Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCM ICB DIJON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCM ICB DIJON et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02118000703
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SCM DES DOCTEURS ALTWEGG - JANORAY - ROCHER - BONE-LEPINOY -LAGNEAU- SCHIPMAN LESCUT
Etablissement : 33031644900017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SCM de radiothérapie des Docteurs dit « Institut Cancérologique de Bourgogne », inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 330 316 449, , représentée par les Co-gérants, Madame, Messieurs
La SCM de chimiothérapie des Docteurs dit « Institut Cancérologique de Bourgogne », inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 447 972 985, domiciliée, représentée par les Co-gérants, Mesdames, et Monsieur
D'une part,
ET :
Le membre élu titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, Monsieur, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
D'autre part.
PREAMBULE
L’Institut Cancérologique de Bourgogne est une société médicale privée, spécialisée dans le traitement du cancer.
Le présent accord a pour objet de redéfinir une organisation du temps de travail répondant aux besoins de l’activité, afin de faire face aux évolutions tant économiques que sociales de la société.
En effet, les parties ont fait le constat que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, initialement conclu dans le cadre de la réduction du temps de travail en 2001, n’est plus adapté à la réalité de l’organisation actuelle du temps de travail, ni même conforme au cadre législatif en vigueur.
C’est ainsi que, l’évolution de l’activité de l’Institut Cancérologique de Bourgogne nécessitant un nouveau cadre et des outils adaptés en matière d’aménagement et de gestion du temps de travail, la direction a engagé des négociations avec les représentants du personnel afin de parvenir à la conclusion du présent accord.
Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles.
L’Institut Cancérologique de Bourgogne étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le délégué du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à l’accord relatif à la réduction du temps de travail, conclu le 10 décembre 2001. Dans l’hypothèse où il prévoit également des stipulations ayant les mêmes cause et objet que des usages ou engagements unilatéraux, ces derniers disparaitront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise.
Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises et ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de l’institut Cancérologique de Bourgogne.
Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’institut Cancérologique de Bourgogne, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL : PRINCIPES ET DEFINITIONS
3.1 Durée du travail collective
A l’exclusions des salariés bénéficiant des modalités d’aménagement du temps de travail prévues aux articles 4 à 7 du présent accord, la durée collective de travail à temps plein, est fixée pour tous les salariés sur la base de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, réparties sur 5 jours, soit une durée journalière de 7 heures de travail effectif.
La répartition collective des horaires est portée à la connaissance du personnel, par affichage dans les locaux de l’entreprise.
3.2 Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, est notamment considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du travail ;
Les heures de délégations des représentants du personnel ;
Les formations visant à l’adaptation des salariés à leur emploi ;
Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail, ainsi que les déplacements entre les différents sites,
3.3 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail ne sont pas satisfaites.
3.4 Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels dont le port d’une tenue de travail est imposé, n’est, en principe, pas considéré comme du temps de travail effectif et doit donc intervenir en dehors du temps de travail.
Toutefois, les parties rappellent qu’il a été convenu que le temps d’habillage et de déshabillage est intégré au temps de travail effectif, et fait donc l’objet d’une rémunération.
3.5 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, que la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
3.6 Travail de nuit, travail dominical et jours fériés
Les salariés pourront être amenés, selon les nécessités de service à travailler de nuit, le dimanche ou un jour férié normalement chômé, à la demande expresse de l’employeur.
Il est rappelé qu’en application de la convention collective de la branche des Cabinets médicaux, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, et ce quelle que soit leur organisation du temps de travail, bénéficieront d’une majoration de 100 % des heures supplémentaires au titre des heures exceptionnelles de nuit, effectuées entre 22 h et 6 h.
Par ailleurs, l’Institut Cancérologique de Bourgogne, étant un établissement de santé et de soins, son fonctionnement pendant le repos dominical peut être rendu nécessaire par les contraintes de l'activité. Dans cette hypothèse, la direction accepte de payer et majorer à 100% les heures travaillées, à titre exceptionnel, le dimanche.
De la même manière, toute heure effectuée un jour férié, normalement chômé, fera l’objet d’une majoration à 100%.
En application de l’article 7.7 relatif aux forfaits annuels en jours, il est convenu de décompter pour l’application des majorations, la valeur d’une journée entière de travail en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22. Puis, afin d’apprécier la valeur d’1 heure de travail pour pouvoir procéder aux majorations, il conviendra de diviser le résultat obtenu par 7.
