Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif à la rémunération des inventions de mission de salariés" chez ORANO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORANO et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09221025442
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO
Etablissement : 33095687100066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT N°2 à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du dialogue social dans le cadre du projet de transformation de D&S (2017-12-18)
Accord organisant les informations/consultations et les négociations dans le cadre du projet d'écolution de l'organisation juridique d'Orano Cycle dans le Groupe Orano (2020-02-05)
Avenant n°1 à l’Accord sur le développement de la qualité de vie au travail et la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein du Groupe Orano du 01 avril 2019 (2020-04-23)
Accord relatif à l’accompagnement des salariés et de l’activité du groupe Orano pendant l’épidémie de Covid-19 (2020-04-09)
Avenant n°1 à l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement à la mise en œuvre du projet « Prisme 2019 » du 2 octobre 2018 (2019-04-23)
Accord relatif au contenu et au fonctionnement de la Base de données économiques et sociales au sein du Groupe Orano (2019-01-10)
Avenant n°2 à l'accord relatif aux mesures d'accompagnement à la mise en oeuvre du projet "Prisme 2019" du 2 octobre 2018 (2020-11-20)
Avenant n°1 à l'Accord relatif au contenu et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales au sein du Groupe Orano du 10 janvier 2019 (2020-11-20)
Accord d’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet SHIFT#8 (2021-02-15)
Accord sur le développement de la qualité de vie au travail et la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein du groupe Orano (2021-03-31)
Accord sur les mesures d’accompagnement des salariés du groupe dans le cadre du projet SHIFT#8 (2021-07-22)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la mobilité au sein du groupe New Areva en France et aux mesures d'accompagnement associées (2022-12-21)
Accord relatif au développement de la mobilité professionnelle au sein du groupe Orano (2023-01-23)
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ APPLICABLE AU SEIN DES SOCIETES ORANO RECYCLAGE, ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT, ORANO DEMANTELEMENT ET ORANO MINING (2023-07-28)
Accord pour le développement des compétences, des parcours professionnels et le renforcement de l'attractivité du groupe Orano (2023-09-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
Accord de groupe relatif à la rémunération des inventions de mission de salariés 30/04/2021 |
Accord de groupe relatif à la rémunération des inventions de mission de salariés
Entre les soussignés
Le groupe Orano, constitué des sociétés figurant en Annexe 1, représenté par XXXXX en sa qualité de Directeur des Relations Sociales ;
Ci-après dénommé le « Groupe »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Orano, représentées respectivement par leurs coordinateurs syndicaux groupe, à savoir :
CFDT représentée par XXXXX
CFE-CGC représentée par XXXXX
CGT représentée par XXXXX
FO représentée par XXXXX
UNSA/SPAEN représentée par XXXXX
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ensembles dénommées « les Parties »
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
I. Dispositions introductives 4
Article 1. Objet de l’accord 4
Article 2. Champ d’application 4
II. Rémunération des inventions de mission brevetables 5
Article 4. Typologie de rémunération 5
Article 5. Versement des Primes 7
Article 7. Modification de périmètre Groupe et changement de situation des Inventeurs 8
Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord 8
Article 9. Substitution aux accords et usages antérieurs 8
Article 10. Clause de rendez-vous 9
Article 11. Révision et dénonciation 9
Article 12. Publicité et dépôt 9
Annexe 2 : Propriété des inventions et processus de traitement et de classement des inventions 12
Préambule
Le Groupe souhaite favoriser l’innovation, l’une de ses priorités, dans tous les domaines (industriel, technologique, commercial et organisationnel), sur les marchés existants, les nouveaux marchés faisant appel aux matières nucléaires et isotopes et les nouvelles activités telles que le recyclage des batteries.
