Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2010" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le temps de travail, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322005009
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL
Etablissement : 33300613800015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD DE SUBSTITUTION

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 AVRIL 2010

Entre les soussignées :

La S.A Société d’économie mixte locale de Gestion du Port de Bandol (SOGEBA)

Dont le siège social est situé Capitainerie du Port, 83150 BANDOL

Immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 333 006 138

Représentée par M., agissant en sa qualité de président directeur général et ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord ;

Ci-après dénommée la Société ou la Société SOGEBA,

D’une part

Et :

M., en sa qualité de membre élue titulaire au Comité social et économique au sein d’un collège unique et justifiant de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après dénommée la délégation du personnel au CSE,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le 05 octobre 2021, la société SOGEBA a dénoncé l’accord d’entreprise du 08 avril 2010 relatif notamment à la durée du travail, aux congés payés et à la rémunération, cet accord ne répondant plus aux contraintes et exigences auxquelles devront faire face l’entreprise et ses équipes dans les années à venir.

En outre, la chambre régionale des comptes, dans son rapport de septembre 2020, a relevé certains dysfonctionnements sur la gestion des ressources humaines de la société SOGEBA qui l’ont conduit à émettre deux recommandations particulièrement sur ces sujets. Elle a également relevé plusieurs problématiques concernant la durée collective du travail, le recours aux heures supplémentaires et le régime indemnitaire des agents de la société SOGEBA.

L’organisation de la société SOGEBA a déjà énormément évolué ces dernières années sous l’impulsion de la nouvelle direction. Les défis que doit relever la société et les projets qu’elle va devoir conduire dans les années à venir imposent de repenser les conditions et l’organisation du travail afin d’apporter un service aux plaisanciers, et plus largement aux usagers du port, qui soit à la hauteur des ambitions que se donne le port de Bandol pour les décennies à venir.

C’est dans ce contexte et dans cette optique que la société a décidé de dénoncer l’accord d’entreprise conclu le 8 avril 2010 et que les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution, lequel s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2261-10 du code du travail.

Il est ainsi expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues de l’accord d’entreprise du 8 avril 2010 dénoncé.

Etant précisé que le présent accord est négocié et conclu dans le cadre notamment de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise au sein des entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise, sous réserve, notamment, de la signature de l’accord par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans ce cadre, il est rappelé que la procédure de négociation du présent accord s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • Le 16 novembre 2021 : première réunion avec le CSE ayant pour objet :
  • L’élaboration conjointe du protocole d’accord préalable à la négociation
  • La présentation des contraintes et besoins de l’entreprise conduisant à la négociation d’un accord de substitution ainsi que les objectifs poursuivis
  • Echanges autour des premiers retours formulés par les salariés
  • Le 18 novembre 2021 : remise du dossier d’informations au CSE en vue des négociations
  • Le 25 novembre 2021 : 2ème réunion avec le CSE ayant pour objet :
  • La présentation et les échanges sur les propositions de la Direction quant aux thèmes de négociations envisagés et sur le document préparatoire transmis au CSE en vue de la négociation de l’accord de substitution
  • Echanges autour des premiers retours formulés par les salariés
  • Le 07 décembre 2021 : 3ème réunion avec le CSE ayant pour objet :
  • Echanges autour des retours formulés par les salariés
  • Le 11 octobre 2022 : 4ème réunion avec le CSE ayant pour objet :
  • La présentation et la synthèse des échanges et des points d’accord identifiés aux termes des différentes réunions
  • L’identification des points restants à négocier
  • L’établissement du calendrier des négociations
  • Le 21 novembre 2022 : 5ème réunion avec le CSE ayant pour objet :
  • La présentation et la synthèse des échanges et des points d’accord identifiés aux termes des différentes réunions
  • L’identification des points restants à négocier
  • Le 27 décembre 2022 : dernière réunion avec le CSE et signature du présent accord

Table des matières

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord de substitution s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOGEBA, quelles que soient la durée du travail et la nature du contrat de travail des salariés, sauf disposition particulière contraire prévue par le présent accord pour certaines catégories de salariés, et sous réserve des dispositions légales particulières d’ordre public applicables notamment aux jeunes travailleurs, stagiaires et apprentis de moins de 18 ans et aux salariés à temps partiel.