3.7 Repos quotidien et hebdomadaire
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :
le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) ;
le repos légal quotidien de 11 heures.
Toutefois compte tenu de la nature de l’activité et la nécessité d’assurer une continuité du service dans l’hypothèse des traitements administrés aux patients, il est possible de déroger au repos quotidien de 11 heures, et ce, dans la limite de 9 heures en application de l’article L.3131-1 du Code du travail.
La réduction de la durée de repos quotidien en deçà de 11 heures donnera lieu, pour la durée correspondante, à l’attribution d’une période de repos équivalente au temps de repos supprimé.
3.8 Contrôle du temps de travail
Les horaires et la durée du temps de travail est décomptée et contrôlée par le biais d’une badgeuse.
Les salariés, dont l’organisation du temps de travail se fait en heure, sont donc tenus de badger en arrivant sur leur lieu de travail, au début et à la fin de la pause déjeuner, puis à la fin de leur journée de travail en quittant les locaux.
3.9 Congés payés légaux
Conformément aux dispositions légales, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est convenu que les jours de congés soient décomptés en jours ouvrés.
Par conséquent, pour une année complète d’activité, le nombre de jours de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 est de 25 jours ouvrés. Une semaine de congés payés équivaut ainsi à 5 jours (du lundi au vendredi).
Il est rappelé que le salarié acquiert des droits à congés payés au titre du travail effectif réalisé ou au titre des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif.
A cet égard, au jour de la signature du présent accord, sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, les absences suivantes :
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé de formation économique, sociale et syndicale)
Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)
Congé de fin de carrière dans le cadre du compte épargne-temps (CET)
3.10 Journée de solidarité
Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Il est convenu que la journée de solidarité sera fixée au Lundi de Pentecôte de chaque année.
Elle sera accomplie par la prise d’un jour de repos ou de congé de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Ainsi et dans la mesure où chacun contribue à la journée de solidarité proportionnellement à son temps de travail, les 7 heures susvisés sont proratisées au prorata de la durée de travail à temps partiel.
En cas d’arrivée en cours d’année et sur présentation d’un justificatif du précédent employeur attestant de la réalisation de la journée de solidarité, celle-ci ne sera pas déduite.
En cas de départ en cours d’année d’un membre du personnel, une attestation pourra être remise par l’employeur pour justifier de la réalisation de la journée de solidarité.
3.11 Dons de jours de repos
Le don de jours de repos est un dispositif légal permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.
Les salariés ont la possibilité de faire un don de jour au profit d’un salarié parent d’enfant malade ou d’un salarié proche aidant, selon les conditions prévues aux articles L1225-65-1 et suivants et L3142-16 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES AVEC REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
4.1. Salariés éligibles
Les dispositions du présent article s’appliquent, à la date de signature du présent accord, au personnel exerçant les fonctions de manipulateurs à temps plein.
Les manipulateurs à temps partiels sont, quant à eux, soumis aux dispositions légales et conventionnelles de la branche relatives au travail à temps partiel.
4.2. Durée du travail
4.2.1 Principe
L’organisation du temps de travail est mise en œuvre sur la base de 36h30min hebdomadaires, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi, soit 7h18min par jour.
Les heures supplémentaires de 35h à 36h30min sont compensées par l’octroi de repos compensateur majoré, tel que défini à l’article 4.3 du présent accord.
4.2.2 Répartition hebdomadaire en équipes successives et horaires variables
Compte tenu des besoins de l’activité des équipes successives sont présentes dans la journée (équipes du matin et équipes de l’après-midi), au cours de laquelle :
l’amplitude habituelle de travail est fixée à 8 heures, intégrant la période de pause d’au moins 20 minutes ;
la durée journalière de travail effectif s’élève 7h18min.
Les salariés se verront affecter à l’une ou l’autre des équipes et en seront informés par la remise d’un planning affiché dans les locaux, au moins 7 jours à l’avance.
Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières et des nécessités de service, affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (intervention médicale urgente auprès d’un patient, contraintes extérieures…).
4.3 Jours de repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures effectuées de 35h à 36h30min
4.3.1 Bénéfice et modalités d’acquisition
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées de 35h à 36h30min, les salariés à temps plein bénéficieront de jours de repos compensateur de remplacement.
Afin de garantir une situation existante issue de l’application d’un précédent accord relatif à l’organisation de travail, l’Institut Cancérologique de Bourgogne octroiera, aux salariés à temps plein, 17 jours de repos compensateur pour une année complète d’activité (année civile). Cela revient à majorer à 80%, le repos compensateur.