L’innovation et la R&D sont clés dans la nouvelle histoire industrielle du Groupe pour continuer d’améliorer la sécurité des femmes et des hommes et la productivité des activités, mais aussi pour s’engager sur la voie de la modernisation et de la diversification des propositions de valeurs afin d’offrir de nouveaux produits et services répondant au plus juste aux enjeux des clients, réinventer le cycle du combustible nucléaire, développer de nouvelles activités, inventer les nouvelles activités de demain et accéder à de nouveaux marchés.
A cet effet, le Groupe encourage l’ensemble des initiatives qui concourent au développement de l’innovation et de la R&D par les collaborateurs.
Plus particulièrement, a propriété industrielle, sous son aspect brevet, est un élément de dynamisation de l’innovation et de la R&D et contribue à la politique de protection des actifs incorporels, qui donnent de la valeur au Groupe et lui permettent de préparer l’avenir dans un contexte concurrentiel.
Le constat de pratiques hétérogènes au niveau du Groupe s’agissant des gratifications accordées aux inventeurs pour les inventions brevetées montre qu’il est opportun d’unifier le dispositif, avec notamment pour objectifs de :
contribuer à la dynamisation de la R&D et de l’innovation au sein du Groupe,
favoriser la remontée des inventions et les dépôts de demandes de brevets,
encourager le travail en équipe,
simplifier, rendre plus juste et harmoniser les barèmes de rémunération des inventions brevetées au sein du groupe.
Ainsi, afin d’encourager l’innovation et la R&D et de promouvoir la protection des inventions par brevets, les Parties ont convenu de définir une politique commune de rémunération des inventeurs pour tous les salariés du Groupe (tel que défini dans l’article 2).
La rémunération supplémentaire des inventions de salariés est régie par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dont l’article L. 611-7 al.1 vise plus particulièrement les inventions de salariés brevetables dites « de mission », c’est-à-dire les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’une mission inventive qui lui est confiée à titre permanent ou occasionnelle par son employeur.
L’article L 611-10 CPI énonce : « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ».
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :
Dispositions introductives
Objet de l’accord
Cet accord a pour objet, la mise en place d’un régime unifié de rémunération des inventions de salariés, au sein des Sociétés du groupe Orano entrant dans son champ d’application (les Sociétés sont définies à l’article 2).
Sont concernées par cet accord les inventions de mission qui, selon l’article L 611-7 al.1 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont celles réalisées par le salarié (désigné ci-après « Inventeur ») d’une Société dans l’exécution :
soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive - dite permanente - correspondant à ses fonctions effectives ;
soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
Ce sont donc des inventions pour lesquelles une mission inventive, permanente ou occasionnelle, a été confiée au salarié par la Société, peu importe que l’invention soit née pendant ou en dehors du temps de travail de l’Inventeur dès lors que l’objet de l’invention est lié à la mission inventive du salarié.
Ces inventions appartiennent à la Société qui détient seule le droit de déposer les demandes de brevets correspondantes, de les garder secrètes, de les céder à une autre Société ou à un tiers et de les exploiter ou non.
Si la Société décide de protéger cette invention par un titre de propriété industrielle (brevet ou certificat d’utilité), le nom de l’Inventeur ayant réalisé l’invention sera mentionné en qualité d’Inventeur sur la demande de brevet ou de certificat d’utilité, sauf s’il s’y oppose expressément.
La Société prend en charge l’ensemble des frais liés aux formalités de dépôt, de procédure et de délivrance du brevet ou du certificat d’utilité.
La rémunération supplémentaire des Inventeurs pour l’invention de mission brevetable est accordée selon les modalités définies au chapitre II ci-après.
Il est entendu que les inventions dites hors mission attribuables et hors mission non attribuables ne sont pas concernées.
Le processus de traitement et de classement des inventions est décrit en annexe 2.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à toutes les sociétés françaises du groupe Orano détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par la société Orano SA, dont la liste indicative, arrêtée à la date de signature du présent accord, figure en Annexe 1.
Ces sociétés constituant collectivement le « Groupe » et individuellement la « Société ».