Etant rappelé que les cadres dirigeants sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 - DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Conformément à la convention collective, la durée collective hebdomadaire du travail est portée de 33 heures à 35 heures pour l’ensemble du personnel à temps complet, avec réduction proportionnelle des taux horaires appliqués aux salariés de sorte à maintenir un salaire mensuel de base identique à celui en vigueur au jour des présentes pour une durée du travail mensuelle de 151.67 heures au lieu de 143 heures, sous réserve du respect des minimas conventionnels.

Etant rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail peut être répartie au maximum sur 6 jours par semaine.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail consiste à répartir la durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires, sur une période annuelle. Elle permet de faire varier la durée du travail de chaque salarié sur l’année, dans la limite de la durée moyenne de 35 heures par semaine appréciée à la fin de la période de référence définie par l’accord, en fonction des variations d’activité de l’entreprise.

3.1 Champ d’application du dispositif

Au jour des présentes, et compte tenu de la spécificité de leur poste, ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à l’exclusion des salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier), aux salariés à temps complet appartenant :

  • Au personnel administratif d’accueil
  • Au personnel du service carénage (administratif, maître de port et grutier)

Ainsi, en sont exclus, au jour des présentes, à titre indicatif, et sans que cette liste ne soit exhaustive ni limitative :

  • Les éventuels cadres en forfait jours annuel
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier
  • Le personnel administratif, hors agent d’accueil et hors aire de carénage (service comptable, service communication, etc.)
  • Le personnel des services techniques
  • Le personnel amarreur
  • Le personnel maître de port principal et maître de port (hors aire de carénage)

La Direction se réserve, par ailleurs, la possibilité de soumettre à ce dispositif tout nouveau salarié, quelle que soit sa catégorie d’emplois, si les spécificités de son poste et/ou les besoins de l’activité l’exigent.

Etant rappelé que les salariés qui ne relèvent pas de ce dispositif sont soumis à la durée collective de travail de 35 heures par semaine, à l’exception des cadres relevant, le cas échéant, du forfait jours annuel.

Compte tenu des postes existants au sein de l’entreprise et des modalités particulières d’exercice qui y sont attachées, des dispositions propres à certaines catégories d’emploi ont été négociées et sont reprises ci-dessous.

3.2 Principales caractéristiques du dispositif 

Les principales caractéristiques du dispositif sont les suivantes.

  • Période de référence et durée moyenne du travail :

Le temps de travail est décompté sur la base d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année, toutes catégories d’emploi confondues.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine en moyenne, avec une alternance de périodes de basse, moyenne et forte activité selon les catégories d’emploi.

  • Amplitude des variations de la durée du travail :

L’horaire de travail, d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année civile, peut varier d’une semaine à l’autre en fonction du volume de l’activité, dans les limites suivantes :

  • La limite haute est fixée à une durée maximale hebdomadaire de 48 heures, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
  • La limite basse est fixée à 0 heure par semaine,
  • L’amplitude de chaque journée de travail doit en tout état de cause permettre aux salariés de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires minimums fixés par la réglementation en vigueur (11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine),
  • Le temps de travail est réparti, idéalement chaque fois que cela est possible, mais pas nécessairement, sur 4,5 jours pouvant aller jusqu’à 6 jours maximum au sein d’une même semaine civile et pouvant inclure le samedi et le dimanche.
  • Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Un calendrier prévisionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année civile est transmis à chaque salarié, par un document écrit, au plus tard le 15 novembre de l’année qui précède le début de la période concernée, après consultation du CSE, et précisant :

  • Le nombre de semaines compris dans la période de référence
  • Les différentes périodes d’activité, le cas échéant (basse, moyenne et haute saison)

