Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'UES ORACLE" chez ORACLE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09219011537
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROJET D'ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-02-13)
ACCORD CADRE RELATIF AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES ORACLIENS (2018-01-16)
Accord cadre relatif aux éventuels départs pour motif économique et à la rupture conventionnelle collective au titre des années 2019 à 2022 au sein de l'UES Oracle France (2019-09-12)
Accord sur l’organisation du temps de travail au sein l’UES Oracle France (2019-09-12)
Accord relatif au vote électronique pour les élections des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise au sein de l’UES Oracle France (2019-09-12)
Accord cadre relatif au développement personnel et professionnel des Oracliens au sein de l’UES Oracle France (2019-09-12)
Accord collectif relatif à la diversité et à l’égalité des chances au sein de l’UES Oracle France (2019-09-12)
ACCORD 2020 – 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (2020-09-17)
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA CARRIERE ET AU DEVELOPPEMENT GPEC (2020-03-30)
AVENANT A L’ACCORD TRIENNAL 2017 – 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE AU SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE (2020-03-30)
Accord collectif relatif à la mise en place d’entretiens professionnels au sein de l’UES Oracle (2019-10-21)
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise de revitalisation PSE FY16 du 7 octobre 2016 (2019-11-12)
ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-10-08)
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES (2020-12-15)
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DIVERSITE ET A L’EGALITE DES CHANCES AU SEIN DE L’UES (2020-12-15)
Accord collectif relatif à la qualité de vie, aux conditions de travail et à l'expression des collaborateurs (2022-04-29)
Accord collectif relatif à la synergie inter-générationnelle (2022-05-12)
Accord collectif relatif à la promotion d'une culture en faveur de la diversité et de l'inclusion (2022-04-20)
Avenant à l’accord d’adaptation conclu dans le cadre du projet de transfert des activités des sociétés CERNER FRANCE et CERNER ENVIZA FRANCE au sein de la société ORACLE FRANCE (2023-07-25)
Accord relatif à la mise en place d’une compensation spécifique pour les préretraités impactés par la réforme des retraites (2023-10-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’UES XXX
Entre :
La société XXX, XXX au capital de XXX euros, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est à XXX (XXX), XXX, représentée par XXXX, XXX dûment habilité aux fins des présentes,
La société XXX, XXX au capital de XXX euros, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est à XXX (XXX), XXX, représentée par XXX, XXX dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
XXX, représentée par XXX, délégués syndicaux dans l’entreprise ;
XXX, représentée par XXX, délégués syndicaux dans l’entreprise.
XXX, représentée par XXX, délégués syndicaux dans l’entreprise ;
D'AUTRE PART.
Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Lors de la réunion du CSE XXX du XXX, la direction a informé, en vue de leur consultation, les représentants du personnel d’un projet de création d’une nouvelle filiale française du groupe, la société XXX, et des conséquences sociales dudit projet.
Aux termes de ce projet, les activités « globales » XXX, relatives notamment à la facturation, le consulting facturable ou encore la recherche et le développement, doivent être transférées au sein de la société XXX.
Ce transfert d’activités doit s’accompagner du transfert de l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs ainsi que de l’ensemble des moyens matériels et humains afférents auxdites activités. A ce titre, il est prévu le transfert automatique des contrats de travail des XXX salariés de la société XXX affectés aux activités transférés, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail
La société XXX a été créée et immatriculée au RCS de XXX, le XXX.
Le transfert d’activités doit s’effectuer en trois temps :
XXX : transfert administratif de l’activité ;
XXX : Information des salariés concernés de leur transfert au sein XXX ;
1er juillet 2019 : transfert des contrats de travail de XXX salariés au sein XXX en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ; s’agissant des salariés protégés, le transfert de leur contrat de travail s’effectuera après autorisation de l’inspection du travail, conformément aux exigences légales.
Avant la mise en œuvre du transfert des salariés, les Parties ont convenu de saisir le Tribunal d’instance de XXX afin de faire reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés XXX et XXX, compte tenu :
d’une part, de l’existence, à la date de conclusion du présent accord, d’une unité économique et d’une unité sociale entre les deux sociétés ;
d’autre part, de la volonté des parties de maintenir, à l’avenir, un statut collectif identique et une représentation du personnel commune pour les salariés des deux sociétés.
En parallèle, les Parties ont tenu à aménager d’ores et déjà les conséquences de la reconnaissance de l’UES sur la représentation du personnel.
C’est dans ce contexte que les Parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Mise en place d’un CSE unique au sein de l’UES
Les Parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique au sein de l’UES, au regard de l’absence d’autonomie de gestion des responsables d’établissements notamment en matière de gestion du personnel.
Article 2 –Poursuite des mandats des membres du CSE XXX au niveau de l’UES
Les Parties tiennent, au préalable, à rappeler que :
les dernières élections professionnelles ont été organisées les XXX, soit il y a moins de XXX mois ;
XXX élus titulaires et XXX élus suppléants du CSE sont affectés aux activités globales transférés et seront ainsi salariés de la société XXX à l’issue du transfert.
Au regard des éléments précités et de l’identité de la collectivité de travail depuis les dernières élections professionnelles organisées au sein de la société XXX, les Parties conviennent que les mandats des membres du CSE XXX se poursuivront au sein du CSE de l’UES et par conséquent qu’aucune élection professionnelle ne sera organisée dans le prolongement de la reconnaissance de l’UES.
Article 3 – Désignation des délégués syndicaux au niveau de l’UES
A la suite de la reconnaissance de l’UES, les organisations syndicales représentatives procèderont à la désignation des délégués syndicaux au niveau du périmètre de l’UES.
Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par chaque Organisation Syndicale Représentative sera de quatre (4), conformément à l’Accord Collectif Relatif au XXX au sein de la société XXX du XXX.
Article 4 – Maintien/Poursuite des accords collectifs XXX au niveau de l’UES
Les parties rappellent leur engagement à maintenir au sein de l'UES un niveau d’avantages collectifs équivalent à celui que les collaborateurs tirent de l’ensemble des accords collectifs actuellement en vigueur au sein XXX.
Lesdits accords feront l’objet le cas échéant d’avenants de révision permettant ainsi la poursuite de ceux-ci au niveau de l’UES pour une durée au moins identique à leur durée initiale.
Les parties précisent que l’accord cadre relatif à la mise en place du CSE du XXX sera notamment révisé aux fins d’adaptation à son nouveau périmètre d’application, à savoir l’UES.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son homologation par le Tribunal d’instance de XXX, sollicitée en parallèle de la demande de reconnaissance de l’UES.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit être déposée auprès des services du Ministère chargé du travail (DIRECCTE).
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est par ailleurs :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;
déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Le présent accord est transmis aux représentants du personnel, est diffusé sur l’intranet et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 6 exemplaires originaux, à XXX, le 4 juin 2019
Pour XXX
_____________
XXX
Directrice des ressources humaines
Pour XXX
_____________
XXX
Pour le syndicat XXX,
_______________ _______________________
XXX XXX
________________ ______________
XXX XXX
Pour le syndicat XXX
_______________ _______________________
XXX XXX
_______________________
XXX
Pour le syndicat XXX
_______________ _______________________
XXX XXX
________________ ________________
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com