individuelles et de permettre aux managers d’être assez différenciant dans leurs décisions, il leur sera demandé de respecter un seuil minimum de 1,5% d’augmentation individuelle, le cas échéant.

Les augmentations individuelles allouées, s’appliqueront sur paie de juillet 2019 et rétroactivement au 1er janvier 2019.

3.2 Egalité hommes femmes

Au vu des écarts évoqués lors des discussions, les organisations syndicales ont accepté la mise en place de mesures spécifiques liées au rattrapage des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de la Société Volvo Compact Equipment pour les statuts ATAM et Cadres.

Ainsi pour chacune de ces catégories socio-professionnelles, 0,2% de l’enveloppe attribuée pour les AI seront consacrés à la réduction des écarts les plus importants

En revanche, les primes et promotions seront traitées en dehors des augmentations.

.

3.3 Revalorisation du revenu minimum annuel garanti (RMAG)

Le revenu minimum annuel garanti base 35 heures mis en place en 2018 sera revalorisé à hauteur de l’AGS des Ouvriers (2.01%), soit porté à 25 835€.

3.4 Revalorisation du salaire minimum d’embauche

Le salaire minimum d’embauche en contrat à durée indéterminée base 35 heures sera revalorisé à hauteur de l’AGS des Ouvriers (2.01%), soit porté à 1 663€.

3.5 Primes

Par conséquent, toutes les primes conditions de travail et métier seront revalorisées à hauteur de l’AGS des Ouvriers (2.01%) sauf prime de modulation et médailles du travail.

3.6 Productivity bonus

Le montant cible maximum en France est maintenu à 660€.

Les critères d’évaluation se répartissent entre 50% de critères Volvo AB et 50% de critères devant faire l’objet de négociations locales.

Les parties s’entendent à fixer au titre de la partie locale une cible identique aux critères VCE utilisés pour la prime « Company bonus »

Les critères de « Cash-flow » et d’ « Operating income » pour Volvo AB et VCE comptant donc pour chacun 25% seront confirmés en mai 2019 et seront alors communiqués à l’ensemble du personnel.

Article 4 – Partage de la valeur ajoutée

4.1 Définition des critères applicables pour 2019 dans le cadre de l’accord triennal d’intéressement signé pour 2018-2020.

Les négociations annuelles obligatoires ont abouti à un accord sur la fixation des critères au titre de 2019 pour le calcul de l’intéressement de la société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS.

Cet accord a été signé le 30 mars 2019 et représenterait, à date, sous réserve de l’atteinte des objectifs à 100% et de non variation des effectifs actuels, le versement d’un intéressement annuel de l’ordre de 1100€ - en annexe du présent.

Article 5 – Temps de travail

5.1 Renonciation collective aux jours supplémentaires de fractionnement

Le code du travail fixe au 31 octobre de chaque année une obligation concernant le décompte du congé principal utilisé.

3 cas de figure peuvent se présenter :

  • le solde des congés payés est inférieur à 3 jours : pas de jours de fractionnement à attribuer ;

  • le solde des congés payés est entre 3 et 5 jours : 1 jour de fractionnement à attribuer ;

  • le solde des congés payés est de 6 jours minimum : 2 jours de fractionnement à attribuer

En effet, selon les termes de l’article L3141-19 du Code du Travail : « Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »

  • Ce droit est acquis sous réserve d’avoir utilisé 12 jours consécutifs

  • La 5è semaine de congés payés n’est pas prise en compte (entre 12 et 24 jours ouvrables)

L’employeur ou le salarié peut fractionner le congé principal d’une durée continue supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, sous réserve toutefois qu’une prise minimale de 12 jours ouvrables soit effectuée durant la période « estivale », soit entre le 1er mai et le 31 octobre.

3 situations sont envisageables, lorsque le salarié demande à fractionner ses congés (c’est-à-dire à disposer d’un solde de son congé principal au 31 octobre) :

  • L’employeur refuse, le salarié renonce au fractionnement ; jusqu’à 21 jours du congé principal sont imposés par l’employeur.

  • L’employeur accepte sans précision, des jours de fractionnement sont alors attribués selon le solde du congé principal ;

  • L’employeur accepte sous réserve que le salarié renonce à ses jours de fractionnement, le salarié peut alors renoncer à fractionner ses congés ou bien fractionner ses congés sans bénéficier de jours éventuels de fractionnement.

