Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez SEMARDEL - SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMARDEL - SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001766
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : Semardel
Etablissement : 33198464100034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

La société Semardel, dont le siège est situé à : Ecosite de Vert-le-Grand 91810 VERT-LE-GRAND, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise,

Ci-après dénommée « l’ Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART,

Préambule

XXXX.

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

I - Sur le premier « bloc » de négociation :

ARTICLE 1.1 Augmentations des salaires

Les augmentations de salaire sont applicables aux collaborateurs ayant une ancienneté d’au moins six mois au 31 décembre 2018, hors contrats suspendus pour congés sabbatique, parental ou présence parentale et hors contrat en alternance dont la rémunération est définie par voie réglementaire.

Il est précisé qu’en 2019, l’augmentation de la prime d’ancienneté fera évoluer la masse salariale de XXXX %.

  1. Collaborateurs ETAM

Il est convenu d’une enveloppe globale de XXXX %, hors évolution de l’ancienneté, afin de procéder à des augmentations individuelles de salaire.

  1. Collaborateurs Cadres

Il est convenu d’une enveloppe globale des salaires de base de XXXX %, afin de procéder à des augmentations individuelles de salaire.

Les versements des augmentations interviendront en avril 2019 avec effet rétroactif au  1er janvier 2019.

Les collaborateurs bénéficiant d’une mobilité effective et d’une augmentation salariale, suite à la réorganisation du Groupe, sont exclus du présent dispositif d’augmentation des salaires.

ARTICLE 1.2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Face à la conjoncture nationale et pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales adoptée le 24 décembre 2018 a prévu la possibilité pour les employeurs de verser aux salariés, dont la rémunération annuelle brute est inférieure à trois fois le SMIC, une prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux.

Conformément à la règlementation en vigueur, il est ainsi convenu le versement d’une telle prime selon les modalités suivantes :

  1. Droits d’ouverture à la prime

Tous les collaborateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont la rémunération annuelle brute 2018 est inférieure à 53 944 € bénéficieront de cette prime exceptionnelle.

  1. Critères de modulation du montant de la prime

Le montant de la prime allouée est modulé en fonction des critères suivants :

  • Classification du collaborateur :

Il est convenu que les collaborateurs ETAM, dont la rémunération est inférieure à 53 944 € bruts, bénéficieront d’une prime s’élevant à XXXX € nets.

Quant aux collaborateurs Cadres, dont la rémunération est inférieure à 53 944 € bruts, ils bénéficieront d’une prime s’élevant à XXXX € nets.

  • Date d’entrée dans l’entreprise :

Il est prévu que le montant de la prime sera versé au prorata temporis en cas d’embauche en cours d’année.

  1. Date de versement de la prime

La prime sera versée au 31 janvier 2019.

ARTICLE 1.3 Dispositif de retraite supplémentaire

Conformément au projet et aux valeurs de l’entreprise, il est convenu d’instaurer un dispositif de retraite supplémentaire collectif.

Il est précisé que ce dispositif permet d’épargner au cours de sa carrière professionnelle afin de bénéficier d’une rente s’ajoutant aux pensions issues des régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaire, lors du départ à la retraite.

Les sommes versées dans le cadre de ce dispositif, dans la limite d’un plafond, sont exonérées de certaines cotisations sociales et d’impôt sur le revenu et produisent des intérêts.

Le présent accord prévoit donc de mettre en place un régime de retraite supplémentaire ouvert aux Cadres et financé par un versement employeur annuel.

Ce régime sera instauré en 2019 par décision unilatérale de l’employeur.

Il est convenu que l’extension éventuelle de ce dispositif aux ETAM sera étudiée dans les années à venir.

ARTICLE 1.4 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont régies par différentes notes et accords collectifs de l’entreprise et du Groupe qui ont évolué jusqu’à ce jour, en fonction des besoins et des activités de l’entreprise.

A titre de rappel, la durée du travail est définie par l’accord d’entreprise conclu le 30 juin 2003 et ses avenants successifs, dont celui du 5 octobre 2012 mettant en place les horaires variables. Un système d’astreintes a été mise en place à la Direction des Systèmes d’Informations (DSI) par note du 10 juin 2014.

Par ailleurs, au niveau du Groupe, l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu le 21 novembre 2016, à durée déterminée, prévoit que :

  • Les demandes de passage à temps partiel seront toutes acceptées pour les salariés ayant un enfant de moins de 12 ans, sous réserve que ce mode d’organisation soit compatible avec le poste du salarié,

  • Les femmes enceintes ayant atteint le 5ème mois de grossesse pourront diminuer leur temps de travail d’une heure par jour.

ARTICLE 1.5 Participation et épargne salariale

La participation et l’épargne salariale applicables au sein de la société sont définies dans les accords de Groupe, respectivement des 12 juin 2012 et 29 juin 2009.

II - Sur le second « bloc » de négociation :

L’entreprise est déjà engagée au niveau du Groupe au travers d’actions ou d’accords collectifs effectifs sur 2016/2017.

ARTICLE 2.1 Egalité professionnelle

Dans la continuité de l’accord de 2012, les partenaires sociaux ont conclu un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle le 21 novembre 2016. Il repose sur le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes du Groupe Semardel 2015 et comporte des mesures en matière d’embauche, de formation, d’égalité salariale et d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Parmi les différentes actions, notamment celles négociées sur la conciliation vie professionnelle/vie familiale, l’aide de l’entreprise à la garde des enfants de moins de 7 ans via le CESU (Chèque Emploi Service Universel) constitue un avantage financier, pour tous les collaborateurs. Ce dispositif en faveur des plus bas salaires met en place une prise en charge par l’entreprise variant de 30 à 60% pour un CESU de 50 € par mois et par enfant.

ARTICLE 2.2 Régimes de prévoyance et frais de santé

Depuis le 1er janvier 2016, le Groupe s’est doté de régimes de prévoyance et de frais de santé répondant aux obligations légales d’avoir des contrats dits « responsables ».

La bonne gestion des nouveaux contrats mutuelle et prévoyance a permis de ne pas générer d’augmentation des cotisations salariales et patronales au cours des trois dernières années.

Cependant, les cotisations « frais de santé » subiront une augmentation maîtrisée en 2019.

Celle-ci est due à différents facteurs :

  • Une dégradation modérée mais constatée de nos rapports sinistre/prime,

  • Différentes décisions gouvernementales ayant un impact direct sur les dépenses prises en charge par le régime frais de santé, telles que la hausse des tarifs des médecins par exemple.

ARTICLE 2.3 Evolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales

L’accord triennal de Groupe du 12 mars 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération prévoit des mesures en faveur des représentants du personnel et syndicaux, reflétant les valeurs du Groupe et son projet d’entreprise.

III – modalités d’application

ARTICLE 3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur avec application d’un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019.

Article 3.2 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « téléaccords », conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il est rappelé que cette nouvelle procédure de dépôt en ligne se substitue à la transmission à la Direccte des exemplaires papier et électronique du dossier de dépôt puisque le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la Direccte.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera remis à la Déléguée Syndicale signataire et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.

Fait à Vert-le-Grand, le 17 janvier 2019, en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Pour SEMARDEL
XXXX
Pour la CFTC
XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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