Accord d'entreprise "accord aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, le jour de solidarité, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002671
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : PYROMERAL SYSTEMS
Etablissement : 33091485400048

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Pyromeral Systems S.A dont le siège social est situé au 13 rue d’Ognon, 60810 Barbery, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de PDG,

d’une part,

ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par xxxxx en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 8 novembre 2019.

d’autre part.

Créée en 1984, la société Pyromeral Systems a pour activité la fabrication et la commercialisation de résine et pièces en céramique, de pièces en matériaux composites fibreux et leurs dérivés. La société développe et formule ses propres résines et liants. Elle travaille à façon en fabriquant principalement des pièces en petite série ou des prototypes pour le sport automobile, la défense, l'industrie pharmaceutique et les centrales nucléaires. Elle exporte 80 % de sa production. Elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Des négociations ont été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du temps de travail au sein de la société. Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail en référence journalière pour les catégories de personnel disposant d’une forte autonomie afin de mieux concilier l’organisation de travail en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre d’un forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et nuire à la santé des salariés concernés, par un surcroît de travail.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

  • Du code du travail : article L.2221-2, L.3121-40-1 à L.321-48, L.212-15-3

  • La loi n° 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/10/2020

Il est conclu pour une durée indéterminée

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de l'Unité territoriale de l'Oise à Beauvais et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT

3.1. Cadres et agents de maîtrise autonomes - Conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

3.1.1. Définition

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, certaines catégories de personnel peuvent travailler en convention de forfait jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés affectés à ces emplois seront ainsi concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.

Le forfait jours est soumis à un accord individuel qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Chaque salarié peut rester soumis s’il le souhaite au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles mentionné dans le contrat de travail.

3.1.2. Conventions individuelles de forfait en jour forfaits sur l’année

Les salariés visés par le présent article bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils ne sont également pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-19 du Code du Travail.

Le temps de travail des salariés définis ci-dessus est ainsi fixé forfaitairement en jours (ou demi-journées) de travail effectif.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile, soit 22 jours par mois maximum, sur la base du nombre de jours de congés payés défini à l’article L.3141-3 du code du travail et incluant la journée de solidarité. Il ne pourra en tout état de cause pas dépasser 235 jours par an conformément aux dispositions de l’article 3.1.4 du présent accord.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.

Sont considérées comme demi-journée de travail, les journées de travail prenant fin ou débutant à la pause déjeuner.

3.1.3. Organisation des jours de repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.1.4 ci-après, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année de référence, il est convenu qu’un processus d’organisation de l’activité sera mis en place, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce processus permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :

365 ou 366 (nombre de jours calendaires dans l’année)

-25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

-11 jours fériés chômés (prévus par la convention collective de l'industrie chimique) tombant un jour de semaine hors repos hebdomadaire

+1 journée de solidarité

-104 jours de repos hebdomadaires

-218 jours (nombre de jours travaillés)

____________________________________________

= Nombre de JRTT

Ces jours de repos pourront être pris jusqu’au 31 mars suivant la fin de l’année civile de référence.

Les journées de repos dont bénéficient les salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année seront fixées dans les conditions suivantes :

- Dans la limite de 5 jours sur proposition du salarié,

- Pour le reste : à l’initiative de la direction qui devra en informer les salariés un mois à l’avance.

En toute hypothèse, ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés. Ils devront être pris de manière fractionnée par bloc de 2 jours maximum.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours de la semaine.

3.1.4. Dépassement du forfait jours sur l’année

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément au droit positif renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée au-delà des 218 jours sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

3.1.5. Embauche en cours d’année

Lors de chaque embauche, il sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler.

3.1.6. Amplitude de la journée de travail et repos

L’amplitude de chaque journée travaillée des salariés en forfait jours doit rester raisonnable.

Les salariés en forfait jours sont soumis aux dispositions suivantes :

- repos minimal de 12 heures consécutives entre deux journées de travail,

- repos minimal hebdomadaire de 36 heures consécutives (24 heures + 12 heures),

- interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Suivi

De manière à suivre le nombre de jours travaillés, chaque salarié concerné transmet mensuellement à son responsable hiérarchique un document récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées. Le responsable hiérarchique transmettra ce document à l’administration du personnel. Si à fin juin, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter si besoin la charge de travail.

3.1.7 Entretien annuel

Un entretien individuel annuel sera en outre organisé avec chaque salarié afin de dresser le bilan de sa charge de travail et d’adapter si nécessaire son activité au nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le cadre des entretiens individuels annuels, seront évoquées l’organisation et la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs (durée maximale quotidienne, durée maximale hebdomadaire), l’articulation entre vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération. Une fiche sera établie, qui fera état des conditions de cet entretien.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivi par les membres du CSE qui est chargé de suivre sa bonne mise en œuvre, en particulier au niveau du temps travaille, et de proposer éventuellement des mesures d’ajustement.

ARTICLE 5 : INFORMATION ET CONSULTATION AUPRES DU CSE

Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux membres du CSE, qui seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents mentionnés à l’article 7 ci-dessous et au plus tard le 01/10/2020

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR

La direction de la société notifiera le présent accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des membres du CSE.

À l'expiration du délai d'opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de l'Unité territoriale de l'Oise à Beauvais et au greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais.

Le présent accord est remis à chacune des parties. Il fera l’objet d’un affichage à l’emplacement prévu pour la communication au personnel.

Fait à Barbery,

Le 04 septembre 2020

Pour le CSE Pour la Direction

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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