Accord d'entreprise "ACCORD DU 22 DECEMBRE 2021 RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES « FRAIS DE SANTE » ET « PREVOYANCE » POUR LE PERSONNEL DU CIRAD EN MOBILITE GEOGRAPHIQUE NE RELEVANT PAS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE" chez CIRAD - CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIRAD - CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT
Numero : T07522038328
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Etablissement : 33159627000016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
Accord du 22 décembre 2021 relatif aux garanties collectives complémentaires « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du Cirad en mobilité géographique ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale
Entre :
L’établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social
est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par M…, Directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs, ci-après indifféremment dénommé « le Cirad » ou « la Direction » ou « l’employeur »,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
la CFDT
représentée par M… en qualité de délégué syndical
la CFTC
représentée par M… en qualité de délégué syndical
la CGT
représentée par Mme … en qualité de déléguée syndicale
l’UNARED/CFE-CGC
représentée par M… en qualité de délégué syndical
Sommaire
Chapitre A – Champ d’application - Objet 3
B.3 - Cotisations et financement 4
Chapitre C – Régime complémentaire prévoyance et frais de santé 5
C.1 - Régime de frais de santé 5
C.3 – Fonctionnement des régimes 8
Chapitre D - Information des salaries 9
Chapitre E - Suivi de l’accord 9
Chapitre F - Clauses finales 10
F.1 - Entrée en vigueur - Durée 10
F.3 - Résiliation d’un ou des contrats – changement d’assureur 11
Préambule
Au sein du Cirad, afin de couvrir ses salariés au mieux, il existe pour les salariés affectés en mobilité géographique et ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale des régimes spécifiques de remboursement des « frais de santé » et de « prévoyance » avec :
d'une part, pour la partie se substituant à la sécurité sociale, une affiliation à la caisse des Français de l'étranger (CFE), organisme privé régi par le code de la sécurité sociale ou à un régime spécifique de sécurité sociale locale,
d'autre part, pour la partie complémentaire à la caisse des Français de l'étranger ou à un régime spécifique de sécurité sociale locale, dans le respect des procédures liées aux marchés publics, après examen et analyse des différentes candidatures, XXXX est le candidat validé par le conseil d’administration après délibération en date du 17 novembre 2021.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Cirad et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées. Dans cette perspective, les organisations syndicales représentatives de salariés et la Direction se sont réunies afin de conclure un accord encadrant la protection sociale complémentaire des salariés du Cirad dont l’un des principaux objectifs a notamment été de rechercher à obtenir une amélioration des garanties du régime.
Outre le bénéfice du présent régime de « frais de santé » et de « prévoyance », obligatoire, le Cirad propose à son personnel l’adhésion à un régime de frais de santé facultatif, s’il souhaite améliorer leurs garanties. Les cotisations sont prises en charge exclusivement par le salarié,
Le présent accord vient donc se substituer intégralement à l’ensemble des dispositions des accords antérieurs ayant le même objet.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Chapitre A – Champ d’application - Objet
A.1 - Champ d’application
Sauf dispositions légales contraires, l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés aux dispositions « Bénéficiaires » de chaque régime et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives du Cirad.
Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés bénéficiaires, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.
A.2 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés à un ou plusieurs contrat(s) collectif(s) d’assurance en vue de la mise en œuvre des régimes précités.
Chapitre B – Régime de base : caisse des français de l’étranger (CFE) ou régime spécifique de sécurité sociale locale
B.1 - Bénéficiaires
Les salariés du Cirad affectés en mobilité géographique et ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale sont affiliés à la caisse des Français de l’étranger et/ou autre organisme se substituant à la sécurité sociale française.
B.2 - Prestations
Ce régime de base couvre les salariés en matière de maladie, maternité, invalidité, et accident du travail, maladie professionnelle.
Les régimes complémentaires santé et prévoyance décrits ci-dessous viennent en complément du régime de base.
B.3 - Cotisations et financement
Les cotisations servant au financement du régime de base sont fixées par la CFE ou l’organisme se substituant à la sécurité sociale française.