La renonciation aux jours de fractionnement par le salarié, doit être exprimée de façon claire, expresse et écrite.

Lorsque c’est un accord collectif qui prévoit la renonciation aux jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement, l’accord individuel de chaque salarié n’est plus nécessaire.

Afin de préserver la disponibilité de la 4è semaine du congé principal pour les salariés, le présent accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires prévoit donc une renonciation collective aux jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement.

Cette disposition est à durée indéterminée.

5.2 Journée de solidarité

Créée par la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée de 7 heures, et, pour les employeurs, d'une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations.

Le principe retenu par la Société est que cette journée est travaillée à hauteur de 7 heures.

Elle doit également répondre aux contraintes suivantes :

  • Faire réellement la production attendue

  • Une problématique d’organisation personnelle

  • Une usine sur le même rythme

  • Une problématique des équipes et de leur chevauchement

  • Pas d’impact clients : « delivery precision »

La journée de solidarité au titre de 2019 sera effectuée selon les modalités suivantes :

5.3 Accord de modulation et temps de travail

La Direction a proposé un nouvel accord de modulation dont la signature interviendra dans les semaines qui viennent.

Néanmoins, les conditions dudit accord ont été validées comme suit :

  • Il prévoira un horaire standard journalier de 7h, et une amplitude de modulation haute de +1h.

  • La modulation annuelle sera de 15 semaines, auxquelles pourront s’ajouter 5 optionnelles supplémentaires majorées.

  • La valorisation de la prime de modulation a été revue à hauteur de 65€ /semaine.

  • En revanche la valorisation à compter de la 16è semaine de modulation haute annuelle ou dès la 2è semaine consécutive en deçà à hauteur sera de 80€ /semaine.

  • Entreront dans le champ de la nouvelle modulation, outre les différents services et zones de l’assemblage, la mécano-soudure et la logistique, les fonctions support directement rattachées à la production dans les 3 pôles, telles que la qualité, les méthodes et la maintenance, sous réserve d’un calendrier autonome.

  • Le paiement de la prime se fera à l’heure de modulation haute effectuée: 13€ ou 16€ de majoration pour la 8è heure de travail. Cette prime sera liée au travail effectif et par conséquent non versée en cas de non travail (congés payés ou assimilé, absence maladie et absences non payées)

  • La Direction a également consenti que les compteurs individuels annuels puissent être réajustés en cas d’absence maladie afin que ce ne soit pas pénalisant pour les salariés lors du calcul du contingent annuel pour le déclenchement des heures supplémentaires. Par conséquent cet article de l’accord actuel ne sera pas repris.

Les autres clauses non évoquées et actuellement applicables ne seront pas modifiées, sauf discussion expresse entre la Direction et les Organisations syndicales signataires, qui se sont engagées réciproquement dans les conditions précitées.

Cet accord, sous réserve de confirmation par le service support RH/paye, devrait être applicable à compter de la reprise de l’activité après les congés d’été 2019.

Les nouveaux horaires retenus pour le service assemblage seront énoncés dans l’accord définitif.

Article 6 - Clauses juridiques et administratives

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature dès lors qu’il a fait l’objet d’un accord répondant aux critères légaux de validité d’un accord d’entreprise.

Article 7 : Révision et dénonciation

Toutes les modifications éventuelles au présent seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial et porté à la connaissance des salariés.

L’accord peut être dénoncé par une ou l’autre des parties contractantes selon les conditions légales en vigueur.

Article 8- Publicité

L’avis de l’existence de cet avenant sera affiché sur les panneaux au sein de la société et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Article 9 - Règlement des litiges

Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l’Entreprise.

Article 10 - Dépôt 

Il sera déposé à la diligence de l’Entreprise, en 2 exemplaires dont 1 sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ain (département de sa conclusion) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Belley, le 27 mai 2019,

En 5 exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour la direction de l’entreprise, un (1) pour le teneur des comptes, (1) pour chaque organisation syndicale.

Pour la Direction

Directeur d’Etablissement Directrice Ressources Humaines

Pour la délégation CFDT Pour la délégation CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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