Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE, L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA SCENE NATIONALE D'ORLEANS - THEATRE D'ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SCENE NATIONALE D'ORLEANS - THEATRE D'ORLEANS et les représentants des salariés le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, divers points, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003851
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA SCENE NATIONALE D'ORLEANS
Etablissement : 33312107700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

Accord collectif d’entreprise

Entre les soussignées

La Scène nationale d’Orléans, dont le siège social est situé au Théâtre d’Orléans, BP 21269 45002, Orléans

D’une part,

Et

L’organisation syndicale SYNPTAC CGT

Représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical suppléant, dûment mandaté

D’autre part,

Préambule

Un précédent accord collectif d’entreprise, relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 22 février 2012. Il a été dénoncé par notification du 1er décembre 2016.

Par la signature du présent accord de substitution, les parties souhaitent mettre en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail transparent, équitable et adapté à l’activité de l’établissement et à son développement futur.

Cet accord se substitue aux anciens usages et dispositions résultant de l’aménagement du temps de travail antérieur qui se sont révélés inadaptés.

Le présent accord remplace notamment par une indemnité différentielle le complément de salaire institué par l’accord du 22 février 2012 et jusqu’ici perçu par certains salariés.

De même, la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail permet d’accorder 24 jours ouvrables de repos aux salariés de la Scène nationale d’Orléans en remplacement de ce qui était précédemment appelé « 4 semaines de congés supplémentaires ».

Enfin, le jour de repos hebdomadaire est dorénavant fixé le dimanche au lieu du lundi.

Le bénéfice de ces avantages ne sera plus subordonné, sous conditions prévues dans le présent accord, à d’éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés.

La volonté commune des signataires est d’assurer aux salariés de la Scène nationale d’Orléans un dispositif équivalent tant en termes de rémunération que de jours non-travaillés, dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail institué par le présent accord.

Dans cette optique, dès la signature du présent accord, une campagne d’avenants au contrat de travail sera initiée par la Direction afin que la transition soit également assurée au niveau contractuel, amenant ainsi à une harmonisation globale de la gestion du temps de travail et des rémunérations au sein de la Scène nationale d’Orléans. Cette étape contractuelle est indispensable au bon équilibre du présent accord.

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition conventionnelle préexistante, qu’elle annule ou remplace, et notamment :

- l’accord collectif d’entreprise du 22 février 2012 ;

- l’avenant du 11 juin 2013 relatif aux cadres autonomes ;

- l’annexe « intermittents » au protocole d’Accord du 30 septembre 1999 ;

- l’avenant n°1 à l’annexe « intermittents » au protocole d’Accord du 30 septembre 1999 ;

- PV de réunion DP-CEC du 23 Janvier 2013 ;

- Le règlement de gestion du personnel municipal détaché.

Par ailleurs, le présent accord assure la mise en conformité des conventions de forfait annuel en jours dont bénéficient certains salariés de la Scène nationale d’Orléans aux dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


  1. Champ d’application

Le présent accord est un accord de substitution. Il a également pour objet la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Scène nationale d’Orléans.

Il s’applique à tous les services, à l'ensemble du personnel permanent (employés - ouvriers, agents de maîtrise et cadres) engagés sous contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, ainsi qu’au personnel intermittent engagé par voie de contrat à durée déterminée d’usage.

Certaines parties sont plus spécialement dédiées à une population. Le personnel concerné sera alors expressément mentionné dans le ou les articles s’y rapportant.

A ce titre :

  • Les chapitres 2, 3 et 4 traitent spécifiquement des dispositions relatives à la modulation du temps de travail pour le personnel annualisé en heures ;

  • Le chapitre 11 n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés de la filière technique percevant un complément de salaire et présents dans les effectifs de la Scène Nationale d’Orléans au jour de la signature du présent accord ;

  • Le chapitre 12 ne s’applique qu’aux salariés de la filière technique bénéficiant d’un forfait annualisé en heures, hors régie bâtiment.

  1. Modulation du temps de travail : durée du travail

Article 2.1 – La durée du travail

La durée collective et conventionnelle de travail est de 35 heures en moyenne par semaine pour les salariés à temps complet.

