Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2019/2020" chez ANSAMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T05619001725
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE
Etablissement : 33415947200458 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord d’entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2019/2020

ANSAMBLE

Les organisations syndicales :

  • La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

  • La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par

  • La C.F.E.-C.G.C. , organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par

D’une part,

Et,

La Société ANSAMBLE, située au PIBS – Allée Gabriel Lippmann - 56000 Vannes,

SIREN 334 159 472, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités,

Dûment représentée par , Directeur Général Délégué,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • ainsi que sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Une première réunion introductive s’est tenue le 27 juin 2019. Une seconde réunion s’est tenue le 10 juillet 2019. A cette occasion, la Direction et les partenaires sociaux ont émis des propositions et contre-propositions sur les thèmes suivants :

  • Le salaire de base des Employés,

  • Le salaire de base des AM et Cadres,

  • La classification

  • La politique de rémunération variable

  • Le 13ème mois

  • La prime d’ancienneté

  • La prime d’astreintes

  • La prime de reconduction

  • La prime de remplacement

  • Autres primes dont la prime de cooptation

  • L’égalité professionnelle Hommes/Femmes

  • La PSM – la PAC

  • L’organisation du temps de travail

  • L’ancienneté – fin de carrière

  • Les RTT

  • La journée de solidarité

  • Les congés spéciaux

  • La maladie

  • La mutuelle

  • La prévoyance

  • Le bien-être au travail

  • Les dispositifs d’épargne salariale

  • La prise en charge des frais professionnels

  • La prise en charge des frais de délégation

  • La contribution de l’employeur au financement du Comité d’Etablissement

  • La formation

Enfin, une dernière réunion s’est tenue le 9 septembre 2019 à l’occasion de laquelle ont été discutées les dernières propositions de la Direction et des organisations syndicales.

Le présent accord a pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de cette négociation obligatoire :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société Ansamble.

ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS - REVISION DES SALAIRES

  • SALARIES DE STATUT EMPLOYE

Mesure générale :

Tous les salariés de statut Employé (niveaux I à V) bénéficieront d’une augmentation générale de 1,4% de leur salaire mensuel brut de base au 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Les salariés de niveau I et II bénéficieront au 1er janvier 2020 de l’application du Smic.

L’augmentation la plus favorable entre celle du SMIC et celle d’Ansamble accordée ci-dessus leur sera appliquée. Ces augmentations ne pourront en aucun cas être additionnées.

Mesure catégorielle :

Les salariés qui, au 31/12/2019 occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Employé de restauration » et qui justifient de 4 ans d’ancienneté dans cet emploi au sein de l’entreprise ou au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2020 à l’emploi repère « Employé Polycompétent de Restauration » classé au Niveau II de la grille de classification

Les salariés qui, au 31/12/2019 occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Plongeur » et qui justifient de 4 ans d’ancienneté dans cet emploi au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2020 au Niveau II de la Grille de classification à l’emploi repère « Employé Polycompétent de Restauration » avec un libellé de poste de « Plongeur Employé Polycompétent ».

  • SALARIES DE STATUT AGENT DE MAITRISE ET CADRE

Tous les salariés Agents de Maîtrise et Cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 1% de leur salaire mensuel brut de base au 1er octobre 2019.

En outre, à la date du 1er octobre 2019, sera réservé un budget global maximum disponible pour les augmentations individuelles personnelles des salariés de statut Cadre et Agent de Maîtrise, qui s’élève à 0.6 % de la masse salariale des Agents de maîtrise et Cadres, pour les 12 mois à venir. Ce budget sera notamment utilisé dans l’objectif de réduction des écarts de salaires entre les hommes et les femmes.

Sont exclus de ces dispositions les salariés de statut Agents de maîtrise et Cadres embauchés à compter du 1er janvier 2019 et ceux ayant bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire mensuel brut de base supérieure à 1,6% sur les 12 derniers mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1° octobre 2019.

Un courrier précisant l’augmentation de salaire perçue in fine sera obligatoirement remis en mains propres par le responsable de chaque salarié, statut agent de maîtrise et cadre.

ARTICLE 3- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

  • ASTREINTE

Les salariés soumis à une astreinte bénéficieront d’une prime d’astreinte de 80 euros bruts par week-end (samedi et dimanche) (soit 40 euros bruts par jour) ainsi que d’une journée de récupération.

Sur ce thème de l’astreinte, l’entreprise s’engage à ouvrir des négociations au plus tard début janvier 2020 pour définir les modalités et conditions de réalisation des astreintes, et en envisageant la révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 janvier 2019.

  • PRIMES DE RECONDUCTION POUR LES SITES ORANGE

Une prime dite de reconduction, dont les modalités seront définies dans le cadre d’une négociation distincte, sera proposée aux salariés affectés sur un restaurant Orange à la hauteur de 120 euros, sous réserve d’un accord avec les partenaires sociaux.

Il sera proposé un accord distinct du présent avant le 20 novembre 2019.

Sur ce thème, l’entreprise s’engage à ouvrir la négociation d’un accord collectif d’entreprise spécifique au plus tard le 20 novembre 2019.

  • PRIME DE COOPTATION TRANSITOIRE

Il est convenu de reconduire pour une année la mesure visant à verser une prime de cooptation de 500 euros bruts à tout collaborateur ayant permis l’embauche en CDI (période d’essai validée) d’un cuisinier, d’un second de cuisine, d’un chef de cuisine, d’un chef gérant, d’un responsable de restaurant ou d’un directeur de restaurant.

Cette prime sera versée le mois suivant la validation de la période d’essai.

Cette prime de cooptation est versée autant de fois que le salarié est à l’origine d’embauches : un salarié qui permet la cooptation de deux salariés dont les périodes d’essai seront confirmées percevra donc deux fois 500,00 €.

Cette mesure prendra fin au 30/09/2020. Ne seront donc prise en compte que les embauches effectivement réalisées avant cette dernière date (prise effective de poste).

Les parties rappellent que cette prime incitative, qui a pour objectif d’inviter les salariés à faire la promotion de l’entreprise, ne doit pas conduire les salariés à adopter des comportements de débauchage déloyal.

  • PAIEMENT DES JOURS FERIES

Il est convenu de neutraliser la condition d’ancienneté de 3 mois minimum en matière de paiement des jours fériés à compter du 1/01/2020 et pour une durée indéterminée.

Désormais, pour les sites ouverts 7 jours sur 7, un jour férié travaillé donnera droit soit à une journée de récupération, soit à un paiement en double du salaire journalier, et ce sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 4 – EFFETS ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/10/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 –CONDITION D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir. Seul l’avantage le plus favorable s’applique alors.

ARTICLE 6 –REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 –DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 –COMMUNICATION DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé par la Société, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRECCTE et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Vannes le 24 octobre 2019

Pour la C.F.D.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la C.F.T.C. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la C.G.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la CFE-CGC ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la Direction

, Directeur Général Délégué

ANNEXE 1 : REVENDICATIONS DE LA C.F.D.T.

ANNEXE 2 : REVENDICATIONS DE LA C.G.T.

ANNEXE 3 : REVENDICATIONS DE LA C.F.T.C.

ANNEXE 4 : REVENDICATIONS DE LA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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