En outre, un planning annuel indicatif précisant la durée du travail pour chaque semaine par périodes d’activité (haute, moyenne et basse saison) est transmis aux salariés au plus tard le 15 décembre de l’année qui précède le début de la période annuelle de référence. En complément, pour chaque période d’activité (haute, moyenne et basse saison), la répartition de la durée du travail sur chaque jour de la semaine est communiquée aux salariés au plus tard 15 jours avant chaque période d’activité, telle qu’arrêtée par la Direction dans les conditions précisées ci-dessous. Cette répartition de la durée du travail pouvant faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des impératifs de service (notamment en cas de salariés absents, etc.), sous réserve du respect du délai de prévenance, tel que fixé au présent accord.

En outre, conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, chaque salarié reçoit, à l’issue de la période de référence ou en cas de départ en cours de période, un document annexé à son bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Au titre de la première année d’entrée en vigueur des présentes, le calendrier prévisionnel ainsi que le planning annuel indicatif seront établis et transmis aux salariés au plus tard 15 jours après l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

  • Modalités de répartition de la durée du travail par catégories d’emploi :

Pour chaque catégorie d’emploi visée ci-dessous, les modalités de répartition de la durée du travail sont définies conformément aux dispositions ci-dessous.

Etant précisé qu’en cas de création de postes ne relevant pas de l’une de ces catégories mais soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail, les modalités de répartition de la durée du travail et les périodes d’activité seront définies par la Direction, après consultation du CSE, sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

  • Personnel administratif d’accueil :

Les différentes périodes d’activités seraient, à titre purement indicatif et illustratif, les suivantes :

Les modalités de répartition du temps de travail sont, notamment, les suivantes :

Haute saison 

  • Période comprenant 8 semaines pleines et consécutives de travail, définie chaque année par la Direction, après consultation du CSE, entre le 1er juillet et le 10 septembre
  • Horaire de travail fixé à 36 heures en moyenne par semaine pendant cette période

Moyenne saison 

  • Période comprenant 16 semaines de travail, dont les dates sont arrêtées chaque année par la Direction, après consultation du CSE, en fonction de la période de haute saison, réparties comme suit :
  • 12 semaines pleines et consécutives immédiatement antérieures à la période de haute saison

  • 4 semaines pleines et consécutives immédiatement postérieures à la période de haute saison

  • Horaire de travail fixé à 40 heures en moyenne par semaine pendant cette période

Basse saison 

  • Période comprenant 28 semaines situées hors périodes de haute et de moyenne saison, dont les dates sont arrêtées chaque année par la Direction, après consultation du CSE, en fonction desdites périodes
  • Horaire de travail fixé à 32 heures en moyenne par semaine pendant cette période
  • Personnel carénage (maître de port et grutier) :

Les différentes périodes d’activités sont, à titre purement indicatif et illustratif, les suivantes :

Les modalités de répartition du temps de travail sont, notamment, les suivantes :

Haute saison 

  • Période comprenant 19 semaines pleines et consécutives, définie chaque année par la Direction, après consultation du CSE, entre le 1er mars et le 31 juillet
  • Horaire de travail fixé à 42h30 en moyenne par semaine pendant cette période

Moyenne saison 

  • Période comprenant 4 semaines pleines immédiatement consécutives à la période de haute saison, dont les dates sont arrêtées chaque année par la Direction, après consultation du CSE, en fonction de la période de haute saison
  • Horaire de travail fixé à 37h30 en moyenne par semaine pendant cette période
  • Une permanence de 4 heures (inclues dans le volume horaire hebdomadaire moyen ci-dessus) le samedi de 8h à 12h, assurée par 2 agents et par roulement entre les effectifs disponibles

Basse saison 

  • Période comprenant 29 semaines situées hors périodes de haute et moyenne saison, dont les dates sont arrêtées chaque année par la Direction, après consultation du CSE, en fonction desdites périodes
  • Horaire de travail fixé à 30 heures en moyenne par semaine pendant cette période
  • Personnel carénage (administratif) :

Les différentes périodes d’activités sont, à titre purement indicatif et illustratif, les suivantes :