La période de référence s’étend sur douze mois, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

L’aménagement du temps de travail ne peut pas s’appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d’un mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail.

Article 2.2 – Durée annuelle de travail

Sur la période de référence, la durée annuelle de travail du personnel engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1 540 heures :

L’établissement de cet horaire de 1 540 heures s’effectue de la façon suivante :

365 jours par an 

– 104 jours de repos hebdomadaires 

– 30 jours de congés payés 

– 11 jours fériés par an (art. L. 3133-1 C. trav.)

= 220 jours de travail par an, soit 1 540 heures annuelles (220 x 7).

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle de travail visée au présent article.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est déterminée en heures sur la période de référence visée à l’article 2.1 et est fixée dans leur contrat de travail.

Article 2.3 – Prise en compte des absences sur la durée annuelle de travail

Chaque jour d’absence du salarié sera décompté de la durée annuelle de travail en fonction du nombre d’heures qui, au regard du planning établi par la Direction, auraient été travaillées par le salarié si celui-ci n’avait pas été absent.

A défaut de planning mis en place pour le salarié le jour de son absence, ce décompte sera de 1/220ème de la durée du travail prévue à l’article 2.2 du présent accord ou de la durée du travail prévue contractuellement pour les salarié à temps partiel.

Article 2.4 – Entrée et sortie des effectifs au cours de la période de référence

1. Arrivées en cours de période :

Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie à l'article 2.1.

Le volume d'heures correspondant sera calculé au prorata temporis du total annuel d'heures fixés à l'article 2.2.

2. Départs en cours de période :

Les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse pour les salariés à temps complet, ou effectuées en deçà du nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel, en conservent le bénéfice sauf en cas de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures (de moyenne) pour les salariés à temps complet ou, au-delà du nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel, au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat à durée déterminée, reçoivent une rémunération correspondant à la durée de travail effectuée.

  1. Modulation du temps de travail : Organisation du temps de travail

Article 3.1 – Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à une durée annuelle de travail en heures peut varier de 0 à 48h, sans excéder 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

A titre exceptionnel, au regard de la spécificité des activités de création, d’accueil, de résidences, de festival, prévisibles sur la saison, et lorsque le travail doit être exécuté dans un délai déterminé par la date et l'heure des représentations et afin d'assurer la continuité de l'activité, le temps de travail hebdomadaire pourra dépasser 48 heures dans la limite maximale de 60 heures, après consultation du Comité d’entreprise ou du Comité Social et Economique et accord de l'inspection du Travail.

Article 3.2 – Organisation du travail hebdomadaire

La « semaine civile » s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h.

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutives.

La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs.

Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail sur une période de 7 jours.

La durée du travail de ces 6 jours consécutifs ne pourra dépasser 48 heures dans la limite maximale de 60 heures, après consultation du Comité d’entreprise ou du Comité Social et Economique et accord de l'inspection du Travail.

Article 3.3 – Repos hebdomadaire

Le jour de repos hebdomadaire fixe est dorénavant le dimanche pour l’ensemble du personnel.

Un deuxième jour de repos hebdomadaire sera, si possible, attenant au jour fixe (samedi ou lundi).

En raison de l’activité de la Scène nationale d’Orléans, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche dans le respect des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail

Le travail le dimanche s’opèrera par roulement. Ainsi, chaque salarié ne pourra, en principe, pas travailler plus de 10 dimanches par période de référence.

Ce seuil de 10 dimanches par période de référence pourra être dépassé avec l’accord du salarié.

Les heures travaillées au-delà de 10 dimanches de la période de référence s’imputent sur la durée annuelle de travail visée à l’article 2.2 ou prévue à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Ces heures donnent également lieu, par défaut, à une majoration de 100% dont le paiement intervient sur le bulletin de salaire de la période concernée. A la demande du salarié, ce procédé par défaut pourra être remplacé par le versement, dans son compte épargne temps, d’une durée égale à 100% de la durée du travail réalisé.

Le lundi sera jour de repos compensatoire à la suite d’un dimanche travaillé.

Les salariés dont le repos hebdomadaire le lundi a été contractualisé, se verront proposer par la Direction, dès la signature du présent accord, un avenant à leur contrat de travail fixant au dimanche le repos hebdomadaire.


