Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD TRIENNAL 2017 – 2020 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE AU SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE" chez ORACLE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09220017538
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-30
AVENANT A L’ACCORD TRIENNAL 2017 – 2020 relatif a la MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE AU SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ORACLE FRANCE, SAS au capital de 7.617.978 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 Boulevard Charles de Gaulle, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
La société ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE SARL, SARL au capital de 5 007 500 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 850 981 958, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes
Sociétés représentées par l’Unité Economique et Sociale Oracle France, ci-après dénommée « UES Oracle » ;
D’UNE PART,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES :
CFTC/SICSTI, représentée par, XXX, XXX, XXX et XXX, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle ;
CFDT/F3C, représentée par XXX, XXX, XXX et XXX, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle ;
CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par XXX, XXX et XXX, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties rappellent l’engagement fort de l’UES en matière d’anticipation et de prévention de l’évolution des métiers et des compétences, au service de l’intérêt tant des collaborateurs que de la performance de l’entreprise.
Cet engagement a été initié en 2014 à travers l’accord innovation regroupant les thèmes de la GPEC, de l’écosystème et de la Cessation d’activité anticipée. Ce dispositif s’est poursuivi 3 années supplémentaires en application de l’accord du 22 mars 2017.
Suite à la création de la société Oracle Global Services destinée à assurer certaines activités initialement réalisées par la société Oracle France et au transfert automatique des contrats de travail le 1er août 2019 des salariés affectés auxdites activités, le Tribunal d’Instance de Colombes a reconnu, par jugement du 21 juin 2019, l’existence d’une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée UES) entre les sociétés Oracle France et Oracle Global Services.
Par ailleurs, ledit jugement a homologué l’accord collectif unanime Oracle France du 4 juin 2019 dont l’objet était d’aménager les conséquences de la reconnaissance d’une UES sur la représentation du personnel à savoir :
- La mise en place d’un CSE unique au sein de l’UES ;
- La poursuite des mandats des élus du CSE Oracle France au sein du CSE de l’UES.
Ainsi, depuis le 1er août 2019, et conformément au souhait exprimé des parties signataires de l’accord du 4 juin 2019, l’ensemble des salariés d’Oracle France et d’Oracle Global Services sont représentés par un même CSE dont les membres ont été élus à l’issue du premier tour des élections s’étant déroulées le 6 décembre 2019.
Au-delà de la représentation du personnel, et dans l‘objectif de minimiser les conséquences sociales de la création d’une nouvelle société, les parties signataires de l’accord du 4 juin 2019 ont également souhaité assurer, au sein de l’UES, une continuité des accords collectifs applicables initialement uniquement au sein d’Oracle France.
Ainsi, l’article 4 dudit accord prévoit le maintien au sein de l'UES d’un niveau d’avantages collectifs équivalent à celui que les collaborateurs tirent de l’ensemble des accords collectifs qui étaient en vigueur au sein d’Oracle France.
Ainsi l’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (Poursuite des termes de l’accord Oracle France du 22 mars 2017) a été signé le 12 septembre 2019 et reprend en intégralité les dispositions de l’accord Oracle France du 22 mars 2017.
Cet accord arrive à échéance le 31 mai 2020. Néanmoins, la société et les Partenaires Sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts en ce sens et, pour y parvenir, mettre en place un nouveau dispositif de cessation anticipée d’activité.
Les partenaires sociaux ont donc engagé des négociations sur un certain nombre de thèmes y compris le dispositif de préretraite à compter du 16 janvier 2020.
Cependant eu égard au contexte lié à l’épidémie de COVID-19 et la crise majeure qu’elle a engendré au niveau mondial, les parties signataires ont pris la décision unanime de suspendre les discussions jusqu’à ce que les conditions de la négociation soient à nouveau réunies.
L’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (Poursuite des termes de l’accord Oracle France du 22 mars 2017) signé le 12 septembre 2019 arrivant à échéance le 31 mai 2020 et les parties n’ayant pas de visibilité suffisante sur la date de reprise des négociations en cours, ces dernières ont entendu par le présent avenant repousser la date de fin de validité de l’accord précité. La conclusion de cet avenant permettra ainsi d’assurer aux salariés de l’UES Oracle France le bénéfice des dispositions de l’accord CAA jusqu’à la négociation d’un nouvel accord se substituant le cas échéant à l’accord précité.