Bénéficiaires
Tout salarié d’une Société désigné comme Inventeur ou co-Inventeur d’une invention brevetable, pourra prétendre au versement des rémunérations supplémentaires prévues au présent accord.
Il est précisé que le régime des inventions de salariés ne s’applique pas aux stagiaires, cependant les Parties ont choisi d’encadrer conventionnellement ce point à l’article 6 ci-après.
Rémunération des inventions de mission brevetables
Typologie de rémunération
Principes généraux
Les rémunérations ci-après s’appliquent dès lors que les événements (dépôt, extension et exploitation) sont réalisés par ou au nom d’une des Sociétés du Groupe telles que définies à l’article 2 du présent accord.
Il est par ailleurs précisé que, outre le système de gratification décrit ci-dessous, la « production inventive » d’un salarié, directement encouragée par le Groupe dans le cadre de ses priorités stratégiques, sera pleinement prise en considération par son management direct au moment de l’évaluation de la performance globale lors de l’entretien annuel.
Rémunération liée à la qualification de l’invention de mission brevetable
Une prime d’un montant forfaitaire de 300,00 € (trois cents euros) bruts sera attribuée, dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :
classement en invention de mission par l’employeur,
appréciation par l’employeur que le mémoire descriptif de l’invention (via le formulaire « Fiche d’Informations Techniques ») est complété dans toutes ses rubriques de manière claire et suffisante pour pouvoir procéder à la rédaction d’une demande de brevet (cf. Annexe 2),
Ce montant est à diviser à parts égales entre les Inventeurs.
Dans le cas où un rédacteur non Inventeur, salarié d’une Société, intervient en soutien de la rédaction du mémoire descriptif, ce montant est à partager pour un tiers pour le rédacteur non Inventeur et pour deux tiers à partager à parts égales entre les Inventeurs.
Cette prime sera versée le mois suivant la décision prise par la Société de breveter ou non l’invention.
Rémunération au premier dépôt d’une demande de brevet
Lorsque la Société aura décidé de protéger l’invention par brevet, l’Inventeur s’engage :
à apporter sa contribution et son assistance technique à l’employeur pour la rédaction et la relecture du projet de demande de brevet,
à compléter et signer les formulaires et documents administratifs nécessaires pour effectuer les dépôts.
Une prime d’un montant forfaitaire sera attribuée lors du premier dépôt d’une demande de brevet relative à l’invention :
800,00 € (huit cents euros) bruts par Inventeur, s’ils sont au nombre de 1 à 4 inclus ;
3 200,00 € (trois mille deux cents euros) bruts à partager en parts égales entre les Inventeurs, s’ils sont au nombre de 5 ou plus.
Le premier dépôt s’entend du premier dépôt de demande de brevet pour une invention. Ce premier dépôt est appelé dépôt prioritaire, il sera ultérieurement utilisé pour procéder aux extensions dans d’autres pays.
Aucune autre prime ne sera versée pour les dépôts ultérieurs au premier dépôt relatif à la même invention (par exemple dans le cas du retrait de la première demande de brevet et d’un nouveau 1er dépôt).
Cette prime sera versée le mois suivant le premier dépôt de la demande de brevet.
Rémunération à l’extension « à l’étranger 1»
Une prime d’un montant forfaitaire sera attribuée à l’extension à l’étranger d’un premier dépôt selon le 4.2, qui sera déterminée selon le nombre de pays visés (primes non cumulables) :
Dans le cas d’une extension visant deux pays, cette prime sera de :
800,00 € (huit cents euros) bruts par Inventeur s’ils sont au nombre de 1 à 4 inclus ;
3200,00 € (trois mille deux cents euros) bruts à partager en parts égales entre les Inventeurs s’ils sont au nombre de 5 ou plus.