Les modalités de répartition du temps de travail sont, notamment, les suivantes :

Haute saison 

  • Période comprenant 19 semaines pleines et consécutives, définie chaque année par la Direction, après consultation du CSE, entre le 1er mars et le 31 juillet de chaque année
  • Horaire de travail fixé à 42h30 en moyenne par semaine pendant cette période

Moyenne saison 

  • Période comprenant 4 semaines pleines immédiatement consécutives à la période de haute saison, dont les dates sont arrêtées chaque année par la Direction, après consultation du CSE, en fonction de la période de haute saison
  • Horaire de travail fixé à 37h30 en moyenne par semaine pendant cette période

Basse saison 

  • Période comprenant 29 semaines situées hors périodes de haute et moyenne saison, dont les dates sont arrêtées chaque année par la Direction, après consultation du CSE, en fonction desdites périodes
  • Horaire de travail fixé à 30 heures en moyenne par semaine pendant cette période
  • Conditions et délais de prévenance des modifications du calendrier et/ou du planning prévisionnels

Au cours de la période de référence, toute modification du calendrier prévisionnel et/ou du planning établis à titre indicatif (périodes d’activité et/ou répartition de la durée du travail sur chaque semaine et/ou horaires de travail) est portée à la connaissance du personnel par affichage ou par courrier en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 1 jour ouvré en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, par exemple :

  • Absence d’un salarié
  • Evènements exceptionnels
  • Accroissement exceptionnel de l’activité

Ces délais de prévenance peuvent être réduits avec l’accord du salarié concerné.

En outre, le CSE est régulièrement tenu informé des modifications qui interviennent, le cas échéant.

  • Définition et régime des heures supplémentaires :

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile, ont le caractère d’heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1582 heures. Ces heures sont décomptées en fin de période. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et sont rémunérées à la fin de la période de référence, ou ouvrent droit à un repos compensateur incluant les majorations afférentes à prendre au cours de la période suivante. Les majorations applicables étant déterminées en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de référence annuelle.

Etant précisé que ce seuil de 1582 heures a été déterminé selon la formule suivante (plus favorable que la formule légale), laquelle n’est pas révisable :

Nombre de jours dans une année : 365 jours

Nombre de jours non travaillés dans l’année : 104 samedis et dimanches + 25 jours ouvrés de congés payés + 10 jours fériés ouvrés = 139 jours

Nombre de jours travaillés dans l’année : 365 – 139 = 226 jours

Durée annuelle du travail : 226 jours / 5 jours par semaine = 45,2 semaines comprises dans la période de référence, soit pour une durée du travail moyenne de 35 heures : 45,2 x 35 heures par semaine = 1582 heures de travail sur la période

  • Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur toute la période sur la base d’une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine, de façon à leur assurer une rémunération mensuelle régulière pendant toute la période de référence, indépendamment du nombre d’heures réellement effectué au cours du mois considéré.

Une régularisation a lieu à la fin de chaque période de référence, tenant compte des heures supplémentaires effectivement réalisées et décomptées conformément aux dispositions précédentes.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires sont majorées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25%
  • Les heures supplémentaires suivantes sont majorées à 50%

Soit, compte tenu du décompte annuel de la durée du travail :

  • Une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1582 heures et en deçà de 1988.80 heures sur l’année (correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 35h et inférieure à 44h)
  • Une majoration de 50% pour les heures suivantes (correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail d’au moins 44 heures)

Etant précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié (les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel).

  • Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence :

Toutes les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées (congés, maladie, etc.), ne donnent pas lieu à récupération et sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être réalisé par le salarié.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue proportionnelle à la durée de l’absence sur la base du volume d’heures qui aurait dû être réalisé par le salarié.