Les cotisations à la CFE sont prises en charge par le Cirad et par les salariés dans les proportions suivantes :
Maladie, maternité, invalidité, décès :
part patronale : 70,7%
part salariale : 29,3%
Accident du travail et maladie professionnelle
part patronale : 100%
part salariale : 0
Chapitre C – Régime complémentaire prévoyance et frais de santé
C.1 - Régime de frais de santé
C.1.1 - Bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Cirad affectés en mobilité géographique et ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale.
Le régime de frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et rappelés dans la notice d’information.
L’adhésion des salariés et leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires à la CFE ou l’organisme se substituant à la sécurité sociale française (en ce compris les rentes d’incapacité permanente ou de pensions d’invalidité), financées au moins pour partie par le Cirad,
d’un revenu de remplacement versée par le Cirad (par exemple : toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Le salarié et le Cirad acquittent leur quote-part de cotisation dans les mêmes conditions que les salariés actifs, c’est-à-dire, aux taux prévus à l’article C.1.3 du présent chapitre et selon les conditions de financement prévues à l’article C.1.4.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de remboursement de frais de santé. Toutefois, les salariés en congé sans solde pendant la période légale des congés parentaux d’éducation ou de congé sabbatique, ou pendant une période de 3 ans maximum dans les autres cas auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès du Cirad.
C.1.2 - Garanties
Les garanties des régimes de frais de santé sont décrites dans les contrats collectifs d’assurance. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. chapitre D). Le tableau des garanties est annexé au présent accord à titre informatif.
Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont prévues dans ces contrats d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le Cirad qui n'est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations à sa charge.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime collectif ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément à l’article L242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
C.1.3 - Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de Frais de santé s’élèvent pour l’année 2022 à un montant mensuel correspondant à :
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Le plafond de sécurité sociale est celui régi par l’article L241-3 du Code de la sécurité sociale.
À partir de l’année 2023, les conditions tarifaires sont définies à l’appui des comptes de résultats N-2 et des comptes prévisionnels N-1. En cas de résultats bénéficiaires, en complément de l’alimentation d’un Compte de Participation aux Bénéfices, les conditions tarifaires peuvent être revues à la baisse. En cas de résultats déficitaires, une clause d’encadrement a été prévue au contrat d’assurance avec un plafonnement à 5% d’augmentation.
C.1.4 - Financement
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par le Cirad et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 66,67%
part salariale : 33,33%
Il est expressément convenu que l'obligation du Cirad, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à une augmentation des tarifs proposés par l'assureur en raison d'un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation du Cirad est limitée au paiement de sa quote-part de cotisation définie ci-dessus.
L'augmentation du taux des cotisations fait l'objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations actuel sur la base des cotisations définies ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
C.2 – Régime de prévoyance
C.2.1 – Bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Cirad ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires à la CFE ou l’organisme se substituant à la sécurité sociale française (en ce compris de rentes d’incapacité permanente ou de pensions d’invalidité), et financées au moins pour partie par le Cirad ;
d’un revenu de remplacement versée par l’employeur (par exemple : toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, le Cirad verse une cotisation calculée dans les mêmes conditions que les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
C.2.2 - Garanties
Les garanties des régimes de prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. chapitre D). Le tableau des garanties est annexé au présent accord à titre informatif.
Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont prévues dans ces contrats d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le Cirad qui n'est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations à sa charge.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
C.2.3 - Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance relatif à la couverture des risques « décès, incapacité temporaire de travail et invalidité » s’élève à un montant correspondant à :
Assiette | Taux |
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% du salaire retenu dans la limite d’un plafond de sécurité sociale | 1,12 % |
% du salaire pour sa part comprise entre un et quatre plafonds de sécurité sociale | 1,68 % |
C.2.4 - Financement
Les cotisations sont prises en charge en totalité par le Cirad.
Il est expressément convenu que l'obligation du Cirad, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à une augmentation des tarifs proposés par l'assureur en raison d'un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation du Cirad est limitée au paiement de la cotisation telle que définie ci-dessus.