Article 3.4 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect de la durée annuelle de travail, dans les cas suivants :

– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;

– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;

– pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle ;

– pour les salariés chargés de l’accueil du public et des artistes

Un salarié, soumis à l’aménagement du temps de travail défini au présent accord, ne peut pas être convoqué pour moins de trois heures consécutives de travail dans la journée, à l’exception des salariés à temps partiel.

Article 3.5 – Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production, de festival et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :

– le personnel technique affecté aux répétitions, aux représentations, aux montages et démontages des spectacles

– le personnel chargé de l’accueil du public et des artistes

Chaque heure de repos non prise entre la 9e et la 11e heure s’impute par défaut sur la durée annuelle de travail visée à l’article 2.2 ou prévue à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel. A la demande du salarié, ce procédé par défaut pourra être remplacé par le versement, dans son compte épargne temps, d’une durée égale à chaque heure de repos non prise entre la 9e et la 11e heure.

Article 3.6 – Heures de nuit

Les heures travaillées entre 1h et 6h du matin sont considérées comme des heures de nuit. Elles seront comptabilisées dans le cadre de la journée précédente.

Ces heures travaillées s’imputent sur la durée annuelle de travail visée à l’article 2.2 ou prévue à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Par ailleurs, elles donnent lieu à une majoration de 15%. Le paiement de cette majoration intervient sur le bulletin de salaire de la période concernée.

Article 3.7 – Jours fériés

Les jours fériés légaux sont au nombre de 11.

Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production, de festival et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, ces jours pourront, à l’exception du 1er mai et dans le respect de la durée annuelle de travail visée à l’article 2.2, être travaillés pour :

– le personnel technique affecté aux répétitions, aux représentations, aux montages et démontages des spectacles ;

– le personnel chargé de l’accueil du public et des artistes.

Les jours fériés travaillés seront assimilés à des dimanches travaillés tel que prévu à l’article 3.3 du présent accord.

Le jour férié tombant le jour de repos hebdomadaire d’un salarié ne donne droit à aucune compensation.

  1. Contrôle de la modulation du temps de travail

Article 4.1 – Dispositif de contrôle de l’aménagement du temps de travail

Des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail sont mis en œuvre pour permettre un pointage du temps de travail des salariés tout au long de la période de référence.

Un décompte mensuel des heures effectivement travaillées sera mis en place.

Un bilan annuel de l’aménagement du temps de travail est fourni par la Direction de l’entreprise aux délégués du personnel ou membres du CSE.

Article 4.2 - Heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Pour les salariés à temps complet, les heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures ne sont pas majorées, et ne s'imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

Article 4.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1540 heures sont considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet.

Ces heures seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période de référence visée à l’article 2.1.

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures.

Au terme de la période de référence visée à l’article 2.1, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel de 130 heures donnent lieu au versement, sur le compte épargne temps du salarié :

  • d’un nombre d’heures équivalent majoré de 25% pour les 80 premières heures du contingent ;

  • d’un nombre d’heures équivalent majoré de 50% pour les 50 dernières heures du contingent (de la 81ème à la 130ème heure).

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord pourront être décomptées et donner lieu à majoration.

Article 4.4 – Heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail sont considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Ces heures seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période de référence visée à l’article 2.1.

En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer, sur demande de la Direction, des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue au contrat.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée annuelle de travail des salariés à temps plein fixée à l’article 2.2 du présent accord.

Au terme de la période de référence visée à l’article 2.1, les heures complémentaires donnent lieu au versement, sur le compte épargne temps du salarié :

  • à un nombre d’heures équivalent majoré de 25% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail ;

  • à un nombre d’heures équivalent majoré de 50% pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail ;

Seules les heures complémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord pourront être décomptées et donner lieu à majoration.

  1. Forfaits annuels en jours

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, il est convenu d’instituer une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires du Code du travail.

Article 5.1 – Personnel concerné

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec : 

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Scène Nationale, les populations concernées sont les suivantes :

  • Les cadres de direction ;

  • Les cadres autonomes de la filière technique.

