Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, les travailleurs handicapés, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le plan épargne entreprise, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la participation, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les dispositifs de prévoyance, l'intéressement, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02719001279
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES
Etablissement : 33420498900043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
Procès-verbal d'accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019
ENTRE
La société:
Raison sociale : SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES
Siren : 334204989 00043
Siège Social : LA BRECHE AUX LOUPS
Code postal : 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE
Représentée par la SARL FINANCIERE STARS
Siren 334204989 00043
Siège Social : 11, Côte à Blé 27370 LA SAUSAYE
Elle-même représentée par Mr et Mr
Agissant en qualité de co-gérant
D’une part, et
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par
D’autre part,
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord collectif révise, annule et remplace les accords de 2015 et de 2017.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, les mesures contenues du présent accord prennent effet au 1er janvier 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Article 3 – Dispositions
Les organisations syndicales présentent dans l’entreprise, à savoir la CGT et la CFDT ont souhaitées contribuer activement à la négociation annuelle et à la conclusion du présent accord.
Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de cinq séances de négociations :
1ère réunion le vendredi 9 août 2019
2ème réunion le jeudi 19 septembre 2019
3ème réunion le vendredi 27 septembre 2019
4ème réunion le vendredi 11 octobre 2019
5ème réunion le jeudi 24 octobre 2019
Le temps consacré aux réunions a été rémunéré comme temps de travail.
Il est rappelé que certaines informations échangées et divulguées au cours des réunions sont confidentielles et qu’à ce titre, il y a eu et il y a obligation de discrétion relative à la présente négociation concernant les informations de nature stratégique, économique et/ou financière.
Précisément, au moment de l’ouverture des négociations, l’employeur a communiqué au représentant de l’organisation syndicale les documents suivants :
La situation des travailleurs handicapés (données de 2018)
Le nombre et le montant correspondant aux heures supplémentaires de chaque année depuis 2017 a arrêté à fin août 2019
Un bilan chiffré des salariés étant arrêtés depuis au moins 6 mois au 31 août 2019
Les effectifs de 2017 à août 2019 par sexe et par statut
Les moyennes des salaires de base par statut et par sexe de 2017 à août 2019
Le taux d’inflation depuis 2016 en France
La durée du travail appliquée au sein de notre entreprise en août 2019
Au cours de ces réunions ont été abordés l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation et a été pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.
C’est donc dans cet état d’esprit constructif que les délégués syndicaux et la direction de l’entreprise se sont réunis à de nombreuses reprises afin de dresser les conditions d'un accord et son champ d'application selon les détails ci-dessous :
Article 4. LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
4.1 - la prime d’assiduité individuelle
Objectif : mise en place d’une incitation financière visant à améliorer la sécurité, l’efficacité et l’assiduité des salariés tout au long de l’année par rapport aux conditions de travail dans l’usine de production SAS à Criquebeuf sur Seine.
Salariés SAS concernés : Ouvriers et ETAM travaillant dans l’usine de production y compris parc (hors chantiers)
Indemnité versée : 65 € bruts par mois
Répartition : proratisé selon des critères définis
Périodicité du versement : mensuel (en cohérence avec le calendrier des paies)
Critères d’applications : individuels
Période d’application : de mars à novembre de chaque année
La part individuelle sera versée chaque mois sauf dans les cas suivants :
Critères individuels conditionnant le versement de la part individuelle (Établis en prenant en considération le calendrier des paies de l’entreprise dans le traitement des éléments variables)
Suppression partielle (prorata temporis) de la PI (part individuelle)
congés payés
Mi-temps thérapeutique et temps partiel
Jours d’absence suite à sanction
Suppression partielle (50%) de la PI (part individuelle)
A partir de la 2ème journée d’absence justifiée en cas de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle, maladie professionnelle ou accident du travail, sur le mois considéré
Suppression totale de la PI (part individuelle)
Au 1er accident du travail
A partir de la 1ère journée d'absence injustifiée
Au 1er constat du non port des EPI (formalisé par écrit)
A partir de la 2ème journée d'absence justifiée quel que soit son motif (enfant malade, panne de voiture, dégâts au domicile) sur justificatif
A partir de la 3ème journée d’absence justifiée en cas de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle, maladie professionnelle ou accident du travail, sur le mois considéré
A partir du 3ème retard constaté
Toute absence supérieure à 2 heures sera considérée comme une journée pleine.
Les journées sont cumulées dans le mois en cours en prenant en considération le calendrier des paies de l’entreprise dans le traitement des éléments variables pour définir l'application des critères.
4.2- la prime d’assiduité collective
Il a été décidé que la prime d’assiduité collective ne sera pas reconduite dès le 1er mars 2020.
