Accord d'entreprise "ACCORD NAO Rémunération & partage valeur ajoutée 2019" chez COOPER SECURITE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPER SECURITE SAS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur la participation, le système de primes, le système de rémunération, le plan épargne entreprise, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T06319001256
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER SECURITE SAS
Etablissement : 33443882700035 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
ACCORD COLLECTIF
SUR LES THEMES DE LA Négociation Annuelle Obligatoire relatifs à la REMUNERATION, au TEMPS DE TRAVAIL et au PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ANNEE 2019
Entre :
La Société COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président
d’une part,
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation syndicale C.G.T.
Représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.
La négociation collective, prévue par l’article L 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement par les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est déroulée pour l’année 2019, suivant le calendrier des réunions suivant :
Lundi 25 mars 2019
Vendredi 5 avril 2019
Vendredi 12 avril 2019
Mardi 16 avril 2019
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
1 – La Rémunération
1.1 - Augmentations individualisées basées sur la performance
Au 1er juillet 2019, une enveloppe de 2.1% des salaires de base du personnel sera consacrée à des augmentations individualisées. Cette enveloppe sera répartie, dans chaque service, en fonction de la performance des collaborateurs et attribuée en fonction de critères objectifs. D’autres éléments pourront, si besoin, entrer en ligne de compte, tels que le niveau du marché du travail.
Un plancher minimal de 20 € sera appliqué à tous les collaborateurs positionnés en P3 et au-delà. Ce plancher est bonifié à 30 € pour assiduité du salarié si ce dernier n’a pas été absent plus de 20 jours au cours de l’année 2018. Ne sont pas considérées comme absence : les maladies professionnelles reconnues, les accidents du travail reconnus, les congés maternité, le temps partiel validé par l’employeur et le mi-temps thérapeutique.
Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 0,3% est consacrée aux promotions de l’année 2019.
1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base :
les personnels de la division production continueront de percevoir la prime de « poly-compétences – technicité »,
les poly-compétences attribuées sur la base des activités exercées individuellement durant l’année 2018 seront maintenues sur l’année 2019 et une refonte des poly-compétences sera réalisée par les leaders d’équipe au cours de l’année 2019 pour tenir compte des compétences non utilisées depuis plusieurs années.
La prime dite « prime de polyvalence » sera maintenue et les principes d’attribution ne seront pas modifiés.
Par ailleurs,
Pour les techniciens itinérants M3S (non concernés par les primes d’objectifs mensuelles)
Les compléments de salaires spécifiques liés à des critères objectifs sont maintenus.
Ces compléments individuels annuels forfaitaires dits « primes d'activité », seront répartis sous la responsabilité du Responsable Service et validés par le Service Ressources Humaines sur la base de critères objectifs,
1.3 – Prime d’été :
La prime d’été exceptionnelle (d'un montant brut de 305 Euros) sera maintenue pour l’année 2019 et versée en juillet 2019 sur les mêmes bases et les mêmes conditions d’attribution qu’en 2018.
1.4 – Chèque-déjeuner :
La valeur du chèque-déjeuner sera maintenue à 8,50 Euros (la participation employeur/employé = 60/40 est inchangée). Il a été abordé lors des réunions avec les organisations syndicales le passage possible aux chèques déjeuner dématérialisés pour tenir compte des évolutions légales en janvier 2020. Ce point sera évoqué en réunion CSE en fonction des dispositions législatives.
1.5 - L’épargne Salariale :
Les thèmes portant sur les différents dispositifs d'épargne salariale ont été abordés :
1.5.1 - L’accord de participation ainsi que ses avenants n° 1 et 2 sont maintenus sans modification. Pour mémoire, le versement immédiat de la participation est désormais possible.
1.5.2 – Un accord d’intéressement signé le 23 mai 2017, est en vigueur pour trois exercices sociaux, à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
1.5.3 - Le Plan d’Epargne Entreprise ainsi que ses avenants n° 1 - 2 et 3 sont maintenus sans modification.
Pour mémoire, le principe d’attribution de l’abondement, tel que défini dans l’avenant n° 2 est rappelé ci-après :
Placement minimum : 50 Euros.
L’abondement est calculé sur chaque tranche de versement selon le barème suivant :
Tranche de versement | Abondement correspondant (sur la tranche de versement : prime d’intéressement ou versement volontaire) |
---|---|
< à 50 euros = 50 euros > à 50 Euros et ≤ à 100 Euros > à 100 Euros et ≤ à 300 Euros > à 300 Euros |
0 100 % 100 % 50 % 0 |
L’abondement maximum par épargnant est plafonné à 200 Euros.
Les organisations syndicales ont sollicité la Direction pour une présentation des différents supports de placement (proposés dans le cadre de l’épargne salariale) et de leurs rendements. Ce point a également été fait en réunion CSE sur le 1er trimestre 2019.
InterEpargne a été sollicité pour examiner l’opportunité d’intégrer un support supplémentaire dont le contenu serait plus lisible pour tous.
2 - Durée effective du travail
- La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail.
- Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 10 février 2000 et de son avenant en date du 1er février 2001 sont maintenues.
- L’horaire de nuit au sein de l’atelier CMS a été suspendu depuis 2015.
La société se réserve néanmoins la possibilité de remettre en place un poste de nuit si la charge le justifiait en respectant un délai de prévenance de 7 jours du personnel habilité à la CMS.
- La direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires, mais en cas d’insuffisance de ressources, des heures supplémentaires peuvent être imposées.
Le maximum d’heures supplémentaires récupérables jusqu’au 31 octobre 2019, est plafonné par la Direction à 35 heures (majoration incluse) en fonction de l’activité de l’entreprise. Au-delà de ce plafond, les heures effectuées seront obligatoirement rémunérées.
Il a été rappelé que tous les salariés devaient respecter les règles de pose des congés payés telles que définies avec les représentants en CE ou CSE.
- Afin de faciliter la gestion et la prise des RTT tout au long de l’année, il a été rappelé la nécessité de respecter la périodicité de pose des RTT à savoir idéalement 1 RTT par mois pour ne pas cumuler un nombre important de RTT à la fin d’année et à solder avant le 31 décembre de chaque année. Des rappels réguliers seront faits au cours de l’année 2019 et si constatation est faite de la non application des règles définies, le manager pourrait positionner de fait, les RTT acquis et non planifiés.
Un rappel sur les dispositions du Compte Epargne Temps sera également réalisé au cours de l’année 2019.
3 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été signé le 19 juillet 2018 avec les organisations syndicales.
Un suivi des objectifs a été réalisé avec les organisations syndicales dans le cadre de l’accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail.
- Concernant la prévention de la pénibilité, les travaux engagés avec les membres du CHSCT ont été activées en 2013 en vue de définir l’effectif concerné et adapter les fiches de prévention des expositions à certains facteurs de pénibilité.
Les études réalisées en tenant compte des précisions du décret du 9 octobre 2014, montrent qu’aucun poste n’est concerné pour 2018. Cette étude se poursuivra, en concertation avec les membres du CSSCT, au cours de l’année 2019.
L’entreprise continuera à favoriser l’accueil de stagiaires et travailleurs handicapés à compétences égales et niveau de formation équivalent.
Art. 4 DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version électronique de l’accord, signée des parties, ainsi qu’une version publiable (et le cas échéant l’acte par lequel les parties conviennent d’une publication partielle) seront déposés sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en vue de la diffusion du présent accord sur www.legifrance.gouv.fr.
Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à RIOM, le 17 avril 2019
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pour la Société
xxxxxxxxxxxxx
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