Les droits relatifs aux jours de repos compensateurs s’acquièrent au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié sur cette période.
Ainsi, les absences individuelles rémunérées ou non, à l'exception des jours de repos compensateur de remplacement, des congés payés, les jours fériés, des jours de formation (décidées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation) ou des heures de délégation des représentants du personnel en exercice, entraîneront donc une réduction proportionnelle du droit individuel aux 17 jours de repos compensateur de remplacement garanti sur l'année.
4.3.2 modalités de prise
Les jours de repos compensateurs acquis devront être pris durant l'année civile et au plus tard au 31 janvier de l'année N+1.
Les jours de repos, s’élevant à 17 jours pour une année complète d’activité, seront pris dans les conditions suivantes :
10 jours seront à l’initiative de la direction, laquelle préviendra le collaborateur au moins 1 mois à l’avance.
7 jours ou 14 demi-journées seront pris à l’initiative du salarié après demande adressée par écrit à la Direction, via le logiciel de pointage, au moins 15 jours à l’avance et accord exprès de la direction.
Il est précisé que ces journées peuvent être accolées aux congés payés.
4.4 Heures supplémentaires réalisées au-delà de 36h30min
Pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 36h30min, celles-ci donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré à 25 %. Soit, 1 heure majorée à 25% équivaut à 1h15 de repos.
Conformément aux dispositions légales applicables au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures effectuées à partir de la 44ème heure seront majorées à 50%. Soit, 1 heure majorée à 50% équivaut à 1h30 de repos.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Conformément aux dispositions légales applicables, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne rentrent pas dans le décompte du contingent d’heures supplémentaires.
Ces heures, décomptées à l’issue de chaque semaine, sont compensées par la prise d’un repos, et dont les périodes de prises seront convenues préalablement avec la direction sur proposition du salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris durant l'année civile et au plus tard au 31 janvier de l'année N+1.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE
5.1 Salariés éligibles
Les dispositions du présent article s’appliquent, à la date de signature du présent accord, au personnel du secrétariat médical.
5.2 Durée du travail
5.2.1 Principes
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 5.3.
5.2.2 Durée collective applicable
La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.
5.3 Période de référence
Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 5.2 est répartie sur une année courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
5.4 Variabilité des horaires
5.4.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures
Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre.
Toutefois, il est convenu que les variations d’activité ne pourront amener les salariés à effectuer des semaines inférieures à 20 heures de travail effectif, hors période d’absence (maladie, congés, repos compensateur…).
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire devront être respectées.
5.4.2 Communication des plannings individuels mensuels
Les plannings de travail seront établis par salarié et communiqués aux salariés par affichage, en respectant, au minimum, un délai de prévenance d’1 mois avant leur entrée en vigueur.
Les plannings mentionnent la durée et les horaires de travail du salarié concerné.
5.4.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning
Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.
Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de 7 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (intervention médicale urgente auprès d’un patient, contraintes extérieures…).
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit.
Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.
5.5 Rémunération
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
En conséquence, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salaire au cours du mois concerné.
5.6 Entrée, départ ou absence en cours d’année
5.6.1 Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.
Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151.67 heures, et ce de manière proportionnelle. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.
S’agissant des heures supplémentaires éventuelles, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail.
5.6.2 Gestion des absences en cours d’année
Impact de l’absence sur la rémunération :
Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence.
Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
- absence assimilée à du temps de travail effectif, visées à l’article 3.2 et absence pour maladie, quelle qu’en soit l’origine : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif.
- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
5.7 Heures supplémentaires
5.7.1 Déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
5.7.2 Contreparties sous forme de repos compensateur de remplacement
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle font l’objet d’un repos compensateur de remplacement majoré à hauteur de 25%. Soit, 1 heure majorée à 25% équivaut à 1h15 de repos.
Conformément aux dispositions légales applicables au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures effectuées à partir de la 1975ème heure seront majorées à 50%. Soit, 1 heure majorée à 50% équivaut à 1h30 de repos.
Ces heures, décomptées en fin de période de référence, sont compensées par la prise d’un repos avant le mois de mars de l’année suivante, et dont les périodes de prises seront convenues préalablement avec la direction sur proposition du salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
5.8 Salariés à temps partiel
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.
Les modalités de répartition de la durée du travail et de la communication des horaires au salarié sont celles prévues aux articles 5.4.2 et 5.4.3 du présent accord, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.