4.3 -Gratification exceptionnelle :
Dans le cadre de la réintégration partielle de l’indemnité collective non versée en 2019, il a été convenu de récompenser graduellement un groupe de salariés ayant obtenu le meilleur bilan vis-à-vis les critères individuels de l’accord (extraction via un logiciel interne selon bilan individuel - comparatif transmis dans les bulletins de paye)
Exemple :
10 salariés percevront : 300 € bruts
20 salariés percevront : 200 € bruts
15 salariés percevront : 150 € bruts
15 salariés percevront : 100 € bruts
Total d’environ 10 750 € bruts versés
Les versements auront lieu sur les salaires de janvier 2020.
Cette réintégration et les critères d’attribution seront définis et entérinés par l’employeur au cours du mois de Janvier 2020.
Les délégués syndicaux et le directeur de l’entreprise SAS sont d’accord sur les dispositions précédemment indiquées.
4.4 - Propositions respectives de chacune des parties en leur dernier état et accord des parties :
Proposition de la délégation syndicale
Le délégué syndical CGT a proposé une augmentation générale des salaires de 8% pour les ouvriers, ETAM chantiers-atelier et pour les ETAM bureaux. La déléguée syndicale CFDT a proposé 3% d’augmentation générale pour tous les salariés SAS.
Aucune proposition n’a été faite concernant le collège Cadres.
Propositions de l'entreprise SAS
Le Président a rappelé sa volonté de voir progresser les salaires et le pouvoir d’achat au sein de l’entreprise mais il a également rappelé que cette progression doit être proportionnée et conditionnée à certains critères généraux.
La Direction informe qu’il n’y aura pas d’augmentation générale. La direction rappelle que les rémunérations et classifications de la convention collective du bâtiment ont évoluées suite à l’accord paritaire régional du 29 mars dernier, applicable au 1er juillet 2019.
La direction appliquera les grilles paritaires de la FFB de l’Eure revalorisées au 1er juillet 2019 pour les ouvriers et ETAM.
L’augmentation moyenne de la grille est de 2.34% pour la grille des ouvriers du bâtiment et de 2.50% pour les ETAM entre 2018 et 2019.
84% des ouvriers ont un taux horaire supérieur à la grille. (74 sur 88 ouvriers)
84% des ETAM ont un taux horaire supérieur à la grille (42 sur 50)
En outre, il est rappelé qu’environ 47 salariés ont bénéficié d’une augmentation et 3 salariés de promotion au cours de l’année 2019.
Cet article a fait l’objet d’une mesure unilatérale n’ayant pas fait l’objet d’un accord des délégués syndicaux.
4.5 - Durée effective et organisation du temps de travail
La société pratique le temps plein ainsi que le temps partiel à hauteur minimum de 19 heures. L’organisation est établie en fonction des besoins et impératifs de production, tout en respectant les règles de notre convention collective.
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 38 heures hebdomadaires.
4.6 -Intéressement, participation, épargne salariale
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).
4.7 - Protection sociale
Les salariés de SAS sont couverts par un contrat prévoyance ainsi qu’une mutuelle entreprise
Article 5 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
5.1 – Egalité hommes/femmes
Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 et du décret du 8 janvier 2019, SAS, entreprise de moins de 250 salariés doit publier une note globale 2019 avant le 1ermars 2020. Un rapport de situation comparée dans lequel figure une analyse établie sur la base d’indicateurs sera remis aux délégués syndicaux.
Cette évaluation représente les 4 indicateurs définit comme suit :
Indicateur d’écart de rémunération, à poste et âge comparable
Indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles et des promotions
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce sujet au cours de l’année 2020.
5.2 – Insertion Professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Avec un effectif de 139 salariés, l’obligation légale à laquelle SAS est assujettie est de 8 salariés handicapés sur l’année 2019.
L’entreprise s’engage à créer une démarche d’intégration dans l’emploi initiée en partenariat avec les partenaires spécialisés (CapEmploi…) dans le bassin d’emploi et une démarche de maintien dans l’emploi avec les différents partenaires spécialisés (SAMETH…)
5.3 – la pénibilité
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce sujet au cours de l’année 2020.
5.4 – prime exceptionnelle du pouvoir d’achat
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce sujet au cours du 1er trimestre 2020
Article 6 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.
Article 7 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en cinq exemplaires,
À CRIQUEBEUF, le 10 décembre 2019
SIGNATURES:
Pour l’Entreprise SAS ARMATURES: SARL FINANCIERES STARS Représentée par Mr Co-gérant Mr Co-gérant |
Pour l’organisation syndicale représentative CGT Délégué Syndical CGT Pour l’organisation syndicale représentative CFDT Délégué Syndical CFDT |
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