Dans le cas d’une extension visant trois pays ou plus, cette prime sera de :
1 000,00 € (mille euros) bruts par Inventeur s’ils sont au nombre de 1 à 4 inclus ;
4 000,00 € (quatre mille euros) bruts à partager en parts égales entre les Inventeurs s’ils sont au nombre de 5 ou plus.
Cette prime sera versée le mois suivant l’extension à l’étranger.
Rémunération à l’exploitation de l’invention brevetée
Une prime d’un montant forfaitaire sera attribuée exclusivement au premier acte réussi d’exploitation industrielle et commerciale de l’invention brevetée et en vigueur :
4 000,00 € (quatre mille euros) bruts par Inventeur si les Inventeurs sont au nombre de 1 à 4 inclus ;
16 000,00 € (seize mille euros) bruts à partager en parts égales entre les Inventeurs s’ils sont au nombre de 5 ou plus.
L’exploitation industrielle et commerciale réussie est définie selon les actes et critères de réussite suivants :
Dans le cas où le premier acte d’exploitation est constitué d’une mise en œuvre industrielle du produit ou procédé breveté sur une installation d’une Société du Groupe, cet acte sera considéré comme réussi dès lors que l’invention est toujours mise en œuvre un an après le démarrage de l’exploitation industrielle, quelle que soit la nature du bénéfice engendré (sécurité, gain financier, conditions de travail…).
Dans le cas où le premier acte d’exploitation est constitué de la commercialisation du produit ou du procédé breveté ou de la vente de prestations de services mettant en œuvre l’invention brevetée (produit ou procédé) par une Société, cet acte sera considéré comme réussi dès lors que l’invention aura permis de générer au moins 50k€ (cinquante mille euros) de chiffre d’affaire (*) pour ladite Société,
Dans le cas où le premier acte d’exploitation est constitué de la concession d’une licence sur un produit ou procédé breveté par une Société auprès d’un tiers, cet acte sera considéré comme réussi dès lors que l’invention aura permis de générer au moins 50k€ (cinquante mille euros) de redevances (*) pour ladite Société,
Dans le cas où le premier acte d’exploitation est constitué de la cession du brevet par une Société auprès d’un tiers, cet acte sera considéré comme réussi dès lors que l’invention aura permis de générer au moins 50k€ (cinquante mille euros) de revenus de cession (*) pour ladite Société.
(*) Pour les actes d’exploitation commerciale, si plusieurs inventions brevetées (n) contribuent au produit ou au procédé, le seuil de déclenchement de la prime est égal à n*50k€ (cinquante mille euros).
Cette prime sera versée le mois suivant la constatation de l’atteinte du critère de réussite du premier acte d’exploitation industrielle ou commerciale.
En outre, les droits attachés au brevet appartenant à la Société qui dispose donc seule du droit d’exploitation de l’invention brevetée, l’Inventeur ne tirera aucun revenu de l'exploitation de l'invention.
Versement des Primes
Les rémunérations décrites à l’article 4 du présent accord seront versées par la Société d’appartenance de l’Inventeur au moment du déclenchement de la prime, y compris en cas de mobilité de l’Inventeur au sein du Groupe et indépendamment de la Société du Groupe titulaire du brevet.
Stagiaires
Le stagiaire inventeur n’est pas salarié et n’est en conséquence pas soumis au régime des inventions de salariés ; toutefois, le présent accord vient encadrer la contrepartie financière liée aux inventions réalisées en tout ou partie par un stagiaire inventeur et ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet.
La convention du stagiaire stipule sa renonciation à sa qualité de propriétaire des inventions qu’il crée dans le cadre de sa convention de stage, et la cession de ses droits à la Société dans laquelle il accomplit son stage.
Une gratification d’un montant forfaitaire de 1000 € (mille euros) bruts sera attribuée au stagiaire inventeur après cession de ses droits à la Société et après le premier dépôt au nom de la Société d’une demande de brevet relative à l’invention ; cette gratification sera versée le mois suivant le premier dépôt de la demande de brevet.