En revanche s’agissant des modifications justifiées par des variations d’activité liées à des situations exceptionnelles entraînant une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning, le salarié à temps partiel sera informé au moins 7 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein, soit à 1607 heures annuelles.
Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.
Les contreparties applicables à l’accomplissement des heures complémentaires sont celles prévues par les dispositions afférentes de l’accord de branche en vigueur au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 6 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET JOURS DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT AU DELA DU FORFAIT
6.1 Principe
L’organisation du temps de travail est mise en œuvre sur la base de 1698 heures sur l’année civile, correspondant à 37 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1630 heures sont intégrées au forfait annuel en heures.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1630 heures et dans la limite de 1698 heures sont compensées par l’octroi de 12 jours de repos compensateur de remplacement, après application d’une majoration à 25%.
6.2 Salariés concernés
Conformément aux articles L.3121-56 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les parties constatent qu’au jour de la signature du présent accord, les catégories d’emploi répondant aux critères sont :
Les Dosimétristes
L’Attachée de Recherche Clinique
Cette liste n’étant pas limitative, elle sera susceptible d’évoluer en fonction de la mise à jour de la classification des emplois dans l’entreprise.
6.3 Convention individuelle de forfait annuel en heures
La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par le salarié et l’employeur.
Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.
Elle précisera, notamment le nombre d’heures travaillés compris dans le forfait et la rémunération afférente.
6.4 Période de référence et nombre d’heures travaillés sur l’année dans le cadre du forfait en heures
Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.
Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1 630 heures par an, pour une année complète d’activité d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
A toute fin utile, il est précisé que ce nombre d’heures, rapporté à la semaine, correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35h30
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel,
la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l’article L. 3121-18 du Code du travail),
la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures,
la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogations prévues à l’article L. 3121-23 du Code du travail),
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
6.5 Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète pour le forfait annuel en heures
En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement, au prorata temporis, le nombre d’heures restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte, le cas échéant, de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant compte le nombre de congés payés acquis et pris.
6.6 Modalités de prise en compte des absences
Impact de l’absence sur la rémunération :
Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 37 heures visée à l’article 6.1, sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence.
Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé à l’article 6.8 :
- absence assimilée à du temps de travail effectif, visées à l’article 3.2 et absence pour maladie, quelle qu’en soit l’origine : la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures, est comptabilisée comme du temps de travail effectif.
- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
6.7 Jours de repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures effectuées au-delà de 1630heures et dans la limite de 1698 heures
6.7.1 Bénéfice et modalités d’acquisition
En contrepartie des 68 heures supplémentaires effectuées de la 1630ème heures à 1698 heures sur l’année, les salariés à temps plein bénéficieront de jours de repos compensateur de remplacement.
Ces jours de repos, après application de la majoration légale de 25%, au titre du repos compensateur majoré de remplacement, s’élèvent à 12 jours pour une année complète d’activité.
A toute fin utile, il est précisé que ce nombre d’heures, rapporté à la semaine, correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif d’1h30min, effectuées de la 35ème heure et 30 minutes à la 37ème heure comprise.
Les droits relatifs aux jours de repos compensateurs s’acquièrent au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié sur cette période.
Ainsi, les absences individuelles rémunérées ou non, à l'exception des jours de repos compensateur de remplacement, des congés payés, les jours fériés, des jours de formation (décidées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation) ou des heures de délégation des représentants du personnel en exercice, entraîneront donc une réduction proportionnelle du droit individuel aux 12 jours de repos compensateur de remplacement garantis sur l'année.
6.7.2 Modalités de prise
Les jours de repos compensateurs acquis devront être pris durant l'année civile et au plus tard au 31 janvier de l'année N+1.
Les jours de repos, s’élevant à 12 jours pour une année complète d’activité, seront pris dans les conditions suivantes :
6 jours seront à l’initiative de la direction, laquelle préviendra le collaborateur au moins un mois à l’avance.
6 jours ou 12 demi-journées seront pris à l’initiative du salarié après demande adressé par écrit à la Direction au moins 1 mois à l’avance et accord exprès de la direction.
Il est précisé que ces journées peuvent être accolées aux congés payés.
6.8 Heures supplémentaires réalisées au-delà de 1698 heures
Pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1698 heures sur la période de référence annuelle, celles-ci donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré à 25 %. Soit, 1 heure majorée à 25% équivaut à 1h15 de repos.