Sauf pour les absences assimilées à du temps de travail effectif, les absences, rémunérées ou non, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties pour heures supplémentaires et sont déduites des heures de dépassement, retardant ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas d’embauche, de transfert de contrat ou de rupture du contrat en cours de période, la rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35h, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de référence (pour le salarié entré en cours de période de référence) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période de référence) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures calculé exclusivement sur la période où le salarié a été présent.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire moyenne de travail est :

  • Supérieure à 35 heures hebdomadaires : une compensation est opérée, dans la mesure du possible, pendant le préavis. A défaut, les heures supplémentaires sont rémunérées, à l’occasion du solde de tout compte, après application des majorations afférentes,
  • Inférieure à 35 heures hebdomadaires : une compensation est opérée, dans la mesure du possible, pendant le préavis. A défaut, le trop-perçu résultant du paiement lissé des salaires, est compensé sur le solde de tout compte dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 - CONGES PAYES 

4.1 Décompte des jours de congés payés 

Il est convenu que le calcul des congés payés au sein de la société se fait en jours ouvrés.

Ainsi, les salariés, quelle que soit leur durée du travail, bénéficient, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, de 25 jours ouvrés de congés payés par an (une semaine de congés du lundi au dimanche comporte 5 jours ouvrés), ce qui équivaut à 30 jours ouvrables par an conformément aux dispositions légales en vigueur.

La société veillera à ce que le calcul en jours ouvrés garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.

Etant précisé que seules les périodes d’absences assimilées par la loi ou par la convention collective à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le calcul des congés payés, quelle que soit leur nature.

La période de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

    1. Congés payés pour ancienneté et demi-journée précédant Noël et jour de l’an

En sus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux, tous les salariés bénéficient de congés payés pour ancienneté, tels que définis par la convention collective nationale des ports de plaisance, soit au jour des présentes, et sous réserve de toute modification ultérieure des dispositions conventionnelles :

  • 1 jour dès la 3ème année d’ancienneté

  • 2 jours dès la 6ème année d’ancienneté

  • 3 jours dès la 12ème année d’ancienneté

Par dérogation à la convention collective, la société SOGEBA accorde en outre aux salariés :

  • 5 jours de congés payés pour ancienneté, à partir de la 20ème année d’ancienneté

  • Et l’après-midi du 24 décembre et celle du 31 décembre de chaque année, pour les salariés qui travaillent normalement à ces dates. Le cas échéant, les salariés sont libérés à la fin du service du matin.

Etant précisé que :

  • les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté ne s’acquièrent qu’une fois la date d’anniversaire du contrat de travail du salarié intervenue, sans proratisation possible en cas de départ en cours d’année,
  • ces jours de congés s’ajoutent aux congés payés légaux acquis au titre de la période de référence en cours (pour mémoire, période d’acquisition du 1er juin N au 31 mai N+1) à la date de leur acquisition (soit à la date anniversaire du contrat de travail).
  • la prise de ces journées de congés se fait dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux

4.3 Périodes de prise des congés payés

Conformément à l’article L. 3141-15 du code du travail, et compte tenu de la spécificité des activités de la société SOGEBA ainsi que de leurs très fortes saisonnalités, les périodes de prise des congés payés sont définies, pour l’ensemble du personnel (soumis ou non à un aménagement du temps de travail), comme suit :

  • Pour le personnel administratif d’accueil (hors carénage) :
  • 3 semaines (soit 15 jours ouvrés) dont au moins 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés continus) à prendre en moyenne saison,
  • les 2 semaines restantes peuvent être prises en basse saison,
  • en dehors de cas d’extrême nécessité dûment justifiée, aucun jour de congé ne peut être pris en haute saison, soit au cours des mois de juillet et août

Les périodes de haute, moyenne et basse saison visées sont celles déterminées chaque année par la Direction pour cette catégorie de personnel dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

  • pour le personnel carénage (administratif, grutier et maître de port) :
  • 5 semaines dont au moins 2 consécutives (soit 10 jours ouvrés continus) à prendre en basse saison, en fonction des dates arrêtées par la Direction pour cette catégorie de personnel dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
  • pour le reste du personnel :
  • au moins 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés continus) à prendre au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N, à l’exclusion de la période de haute saison telle qu’elle est définie par la Direction chaque année pour le personnel administratif d’accueil dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

4.4 Jours de fractionnement

Dans le cadre de l’article L. 3141-21 du code du travail, il est accordé, à l’ensemble du personnel, 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement. Ces jours sont attribués au 1er juin de chaque année aux salariés présents dans l’effectif de l’entreprise à cette date.

