Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EPIDEMIE DE COVID 19" chez SEMITTEL - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS

Cet accord signé entre la direction de SEMITTEL - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS et le syndicat Autre et UNSA le 2020-04-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T97420002256
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORT
Etablissement : 33161975900045

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

SEMITTEL

ACCORD RELATIF A L’EPIDEMIE DE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SEMITTEL (Société d’Economie Mixte des Transports, Tourisme Equipement et Loisirs),SEM au capital social de 1 044 375 euros, dont le siège social se situe au 24 chemin Benoîte Boulard, ZI N° 2, 97410 SAINT PIERRE,

d’une part,

et,

La section syndicale UR974 de la SEMITTEL,

La section syndicale FO de la SEMITTEL,

La section syndicale UNSA de la SEMITTEL,

La section syndicale CGTR de la SEMITTEL,

d’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de la situation de chômage partiel, consécutive à l’épidémie de COVID19 sur le territoire, dans laquelle se trouve la Semittel depuis le 17 mars 2020, la Direction a souhaité rencontré les partenaires sociaux afin de mettre en place des mesures exceptionnelles pendant cette période.

Les points abordés ont été les congés payés, les arrêts maladie pour garde d’enfants et l’application de l’accord d’entreprise signé 13 mars 2020.

A l’issue de ces discussions, les parties ont pu se rejoindre sur les propositions formulées de part et d’autre, et les négociations ont abouti au présent accord.


Contenu

Article 1 - Les congés payés 4

Article 2 - La rémunération des arrêts de travail pour garde d’enfants 4

Article 3 - Mise en application de l’accord du 13 mars 2020 4

Article 4 - Durée et dépôt du présent accord 4

Article 5 - Champ d’application 4

Article 6 - Affichage et information 4


Article 1 - Les congés payés

Suite à la loi d’urgence pour faire face à la crise sanitaire, l’ordonnance du 23 mars 2020 fixe les règles spécifiques en matière de congés payés.

Pendant toute la période de mesure d’urgence, l’employeur peut imposer des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter de délai de prévenance.

Aussi, tous les salariés qui n’ont pas encore épuisé leurs congés de l’année n-1, soit les salariés dont le solde de congés est supérieur à 30 jours au 31 mars 2020, seront en congés payés imposés entre le lundi 27 avril et le lundi 11 mai 2020.

Pendant cette période, 6 jours ouvrables minimum sont à définir avec le responsable de service. Pour ces journées congés, le salarié sera payé à hauteur de 100%.

Article 2 - La rémunération des arrêts de travail pour garde d’enfants

Depuis le début de la période de confinement, les salariés peuvent bénéficier de 21 jours calendaires pour garder leurs enfants de moins de 16 ans ou en situation de handicap. Seul un des deux parents y a droit. Ce salarié est placé en arrêt maladie par l’employeur qui perçoit les IJSS à hauteur de 90% du salaire brut exceptionnellement.

Compte tenu de la mesure de chômage partiel appliquée à l’ensemble des salariés qui perçoivent 70% de leur salaire brut, par mesure d’équité et afin de limiter les écarts de rémunération, les salariés en arrêt pour garde d’enfants bénéficieront d’un maintien de salaire à hauteur du strict montant remboursé par la CGSS. Aucun complément ne sera effectué par l’employeur.

Les arrêts maladie pour garde d’enfants prendront automatiquement fin au 30 avril et les salariés concernés seront placés en chômage partiel à temps plein.

Article 3 - Mise en application de l’accord du 13 mars 2020

Le 13 mars 2020 un nouvel accord d’entreprise a été signé avec les délégations syndicales. Les dispositions salariales adoptées devaient être mises en application au mois d’avril. La Direction a décidé de reporter sur la paie du mois de juin 2020 les régularisations à effectuer avec effet rétroactif au 1er janvier.

Article 4 - Durée et dépôt du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020, sauf dispositions contraires et/ou complémentaires qui devront faire l’objet d’un avenant.

Il sera déposé pour validation, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la DIECCTE ainsi qu'au Greffe du Conseil des prud'hommes.

Sous cette réserve, les dispositions présentes sont applicables dès la signature du présent accord.

Article 5 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 6 - Affichage et information

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Information

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel.

Le présent accord sera notifié, contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait en trois exemplaires originaux

Saint Pierre, le 23 avril 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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