Modification de périmètre Groupe et changement de situation des Inventeurs
Changement de situation d’un Inventeur
En cas de départ de l’Inventeur (ou stagiaire inventeur) du Groupe pour quelque motif que ce soit, ce dernier veillera à transmettre ses changements d’adresse et de contacts afin que puissent lui être versées les rémunérations (ou gratifications) correspondantes.
L’Inventeur (ou stagiaire inventeur) sera informé à chacune des étapes évoquées ouvrant droit à une rémunération (ou gratification). Faute de pouvoir contacter l’Inventeur, n’ayant pas mis à jour ses coordonnées, le régime de la prescription des actions en paiement du salaire lui sera applicable (article L.3245-1 du code du travail).
Changement de situation de la Société
A la date où la Société titulaire du brevet ne répond plus à la définition du champ d’application tel que mentionné à l’article 2, les dispositions du présent accord ne seront plus applicables indépendamment du fait que l’Inventeur reste dans le Groupe.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Substitution aux accords et usages antérieurs
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2253-5 du code du travail.
Ainsi, ses dispositions se substituent de plein droit :
aux usages et engagements unilatéraux ayant du même objet et applicables au jours de la conclusion du présent accord dans les Sociétés du Groupe Orano ;
aux dispositions ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les Sociétés du Groupe Orano.
Par ailleurs, dans le cas où une nouvelle société entre dans la définition du champ d’application tel que mentionné à l’article 2, les dispositions du présent accord se substituent :
aux dispositions ayant le même objet des conventions ou accords conclus dans les entreprises ou les établissements et antérieurement à leur entrée dans le groupe ;
aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et antérieurs dans le présent accord.
Néanmoins, s’agissant des inventions créées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu de l’application du régime transitoire suivant :
Les primes selon l’article 4.1 ne sont pas applicables aux inventions déclarées par les inventeurs antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ;
Les primes selon l’article 4.2 ne sont applicables qu’aux inventions dont les demandes de brevets prioritaires sont déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;
Les primes selon l’article 4.3 sont applicables aux inventions brevetées n’ayant pas donné lieu à une prime d’extension ou de délivrance selon un régime antérieur à celui du présent accord ;
Les primes selon l’article 4.4 sont applicables aux inventions brevetées :
n’ayant pas donné lieu à une (ou des) prime(s) d'exploitation selon un régime antérieur à celui du présent accord ou,
ayant donné lieu à une (ou des) prime(s) d'exploitation selon un régime antérieur à celui du présent accord ; dans ce cas, la prime versée aux inventeurs selon l’accord le sera déduction faite des primes déjà versées selon le régime antérieur.
Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires au niveau du Groupe, en tout état de cause au plus tard au 31 décembre 2026.
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur la demande d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires au niveau du Groupe.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Orano.
Conformément au code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Châtillon, le 30 avril 2021 en 7 exemplaires.
Pour la direction du groupe :
XXXXX, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales du Groupe
Pour les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, représentées par leurs Coordinateurs syndicaux groupe :
CFDT représentée par XXXXX
CFE-CGC représentée par XXXXX
CGT représentée par XXXXX
FO représentée par XXXXX
UNSA/SPAEN représentée par XXXXX
Annexe 1 – Sociétés françaises du groupe Orano détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par la société Orano SA
Annexe 2 : Propriété des inventions et processus de traitement et de classement des inventions
Définition et propriété des inventions
d’Les inventions sont classées en trois catégories (CPI, art. L. 611-7) :
Invention de mission (cf. article 1 de l’accord)
Invention hors mission attribuable
Les inventions hors mission attribuables sont celles réalisées en l’absence de mission inventive permanente ou occasionnelle confiée par la Société au salarié mais que le salarié a réalisé avec les moyens, techniques, connaissances ou données spécifiques de la Société ou dans le domaine d’activité de la Société. (CPI, art. L.611-7 al.2)
Ces inventions appartiennent au salarié. Toutefois, celui-ci est tenu d’en informer la Société qui a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention, auquel cas elle informe l’Inventeur des différents critères pris en compte pour déterminer le juste prix qu’elle lui accordera en contrepartie de l’exercice de son droit d’attribution de la propriété ou de la jouissance de l’invention.