En outre, le personnel carénage (administratif, grutier et maître de port) bénéficie en sus de 1 jour de congé payé supplémentaire en compensation de l’obligation de prendre l’intégralité de leurs congés en basse saison.

4.5 Indemnité de congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’indemnité versée aux salariés lors de la prise de leurs congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, déterminée selon la règlementation. Elle ne peut, en tout état de cause, pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

La société SOGEBA procèdera, par conséquent, à une comparaison entre les deux modes de calcul suivants :

  • application de la règle du 1/10
  • ou maintien du salaire théorique

Le résultat le plus favorable pour le salarié étant retenu.

Il est convenu que cette comparaison sera faite à l’issue de la dernière période de congés légaux du salarié. En pratique, il sera procédé ainsi :

  • maintien du salaire lorsque le salarié part en congé,
  • à l'issue de la dernière période de congé, comparaison de l’indemnité de congés payés versée avec l’indemnité de congés payés due après application de la règle du 1/10ème,
  • régularisation, si la méthode du 1/10 s'avère plus favorable, sur la fiche de paie correspondant à la dernière période de congé.

4.6 Solde de congés payés

Le solde de congés payés de l’année N-1 reportés sur l’année N ne saurait dépasser 10 jours. Le cas échéant, les jours qui excéderaient cette limite seront perdus.

ARTICLE 5 - TRAVAIL LES JOURS FERIES ET LE WEEK-END

Le travail d’un jour férié ouvre droit aux compensations suivantes :

  • Jour férié se situant le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi : 1 jour de récupération
  • Jour férié se situant le samedi ou le dimanche : 2 jours de récupération

Par ailleurs, s’agissant du travail le week-end, il y a lieu de distinguer le personnel relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail, des autres salariés, et ce compte tenu des conditions de travail et des contraintes différentes qui en découlent :

  • Pour le personnel relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (quelle que soit la catégorie d’emploi), et notamment dans la mesure où leur durée du travail n’est répartie que sur 5 jours maximum en cas de travail un samedi ou un dimanche :
  • Une compensation forfaitaire annuelle d’un montant de 300 euros bruts est versée au mois d’octobre de chaque année aux salariés ayant travaillé 4 dimanches au cours de la moyenne saison, telle qu’arrêtée par la Direction pour le personnel administratif d’accueil. Le montant de cette compensation est forfaitaire et indépendant du nombre de dimanches travaillés en sus des 4 dimanches ouvrant droit à son versement.
  • Pour le reste du personnel ne relevant pas du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (quelle que soit la catégorie d’emploi) :
  • Le travail un samedi ouvre droit à un jour de récupération, sauf en période de haute saison (telle qu’arrêtée par la Direction pour le personnel administratif d’accueil)
  • Le travail un dimanche ouvre droit à un jour de récupération et à une majoration de salaire de 100%, sauf en période de haute saison (telle qu’arrêtée par la Direction pour le personnel administratif d’accueil)

Les jours de récupération ainsi acquis doivent être pris avant la fin de l’année de leur acquisition, en fonction des nécessités de service, à l’exception des jours acquis au cours du mois de décembre qui peuvent être pris jusqu’à la fin du 1er trimestre de l’année suivante. Passé ces délais, les jours de récupération non pris sont perdus.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés éventuellement soumis à un forfait annuel en jours, dont la rémunération tient compte de la spécificité de leur temps de travail.

ARTICLE 6 - PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté déjà en vigueur est maintenue dans les conditions définies par la convention collective applicable. Son taux maximum est porté à 22%.