Article 5.2 – Accord du salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle fait référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumère :

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

Article 5.3 – Nombre de jours travaillés au cours de la période de référence

Le nombre de jours travaillés dans l’année peut être fixé à :

  • 218 jours ;

  • 212 jours ;

  • 203 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ces forfaits.

La période annuelle de référence est celle visée à l’article 2.1 du présent accord.

Article 5.4 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu contractuellement, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 5.5 – Entrée et sortie des effectifs au cours de la période de référence

1. Arrivées en cours de période :

Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie à l'article 2.1.

Le nombre de journées de travail correspondant sera calculé au prorata temporis du total annuel de jours travaillés fixé au contrat.

2. Départs en cours de période :

Les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas travaillé, au prorata temporis de leur temps de présence durant la période de référence, le nombre de jours prévu par leur contrat de travail, en conservent le bénéfice sauf en cas de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant, travaillé, au prorata temporis de leur présence durant la période de référence, plus que le nombre de jours prévu par leur contrat de travail, reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis à hauteur d’1/22ème de mois de salaire par jour supplémentaire.

Article 5.6 – Temps de repos

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils bénéficient cependant d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L’amplitude quotidienne de travail doit donc rester inférieure à 13 heures.

Article 5.7 – Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion au sein de la Scène Nationale d’Orléans du 1er mars 2018, ainsi que de tout texte s’y substituant.

Cette charte est annexée au présent accord.

Article 5.8 – Evaluation et suivi régulier du salarié en forfait annuel en jours

1. Entretiens périodiques de suivi

Un entretien semestriel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Durant cet entretien, sont notamment abordés :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels pour le personnel en fréquent déplacement, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

L’un de ces deux entretiens annuels de suivi peut s’opérer dans le prolongement de l’entretien annuel d’évaluation.

Chacun des entretiens de suivi fait l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son responsable.

2. Dispositif de veille

Le salarié tient informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et a la possibilité de solliciter un entretien avec sa hiérarchie à ce titre.

Parallèlement, l’employeur peut prévoir un entretien avec le salarié pour s’assurer du caractère raisonnable de sa charge de travail.

3. Décompte des journées travaillées

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire est mis en place par l'employeur qui établit un document mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

  1. Dispositions pour le personnel à temps partiel

Article 6.1 – Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail peut varier, à la hausse comme à la baisse, dans le respect des dispositions des articles 3.1 à 3.7 du présent accord.

La journée de travail d’un salarié à temps partiel aménagé comporte en principe un maximum de deux séquences de travail, séparées par une interruption d’une durée de deux heures maximum.

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou des horaires de travail est notifiée au salarié 15 jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai de prévenance est réduit à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6.2 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

  1. Dispositions pour le personnel intermittent

Les salariés intermittents sont engagés dans le cadre de contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle vivant conformément aux dispositions de l’accord interbranche du 12 octobre 1998 et de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h. Aucune majoration n’est donc exigible concernant d’éventuels horaires de nuit ou durant le jour de repos fixe de l’équipe permanente.

Les salariés intermittents seront rémunérés à l’heure, et non au cachet, et ne peuvent être convoqués pour moins de trois heures consécutives de travail dans la journée.

L’évolution du salaire horaire de référence sera étudiée chaque année en NAO.

  1. Compte épargne temps

Chaque salarié bénéficie d’un compte épargne temps en vertu de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Le compte épargne temps est comptabilisé en heures.

Les salariés de la Scène nationale d’Orléans ne peuvent placer dans leur compte épargne temps qu’un maximum cumulé de 30 jours, soit 210 heures.

Pour les salariés non soumis à la modulation du temps de travail, la 7e semaine de repos sera décomptée du CET.

  1. Rémunération

Article 9.1 – Prime et indemnités diverses

Une prime de fin d’année, dont le montant est fixé par la NAO, est versée par anticipation et en 2 fois (juin et novembre). Les conditions d’attribution de cette prime sont les suivantes :

1/ Les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ont droit au premier versement à condition de figurer dans les effectifs de l’entreprise au 30 juin et au second versement à condition d’être prévus dans les effectifs au 31 décembre.