Le juste prix fait l’objet d’un accord entre la Société et l’Inventeur ; à défaut d’accord il est fixé par la Commission nationale des inventions des salariés (CPI, art. L. 611-7).
Invention hors mission non attribuable
Les inventions hors mission non attribuables sont celles réalisées en dehors de toute mission confiée par la Société et sans lien avec elle.
Ces inventions appartiennent à l’Inventeur qui peut en disposer librement (CPI, art. L. 611-7).
Processus de traitement et de classement des inventions de salariés
Déclaration d’invention
Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur (CPI, art. R.611-1). Cette obligation s'applique à toute invention, qu'il s'agisse d'une invention de mission, d'une invention hors mission attribuable à l'employeur ou d'une invention hors mission non attribuable à celui-ci.
S’il existe plusieurs inventeurs, ceux-ci peuvent établir une déclaration conjointe.
Ainsi, l’Inventeur auteur d’une invention devra en informer immédiatement le DPI par la transmission une déclaration d’invention écrite (cf. Intranet), précisant en particulier :
l’objet de l’invention et les applications envisagées,
les circonstances de sa réalisation (instructions ou directives ? utilisation de travaux de l’entreprise ? etc.),
une brève description technique de l’invention,
la proposition de classement de l’invention.
Cette déclaration devra contenir les informations suffisantes pour permettre à la Société d’apprécier la proposition de classement de l’invention dans une des catégories définies à l’article 4 ci-dessus.
Description de l’invention brevetable
Lorsqu’il s’agit d’une invention de mission ou hors mission attribuable, l’Inventeur, s’il ne l’a pas adressée au préalable, transmet en outre au DPI une description détaillée de son invention selon le formulaire « Fiche d’Information Technique » dénommée ci-après FIT (cf. Intranet) exposant en particulier :
L’état de la technique antérieure
le problème que s’est posé l’Inventeur compte tenu de l’état de la technique antérieure,
la solution qu’il a apportée, c'est-à-dire les éléments essentiels de l’invention qui permettent de résoudre le problème,
au moins un exemple de réalisation de l’invention accompagné le cas échéant de dessins.
Réponse de l’employeur
La Société dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la déclaration, pour donner son avis sur le classement proposé par l’Inventeur sur la catégorie de l’invention selon le I de la présente annexe. La Société qui ne prend pas parti dans le délai de deux mois est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration de l’Inventeur (CPI, art. R. 611-6).
Le cas échéant, la Société peut adresser à l’Inventeur une demande de compléments (CPI, art. R. 611-5).
Revendication du droit d'attribution
Dans le cas d’une invention hors mission attribuable, la Société dispose de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration pour revendiquer un droit d’attribution.
La revendication s'effectue par l'envoi à l’Inventeur d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que la Société entend se réserver (CPI, art. R. 611-7).
Interdiction de divulgation
La déclaration d’invention crée des obligations mutuelles d’information et de secret pour la Société comme pour l’Inventeur. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation du contenu de l’invention jusqu’à ce que la demande de brevet soit déposée et qu’elle obtienne l’autorisation d’être divulguée par la Défense nationale (CPI, art. L. 612-8 et suivants).
Si la Société entend conserver l’invention brevetable secrète, l’Inventeur auteur de l’invention, en sera informé.
Information sur le statut des inventions brevetées
À tout moment, l’Inventeur peut s’informer du statut de l’invention brevetée dont il est Inventeur.
Etranger s’entend d’un territoire autre que celui du premier dépôt↩
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