ARTICLE 7 - PRIME DES GRUTIERS 

Prime attribuée aux agents chargés des manutentions et au(x) maître(s) de port en charge de l’aire de carénage, selon les modalités suivantes :

  • Conditions d’ouverture du droit à la prime (appréciées sur l’année civile et pour chaque agent visé ci-dessus susceptible de bénéficier de la prime) :
    • ne pas comptabiliser plus de 90 jours d’absence au cours de l’année (périodes de haute, moyenne et basse saison confondues), ni plus de 30 jours d’absence pendant la haute saison telle qu’arrêtée par la Direction pour le personnel carénage (maître de port et grutier), toute absence confondue à l’exception de celle légalement assimilée à du travail effectif.
    • ne pas être responsable de plus de 2 sinistres au cours de l’année
  • Montant brut de la prime : sous réserve de remplir les conditions d’ouverture du droit à la prime précisées ci-dessus, la prime maximale (en l’absence de sinistre) versée à chaque agent concerné est égale au salaire brut mensuel minimum conventionnel d’un agent positionné à l’échelon 1, coefficient 160, correspondant à 151.67 heures de travail par mois. Proratisation du montant de la prime en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année.
  • Date de versement : au plus tard le 31 janvier N+1 pour la prime due au titre de l’année N.
  • Dégressivité en fonction de la sinistralité appréciée sur l’année de manière individuelle pour chaque agent susceptible de bénéficier de la prime :
  • 1 sinistre = prime réduite de 33.33%

  • 2 sinistres = prime réduite de 66.66%

  • A partir de 3 sinistres = suppression de la prime

  • Définition du sinistre pour l’appréciation du droit à la prime et de son montant :
  • Tout incident intervenant dans le périmètre de l’aire de carénage, découlant d’une action de grutage ou de calage effectuée par un agent de la SOGEBA susceptible de bénéficier de la prime, causant des dommages aux biens d’un tiers et engageant la responsabilité de la SOGEBA et/ou de ses assureurs pour des dommages dont le montant s’élève au minimum à 500 euros TTC
  • Le sinistre est pris en compte sous réserve qu’il ait donné lieu à une prise en charge définitive par l’assureur de la SOGEBA ou par la SOGEBA directement (en cas de prise en charge d’un montant inférieur au montant de la franchise d’assurance) au plus tard au 15 janvier N+1 ou, à minima, qu’il ait donné lieu, à cette date au plus tard, à une demande de prise en charge adressée à l’assureur de la SOGEBA même si le dossier n’a pas encore été intégralement liquidé à la date de versement de la prime.
  • La Direction et le maître de port en charge de l’aire de carénage arrêteront de manière définitive la liste des sinistres ainsi retenus, au plus tard le 15 janvier N+1, et en affecteront l’imputation aux agents responsables entrant dans le champ d’application des présentes. Cet arrêté sera communiqué pour information au CSE.

ARTICLE 8 - PRIME ANNUELLE

En janvier de chaque année, une prime annuelle, distincte de la prime de fin d’année instituée par la convention collective, d’un montant de 300 euros nets est versée à tous les salariés présents au cours de l’année N-1, quelle que soit sa date d’embauche, sous réserve de ne pas comptabiliser plus de 90 jours d’absence au cours de l’année N-1, toute absence confondue à l’exception de celle légalement assimilée à du travail effectif. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de l’année N-1, la prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif du salarié sur cette période.

ARTICLE 9 – AUTRES AVANTAGES ACCORDES AU PERSONNEL DE LA SOCIETE

9.1 Chèques cadeaux

Le bénéfice des chèques cadeaux est maintenu dans les mêmes conditions pour tous les salariés de l’entreprise présents dans l’effectif au 1er décembre de l’année et cumulant au moins 6 mois d’ancienneté à cette date, à savoir :

  • Chèques cadeaux représentant 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’attribution des chèques, par salarié
  • Remise des chèques cadeaux en décembre de chaque année
  • Attribués à tout le personnel, sous réserve de ne pas comptabiliser plus de 90 jours d’absence au cours de l’année considérée, toute absence confondue à l’exception de celle légalement assimilée à du travail effectif

Sous les mêmes conditions d’ancienneté, un chèque cadeau supplémentaire d’un montant forfaitaire de 100 euros est attribué par enfant à charge de moins de 16 ans au 31 décembre de l’année considérée.