Conformément aux dispositions légales applicables au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures effectuées à partir de la 1975ème heure seront majorées à 50%. Soit, 1 heure majorée à 50% équivaut à 1h30 de repos.
Il est rappelé que ces heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Conformément aux dispositions légales applicables, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne rentrent pas dans le décompte du contingent d’heures supplémentaires.
Ces heures de repos compensateur de remplacement, décomptées en fin de période de référence, devront être prises avant le mois de mars de l’année suivante, et dont les périodes de prises seront convenues préalablement avec la direction sur proposition du salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
7.1 Salariés concernés
Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties constatent qu’au jour de la signature du présent accord, les catégories d’emploi répondant aux critères susvisés sont :
Les Physiciens
Les fonctions « support », à savoir : la Comptable, la Responsable Administrative et Ressources Humaines, le Responsable Qualité et le Responsable Informatique
Cette liste n’étant pas limitative, elle sera susceptible d’évoluer en fonction de la mise à jour de la classification des emplois dans l’entreprise.
7.2 Convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par le salarié et l’employeur.
Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.
Elle précisera, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et la rémunération afférente.
7.3 Période de référence et nombre de jours travaillés sur l’année
Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
7.4 Modalité de décompte du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.
Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.
L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, traitements, …) avec un délai de prévenance de 7 jours.
Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 215 jours se décompose en 430 demi-journées de travail.
Est considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 3h30min.
7.5 Nombre de jours de repos supplémentaires garantis et organisation de leur prise
Par principe, le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Toutefois, afin de tenir compte d’une situation existante issue du précédent accord relatif à l’organisation de travail relative au personnel autonome, les parties conviennent de garantir un minimum de 12 jours de repos supplémentaires par an, au salarié en forfait annuel en jours.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée et leur date est librement fixée à l'initiative du salarié qui formule son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable, d'au moins 15 jours.
Les salariés sont invités à positionner leur jour de repos de manière régulière afin d'éviter une accumulation et limiter le risque d'être confronté à l'impossibilité de solder l'intégralité de leurs droits.
Il est en effet rappelé que les salariés doivent solder leur jour de repos dans la période annuelle de référence mentionnée ci-avant.
Si à l'occasion de l’entretien annuel de suivi, intervenant à la fin du 1er semestre de la période de référence, il est constaté que le salarié n'a soldé qu'un tiers ou moins de ses jours de repos, l'employeur aura toute latitude pour fixer la moitié des jours de repos restant à prendre avant la fin de la période de référence.
Enfin, les parties conviennent que toute situation exceptionnelle sera étudiée individuellement par la direction, et fera l’objet d’une concertation avec le salarié concerné.
7.6 Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Egalement, la direction déterminera de nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
7.7 Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
7.8 Garanties relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives sauf dans les cas de dérogation prévus à l’article 3.6 où le repos pourra être abaissé à 9 heures,
D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire. Ils bénéficieront toutefois des majorations prévues à l’article 3.7 du présent accord, au titre du travail exceptionnel de nuit et du dimanche.
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Dans ce cadre :
Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés et du respect des repos pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition,
Le salarié sera tenu de pointer deux fois dans la journée, via l’outil informatique de gestion des temps ZEUS (un pointage en début et en fin de journée).
Sur cette base, l’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.
En outre, un récapitulatif annuel sera adressé au salarié en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.
7.9 Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera reçu par sa direction une fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N), afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.
En plus de ces entretiens, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter son employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.
7.10 Renonciation à des jours de repos
Conformément aux articles L.3121-64 et L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit, dans le cadre d’un avenant à la convention de forfait valable pour l’année en cours.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra, en tout état de cause, excéder 227 jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.
7.11 Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
7.12 Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel
Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2242-17 et L.3121-64 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).
Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …).
Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait être passée pendant les plages horaires suivantes :
En dehors des périodes de travail de chaque collaborateur ;
Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;
A minima durant le repos quotidien obligatoire.
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @icb-cancer.fr, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GENERALES
9.1 Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée comme suit :
un ou plusieurs représentants de la direction de l’entreprise ;
un ou plusieurs membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de l’accord. Chaque partie pourra prendre l’initiative de la réunion.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date proposée.
9.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
9.3 Révision
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
9.4 Dénonciation
En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
9.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes De DIJON.
Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à DIJON, le 12 décembre 2018
(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)
Pour l’Institut Cancérologique de Bourgogne de DIJON,
Les cogérants :
Pour la délégation du personnel :
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