Dans tous les cas, la prime sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

2/ Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) ont droit à la prime annuelle au prorata de leur temps de travail et à condition de remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été sous contrat dans l’entreprise 8 mois au minimum dans l’année civile (continu ou discontinu)

  • Etre sous contrat au 31 décembre de cette année.

La mise en place des primes techniques et de panier est fixée par note de service pour le personnel concerné.

Article 9.2 – Courbes de carrière

Lors de son embauche (ou lorsqu’il est promu dans un nouvel emploi au sein de l’entreprise), chaque salarié bénéficie d’un échelon qui lui est attribué par l’employeur en fonction des critères de classement suivants : l’autonomie, l’initiative, la responsabilité, la formation et l’expérience professionnelle.

Une progression automatique des salaires de 1% par an au titre de l’ancienneté est appliquée chaque année au 1er septembre pour tout salarié présent dans l’effectif depuis au moins 1 an.

Cette progression se cumule avec :

  • les éventuelles revalorisations individuelles des salaires, notamment lors du changement d’échelon, conformément aux articles X-4.1 et X-4.2 de la Convention collective ;

  • la revalorisation générale des salaires issue de la négociation annuelle obligatoire.

Ces augmentations ne concernent pas les personnels en détachement de la Ville d’Orléans qui bénéficient de promotions dans le cadre de la grille des fonctionnaires territoriaux. En cas de promotion, leur salaire indiciaire et le cas échéant l’indemnité différentielle groupe fermé pour ceux qui en bénéficieront sont augmentés, leur prime de technicité reste inchangée. Il est rappelé que la prime de technicité permet au personnel détaché de percevoir un salaire cohérent avec la grille des salaires de la Scène nationale d’Orléans.

Les entretiens annuels d’évaluation seront organisés par la Direction et/ou la Direction technique avec chaque salarié tous les ans. Les entretiens professionnels le seront tous les deux ans.

Article 9.3 – Lissage des rémunérations

Pour harmoniser le salaire mensuel des salariés, sans que le nombre d’heures ou de journées travaillées dans le mois n’interfère, la rémunération mensuelle des salariés de la Scène nationale d’Orléans est lissée sur la base de 151,67h (soit 21,67 jours de travail) par mois pour les salariés à temps plein et sur la base d’1/12ème de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 9.4 – Impact des absences non-rémunérées sur le salaire

Chaque absence non-rémunérée d’une journée donne lieu à une retenue d’1/21,67ème sur le salaire forfaitaire mensuel du salarié.

De même, chaque absence non-rémunérée d’une journée donne lieu à une retenue d’1/21,67ème sur l’indemnité différentielle du salarié instaurée par l’article 11.2.

A la demande du salarié et sous réserve d’acceptation par la Direction, les heures ou journées non-travaillées du fait d’une absence non-rémunérée pourront être rattrapées en tout ou partie par le salarié dans le cadre d’un aménagement ultérieur de ses horaires.

  1. Congés

Article 10.1 – Congés payés

Le personnel a droit à un congé annuel de 6 semaines (30 jours ouvrés), à prendre comme suit :

- 5 semaines consécutives durant les mois de juillet et août sur la base d’une note délivrée par la Direction ;

- 1 semaine au cours de la période de référence.

Article 10.2 – Prise des congés

La 6e semaine de congés reste à la libre appréciation du salarié tout au long de la période de référence sous réserve de l’assentiment de la Direction.

Les demandes doivent être faites au minimum 1 mois avant la prise de congé pour l’établissement du planning de travail.

Pour les congés de courte durée (inférieur à 3 jours), les demandes devront être faites au minimum 15 jours avant.

Les congés payés ne peuvent se prendre que par journées entières.

Article 10.3 – Congés exceptionnels

Pour un enfant malade de moins de 14 ans, le salarié bénéficiera de 10 jours exceptionnels et indivisibles par période de référence quel que soit le nombre d’enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur par certificat médical.

  1. Dispositions particulières aux salariés de la filière technique percevant un salaire complémentaire et présents à l’effectif de l’entreprise au jour de la signature de l’accord

Pour l’application du présent accord, les parties s’entendent pour reprendre la définition de la filière technique visée à l’article XI. 3. 2. 3. de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.