9.2 Paniers gourmands

Les commissions générées par la vente de produits de la machine à café sont reversées à l’ensemble du personnel sous forme de paniers gourmands attribués en décembre de chaque année.

9.3 Prise en charge de la cotisation au titre du régime de frais de santé

La société SOGEBA prend en charge la cotisation globale « famille » au titre du régime de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise dans les proportions suivantes :

  • 100% pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, laquelle constitue une catégorie objective de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
  • 100% pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle des cadres, laquelle constitue une catégorie objective de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
  • 100% pour l’ensemble des salariés appartenant aux sous-catégories professionnelles suivantes fixées par la convention collective et caractérisant des catégories objectives de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale :
  • Sous-catégorie : « accueil-gestion du plan d’eau » à partir du coefficient 170
  • Sous-catégorie : « surveillance du plan d’eau et des ouvrages portuaires » à partir du coefficient 170
  • Sous-catégorie : « manutention » à partir du coefficient 170
  • Sous-catégorie : « maintenance et entretien » à partir du coefficient 160
  • Sous-catégorie : « administratif – ressources humaines » à partir du coefficient 170
  • 70% pour l’ensemble des salariés appartenant à la sous-catégorie « accueil – gestion du plan d’eau » coefficient 160 – 165, caractérisant des catégories objectives de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale 
    1. Suppression des jours de carence en cas d’arrêt de travail

Sous réserve pour le salarié de remplir les conditions fixées par la convention collective ouvrant droit à l’indemnisation complémentaire de l’employeur, la société SOGEBA assure l’indemnisation du salarié en arrêt de travail dès le 1er jour d’absence, quelle que soit la nature de l’arrêt de travail.

ARTICLE 10 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et qu’elle est chômée pour l’ensemble des salariés mais fera l’objet d’une permanence. Le ou les salariés de permanence à cette date bénéficieront d’un jour de récupération conformément à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1. Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité auprès des services compétents.

Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche.

11.2 Modalités de révision et de dénonciation

  • Révision du présent accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  • Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

11.3 Interprétation et suivi du présent accord

En vue de faire le point sur l’application du présent accord de substitution, un suivi sera mis en place de manière périodique (à raison de 1 fois par an afin de faire un bilan par période d’activité écoulée) dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique (CSE).

Si la société venait à ne plus être dotée d’un CSE, il est convenu qu’une commission de suivi de l’accord sera créée au sein de l’entreprise. Elle sera composée :

  • d’un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)
  • l’employeur ou un représentant de la Direction

Elle se réunira 1 fois par an à l’issue de chaque période d’activité de 12 mois consécutifs écoulés pour examiner l’application des différentes dispositions du présent accord.

En cas de problème d’interprétation de certaines des dispositions au présent accord d’entreprise, une commission spécifique sera saisie. Elle sera composée de :

  • un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)
  • employeur ou un représentant de la Direction
  • les représentants du personnel élus au sein de l’entreprise (si l’entreprise en est dotée).

Cette commission sera saisie par écrit adressé à toutes les parties au présent accord d’entreprise. Au plus tard 2 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son analyse et de son avis, lequel rapport sera transmis aux signataires du présent accord d’entreprise dans un délai de 10 jours calendaires suivant la conclusion du rapport. La difficulté d’interprétation ainsi soumise à la commission dédiée fera le cas échéant l’objet d’un avenant au présent accord d’entreprise.

11.4 Publicité et dépôt du présent accord

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON,
  • pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise à l’adresse postale suivante : Fédération Française des Ports de Plaisance, 17 rue Henri Bocquillon 75015 Paris, et à l’adresse mail suivante : contact@ffpp.fr.

La direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Bandol, en 3 exemplaires originaux,

le 27 décembre 2022……………………………………………..

La Société d’économie mixte locale de Gestion du Port de Bandol (SOGEBA)

M.,

Elue titulaire au comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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