L'augmentation du taux des cotisations fait l'objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations actuel sur la base des cotisations définies ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
C.3 – Fonctionnement des régimes
Les contrats d’assurance « frais de santé » et « prévoyance » précités sont souscrits respectivement auprès de XXXX à compter du 1er janvier 2022.
L’organisme gestionnaire pour l’ensemble des contrats est XXXX à compter du 1er janvier 2022.
Le marché « couverture des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé » ayant été conclu pour 4 ans, le Cirad devra, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et de l’organisme gestionnaire désignés ci-dessus.
Dans ce cadre, les parties se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance du 31 décembre 2025, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.
En cas de changement de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes et pensions en cours de service, au titre du régime de prévoyance, est assurée et la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Chapitre D - Information des salaries
En sa qualité de souscripteur, le Cirad remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, précisant notamment les conditions pour être bénéficiaire, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés du Cirad sont également informés de toute modification de leurs droits et obligations.
Le Cirad s’engage à demander au prestataire de fournir un descriptif précis des procédures d’indemnisation concernant les salariés titulaires d’une pension d’invalidité.
Chapitre E - Suivi de l’accord
Une commission de suivi se réunit au moins une fois par an pour assurer le suivi du dispositif prévu dans le présent accord. Cette réunion a notamment pour objectif de présenter les comptes de résultats de l’année N-1 et a lieu en septembre N compte tenu de la transmission des éléments par l’assureur.
L’année de mise en œuvre du présent accord, une réunion de suivi de la gestion est organisée avant le 30/06/2022. Cette réunion peut, en fonction des besoins, être organisée les années suivantes.
La commission de suivi est composée des membres permanents suivants :
Un ou plusieurs représentants de la Direction dont le ou la chargé·e des régimes sociaux dans la limite du nombre maximum prévu pour les organisations syndicales et le Comité social et économique (CSE),
Un représentant du CSE et,
Deux représentants au maximum, dont si possible au moins une déléguée ou un délégué syndical, de chaque OS‑A (organisation syndicale de salariés signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci).
Chapitre F - Clauses finales
F.1 - Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2022.
Au 31 décembre de chaque année, il se renouvelle pour une durée d’un an, par tacite reconduction. En toute hypothèse, le renouvellement annuel ne peut être effectué plus de trois fois et l’accord cessera tout effet au plus tard le 31 décembre 2025 (soit une durée maximale de 4 ans). La non reconduction est décidée par l’employeur ou les organisations syndicales signataires, par une notification à l’intégralité des parties signataires et adhérentes, au plus tard six mois avant l’échéance annuelle du présent accord.
Cette non reconduction peut être partielle et ne concerner que la garantie « frais de santé » ou la garantie « incapacité, invalidité, décès ».
F.2 - Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord peut être ouverte.
La demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par courrier électronique.
Elle doit être accompagnée de l’énoncé du principal (ou des principaux) point(s) qui fait (font) l’objet de la demande de révision. Une ou des proposition(s) d’évolution peut (peuvent) être jointe(s) à cette demande.
La Direction convoque l'ensemble des organisations syndicales habilitées afin d'engager la négociation sur le projet de révision dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant ou jusqu’à son terme. La (les) stipulation(s) de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue(nt) de plein droit à la ou aux stipulation(s) de l’accord qu’elle(s) modifie(nt).
Les éventuels avenants au présent accord font l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
F.3 - Résiliation d’un ou des contrats – changement d’assureur
La résiliation par l’organisme assureur du présent marché de prestations de service de prévoyance et de santé pour les salariés du Cirad entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
F.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord est déposé au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion par la Direction.
Par ailleurs, le présent accord est déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Pour les organisations syndicales Pour l’employeur
Pour la CFDT : Le directeur général délégué
aux ressources et aux dispositifs
Pour la CGT :
Pour la CFTC :
Pour l’UNARED/CFE-CGC :
Annexes
Annexe 1 : garanties collectives complémentaires Frais de Santé du personnel du Cirad ne relevant pas du régime général de la Sécurité Sociale au 1er janvier 2022
Annexe 2 : garanties collectives complémentaires Prévoyance du personnel du Cirad ne relevant pas du régime général de la Sécurité Sociale
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