Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2019" chez SMTPC - SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMTPC - SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003790
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-C
Etablissement : 33417387900050 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2019

Entre la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage, représentée par , Directrice Générale,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord met en œuvre pour l’année 2019, les mesures salariales décidées dans le cadre de la NAO (négociation annuelle obligatoire) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail et des deux réunions qui se sont déroulées le 08 mars 2019 et le 14 mars 2019.

Les parties conviennent de signer le présent accord salarial applicable pour l’année 2019.

Les parties ont également pris le temps d’étudier le rapport annuel unique 2018 contenant, entre autre, le bilan de la situation comparée entre les femmes et les hommes ainsi que des éléments statistiques liés à la structure de la rémunération de la Société.

Champ d’application :

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la SMTPC présents à la signature du présent accord.

Titre 1 : Mesures salariales POUR 2019 :

Article 1-1 : Complémentaire santé :

A compter du 1er mars 2019, l’entreprise participera au financement de la cotisation complémentaire santé à hauteur de :

  1. Taux de cotisation Cotisants AGIRC  (141.12€ au 01/01/19) :

  • Part patronale : 58.35% soit 82.35€

  • Part salariale : 41.65% soit 58.77€

  1. Taux de cotisation Cotisants non AGIRC  (105.46€ au 01/01/19) :

  • Part patronale : 75.90% soit 80.04€

  • Part salariale : 24.10% soit 25.42€

Ce complément de prise en charge de la complémentaire santé ne s’applique que du 1er mars 2019 au 28 février 2020.

Un bilan de l’équilibre de la complémentaire santé sera fait au 1er trimestre 2020 afin d’être en mesure d’analyser l’intérêt de pérenniser ou pas cette mesure.

Article 1-2 : Avancement à l’ancienneté :

Pour les salariés bénéficiant de l’avancement à l’ancienneté :

  • Pour les indices inférieurs à 300 pts : l’avancement à l’ancienneté de 3 points correspond à une augmentation comprise entre 1.02% et 1.31% du salaire annuel brut de base.

  • Pour les indices supérieurs à 300 pts : l’avancement à l’ancienneté de 3 points correspond à une augmentation comprise entre 0.80% et 0.98% du salaire annuel brut de base.

L’avancement à l’ancienneté sera mis en œuvre à compter du 1er mars 2019.

A titre indicatif, pour les salariés bénéficiant de l’Art.83 : un montant de 3.65% de la rémunération annuelle brute pour les cadres et assimilés et 5% pour les employés et agent de maitrise est versé au titre de la retraite supplémentaire.

En 2018, le montant global représente 62 955€.

Article 1-3 : Augmentation individuelle

Les salariés pourront bénéficier d’une enveloppe, destinée à revaloriser individuellement les salaires de base, représentant 0.54% des salaires annuels bruts de base (valeur au 31 décembre 2018).

Les Augmentations Individuelles seront mises en œuvre à compter du mois de mars 2019.

Titre 2 : Primes et augmentations individuelles

Article 2-1 : La prime de mérite variable

La prime de mérite variable est répartie par salarié, selon les critères d’évaluation et sur demande motivée des Chefs de département à la Direction Générale.

Elle sera distribuée au mois de mars 2019.

Pour l’année 2019 cette prime qui concerne les employés et les agents de maitrise, représentera 0.82% de la masse salariale de l’année n-1 du personnel hors cadres. La masse salariale s’entend comme le cumul des rémunérations brutes perçues hors cotisations patronales.

Article 2-2 : Prime de salissure

La société versera en mars 2019

, une prime de salissure de :

  • 70,10€ pour les péagers, les surveillants de péage et les superviseurs au poste de commande ;

  • 175,25€ pour les agents de viabilité, les patrouilleurs et techniciens de maintenance.

Article 2-3 : La prime de panier

La prime de panier est actuellement de 7.50€. A compter du 1er mars 2019, elle sera revalorisée à 7.65€.

Article 2-4 : Frais de transport

La Société remettra aux salariés n’ayant pas de véhicule de fonction/service et qui ne bénéficient pas de la prise en charge des frais de transports collectifs, des cartes carburant d’une valeur de 200€.

Titre 3 : Adhésion-Révision - Dénonciation

Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du Code de travail.

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la Direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Titre 4 : Date d’effet et Durée

Le présent accord prend effet au 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée d’un an.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Marseille, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Marseille, le 15 mars 2019

La Directrice Générale de la SMTPC pour les organisations syndicales

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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