Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de l'année 2019" chez CRITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRITEL et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419000696
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CRITEL SA
Etablissement : 33418069200082 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

La société …….., dont le siège social est situé …….., représentée par Monsieur …….. en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT… représenté par Monsieur ……… en sa qualité de délégué syndical au sein de la Société …...

D’autre part.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par l’article L.2242-15 et suivants du code du travail, les parties au présent accord ont entamé des discussions sur les thèmes prévus par les articles précités.

Suite aux diverses discussions, qui se sont tenues les 20 novembre 2018, 12 décembre 2018 et 14 janvier 2019, les parties ont convenu de signer un accord sur une renégociation des salaires effectifs au sein de l'entreprise. Les parties ont négocié en se fixant comme objectif de garantir le pouvoir d’achat des salariés de …… par le jeu d’une augmentation collective.

En conséquence, les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit:

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société ……. Il concerne l'ensemble des salariés.

Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Les parties ont convenues que l’augmentation collective prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/12/2018 seront majorés au 1er janvier 2019 de 1.20% pour l‘ensemble du personnel.

A cette augmentation collective s’ajoutera :

  • Une revalorisation de la prime de panier jour et nuit à 6.60 euros

  • Une revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant à 9,00€

Article 3 : EGALITE DE REMUNERATION HOMMES / FEMMES

Les parties ont constaté à partir des informations chiffrées permettant la comparaison des rémunérations des hommes et des femmes dans l’entreprise qu’il n’y avait pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il a également été rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur les objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes, et les mesures permettant de les atteindre a été signé le 5 juillet 2018 et qu’un bilan des mesures est disponible sur la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).

Article 4 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Durant cette année, le présent accord ne pourra pas être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Néanmoins, l'augmentation de salaire prévue par ledit accord ne pourra pas être remise en cause pour l'avenir.

En conséquence, cet article pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision devra intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

Article 5 : DEPOT – PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction et dans les 15 jours de sa signature. Le dépôt s’effectuera exclusivement sous forme dématérialisée sur un site internet dédié https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire papier au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nancy.

La mention de ce procès-verbal d’accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

L'accord entrera en vigueur à compter du jour suivant le dépôt à l'Inspection du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Maxéville, le 14 janvier 2019.

Fait en 4 exemplaires pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

Pour la Société : Pour les organisations syndicales représentatives :

Directeur Général Syndicat CFDT… représenté par ………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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