Article 11.1 – Suppression du complément de salaire et de tous les usages y afférents

L’accord du 22 février 2012, dénoncé le 1er décembre 2016, prévoyait le versement d’un complément de salaire mensuel en contrepartie d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de la filière technique.

Par usage, ce complément de salaire a fini par être accordé, directement ou indirectement, à tous les salariés de la filière technique sans considération d’heures supplémentaires effectuées ou non.

Cet usage a été dénoncé par la Scène nationale d’Orléans le 1er décembre 2016.

Le présent accord confirme la disparition de cet usage et met fin au complément de salaire conventionnel versé en contrepartie d’heures supplémentaires.

Article 11.2 – Indemnisation de la suppression du complément de salaire et création d’un groupe fermé

Les parties s’accordent sur la création d’un groupe fermé réunissant les salariés et les fonctionnaires détachés qui percevaient, tous les mois, directement ou indirectement, un complément de salaire au moment de la signature du présent accord.

Dans le but de compenser la suppression du complément de salaire, une indemnité différentielle sera versée mensuellement à tous les salariés du groupe fermé, sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail actant de cette suppression du complément et de l’instauration de la présente indemnisation.

Le montant de l’indemnité différentielle sera égal au montant du complément de salaire perçu à la date de signature du présent accord.

Le montant de l’indemnité différentielle évoluera proportionnellement au salaire forfaitaire de base.

Article 11.3 – Réserves au bénéfice de l’indemnité différentielle

Le complément de salaire instauré par l’accord du 22 février 2012 a été contractualisé pour de nombreux salariés de la Scène nationale d’Orléans.

Les parties s’accordent sur le fait que le versement de l’indemnité différentielle instaurée par l’article 9.2 du présent accord est incompatible avec le bénéfice du complément de salaire.

Afin d’éviter tout cumul entre ces deux avantages, les parties s’accordent pour ne réserver le bénéfice de l’indemnité différentielle qu’aux salariés qui auront signé un avenant à leur contrat de travail et ne bénéficieront plus de la mention au salaire complémentaire.

Les parties sont conscientes que, du fait de la disparition de l’usage accordant le complément de salaire sans considération d’heures supplémentaires effectuées ou non, les salariés n’ayant pas signé l’avenant et dont le contrat de travail prévoit un complément de salaire ne bénéficieront, en l’absence d’heures supplémentaires effectuées, ni de l’indemnité différentielle, ni du complément de salaire.


Article 11.4 – Référence à la nouvelle indemnité différentielle dans le contrat de travail des salariés concernés.

Afin d’assurer la pérennité du bénéfice de l’indemnité différentielle, la Scène nationale d’Orléans s’engage, dès la signature de la présente convention, à proposer aux salariés du groupe fermé la signature d’un avenant à leurs contrats de travail prévoyant une référence à l’indemnité différentielle instituée par le présent accord ainsi que la fixation de son montant initial en contrepartie de la neutralisation de la mention contractuelle relative au complément de salaire prévue à l’article 11.2.

  1. Dispositions particulières aux salariés de la filière technique soumis à une annualisation du temps de travail en heures, hors régie bâtiment

Article 12.1 – Jours d’aménagement du temps de travail

Du fait de l’organisation particulière du temps de travail au sein de l’établissement, les salariés de la filière technique soumis à une durée annuelle de travail en heures bénéficieront chaque année, du fait des périodes de forte activité, de périodes non-travaillées résultant de l’aménagement du temps de travail.

Les parties au présent accord s’accordent pour qu’une partie de ces périodes non-travaillées puisse être regroupée en 24 jours ouvrables de travail à 0 heure pour que les salariés de la filière technique bénéficient de jours ou de semaines complets plutôt que de simples réductions d’horaires quotidiens ou hebdomadaires.

Durant la période de référence définie à l’article 2.1 du présent accord, ces 24 jours ouvrables d’aménagement du temps de travail (représentant 4 semaines complètes fractionnables au gré du salarié) s’ajouteront aux 6 semaines de congés payés visées à l’article 10.1.

Les jours d’aménagement du temps de travail pourront être disposés tout au long de la période de référence indépendamment les uns des autres.

La disposition des 24 jours ouvrables d’aménagement du temps de travail au cours de la période de référence est décidée par la Direction en prenant en compte les souhaits des salariés intéressés dans la limite des impératifs propres au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 12.2 – Substitution des congés supplémentaires

Les 24 jours ouvrables d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 11.5 ci-dessus se substituent aux 4 semaines de congés supplémentaires instaurées par l’article 5-Repos de l’accord du 22 février 2012 pour les salariés de la filière technique et ne sauraient donc se cumuler avec ces derniers.

Les 4 semaines de congés supplémentaires étaient conçues à l’origine, et notamment dans l’accord du 22 février 2012, comme constituant la contrepartie d’heures supplémentaires effectuées.

Or, les parties constatent qu’aucune heure supplémentaire n’est en réalité effectuée par les salariés de la filière technique, qui, par usage, a bénéficié malgré tout de ces 4 semaines de congés supplémentaires.

Le présent accord met fin à cet usage.

Au jour de la signature du présent accord, les 4 semaines de congés supplémentaires issues de l’accord du 22 février 2012 ont été contractualisées pour certains salariés de la filière technique.

Les salariés de la filière technique de la Scène nationale d’Orléans soumis à une durée annuelle de travail en heures ayant jusqu’ici bénéficié de ces congés supplémentaires pourront bénéficier des 24 jours ouvrables d’aménagement du temps de travail uniquement sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail actant de la suppression des congés supplémentaires.

  1. Economie générale de l’accord

Les parties au présent accord s’accordent sur la nécessité de renouveler et d’uniformiser l’aménagement du temps de travail au sein de la Scène nationale d’Orléans pour que celui-ci soit transparent et équitable.

Du fait de la contractualisation de certains avantages anciens, l’uniformisation de ce régime ne peut résulter de dispositions purement conventionnelles.

Pour que cet objectif soit atteint, la signature d’avenants aux contrats de travail des salariés de la filière technique sera nécessaire afin que les avantages anciens soient effectivement remplacés par les avantages institués par le présent accord.

Ainsi, dès la signature du présent accord, la Scène nationale d’Orléans proposera à chaque salarié intéressé, un avenant à son contrat de travail qui prévoira :

  • Pour les salariés du groupe fermé instauré par l’article 11.2, la référence contractuelle à leur indemnité différentielle ;

  • Pour les salariés dont le contrat de travail fait référence à un complément de salaire, la neutralisation de cet avantage contractuel ;

  • Pour les salariés dont le contrat de travail fait référence à des congés supplémentaires, la neutralisation de cet avantage contractuel ;

  • Pour les salariés dont le repos hebdomadaire le lundi a été contractualisé, la fixation de ce repos hebdomadaire le dimanche.

Les salariés de la filière technique devront accepter l’ensemble des dispositions de ces avenants dont chacune des clauses concourt à l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail.

En application des articles 11.2 et 12.2 du présent accord, les salariés refusant de signer ces avenants ne pourront bénéficier des avantages nouvellement institués.

En l’absence d’heures supplémentaires effectuées durant la période de référence, ils ne bénéficieront ni des anciens avantages, ni des avantages garantis par le présent accord.


  1. Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Cette commission sera constituée des parties signataires du présent accord, du responsable du suivi des heures et éventuellement d'un conseil extérieur désigné d'un commun accord entre les parties.

Cette commission se réunit une fois par semestre et a pour objet de permettre des échanges d'information sur la mise en pratique du présent accord et d'identifier les problèmes posés par son application.

La Direction remettra aux membres désignés, une semaine avant la réunion, les documents nécessaires au suivi de cet accord.

Le compte rendu signé par les parties, sera adressé dans le mois qui suit aux représentants du personnel et affiché pour l'ensemble des salariés.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le texte du présent accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de la Scène nationale d’Orléans.

  1. Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les conditions légales applicables.

  1. Enregistrement et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Scène nationale d’Orléans en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Région Centre Val de Loire, et accompagné, le cas échéant, des pièces dont la liste est donnée par l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à Orléans,

Le 28 février 2018,

En 3 exemplaires.

Pour la Scène nationale d’Orléans : Pour L’organisation syndicale SYNPTAC CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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