C’est dans ce contexte et dans ces conditions que le présent avenant est conclu.
Article 1. Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de validité des dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (Poursuite des termes de l’accord Oracle France du 22 mars 2017) signé le 12 septembre 2019 et définissant le règlement du régime de cessation anticipée d’activité auquel peuvent adhérer, selon les modalités définies au Chapitre II de l’accord précité, les salariés réunissant les conditions requises.
Article 2. Salarié Eligibles
Les dispositions du 3.1 « Principe d’éligibilité » de l’article 3 « Salariés éligibles » sont modifiées comme suit :
Le dispositif de CAA est ouvert aux salariés des sociétés constituant l’UES Oracle, candidats volontaires au départ et répondant aux conditions cumulatives suivantes :
être embauché sous contrat à durée indéterminée,
ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement,
justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans révolus au sein d’une société constituant l’UES Oracle à la date du dépôt de la demande au service des Ressources Humaines ;
être en mesure de liquider la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale à « taux plein » (au sens du second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) dans les 8 années et 7 mois ou moins (103 mois ou moins) qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’accord ; Dans ce cadre, ne seront pris en compte que les trimestres effectivement acquis (y compris après rachat) à la date de candidature.
obtenir l’accord de l’ARRCO et de l’AGIRC dans le cadre des délibérations 22B et D25, pour les salariés âgés de moins de 55 ans qui pourraient liquider leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le cadre du dispositif des carrières longues ;
ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité au sens de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
ne pas bénéficier d’un des dispositifs qui seraient prévus dans un accord de « GPEC » financés par une des société constituant l’UES Oracle.
Les dispositions du 3.2 « Avis préalable de la Commission de suivi » de l’article 3 « Salariés éligibles » sont modifiées comme suit :
Le bénéfice du dispositif sera subordonné à un avis favorable de la Commission de Suivi du présent accord telle que prévue à l’article 10.
Si la Commission de suivi refuse l’adhésion de l’un de ces salariés au dispositif, l’Entreprise mettra tout en œuvre en vue de permettre au salarié concerné d’obtenir à terme un avis favorable au départ et de favoriser la mobilité interne.
Article 3. Engagement de l’adhérent au dispositif
Les dispositions de l’article 5 « Engagement de l’adhérent au dispositif » sont modifiées comme suit :
Le salarié qui adhère au dispositif de CAA s’engage par écrit, sur son bulletin d’affiliation, à :
n’exercer aucune activité professionnelle salariée, jusqu’à la liquidation de leur pension de vieillesse de sécurité sociale,
ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi et ne percevoir aucune allocation chômage de quelque nature que ce soit, la rupture du contrat s’analysant en une démission et la rente de cessation anticipée d’activité constituant un revenu de remplacement versé en contrepartie de la cessation définitive d’activité au sein de la Société et étant exclusive du bénéfice des allocations chômage prévues par l’article L.5421-1 du Code du travail ;
n’exercer aucune activité professionnelle non salariée pendant une durée de 6 mois suivant son adhésion au dispositif de départ en CAA,
n’exercer aucune activité professionnelle pour le compte d’une société constituant l’UES Oracle, jusqu’à la liquidation de leur pension de vieillesse de sécurité sociale ;
liquider l’ensemble de ses droits à retraite, sans délai, dès la date à laquelle le « taux plein » est acquis (au sens du second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), notamment dans le cadre du dispositif de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et au plus tard à l'issue d'une période de 103 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l’accord ;
faire valoir les droits au départ anticipé à la retraite pour carrière longue, dès lors qu’il est éligible.
Le bénéficiaire qui ne respecterait pas ces obligations verrait suspendre, voire arrêter définitivement, le versement de sa rente et le financement du maintien de sa protection sociale s’il ne régularise pas sa situation dans un délai d’un mois après mise en demeure.
Article 4. Commission de suivi
Les dispositions de l’article 10 « Commission de suivi » sont modifiées comme suit :
Une commission de suivi des cessations anticipées d’activité, dite commission CAA, est mise en place.
La commission de suivi a pour missions principales :
D’assurer le suivi de l’accord relatif à la Cessation Anticipée d’Activité (CAA) ;
D’analyser les dysfonctionnements et les éventuelles contestations remontées par les membres de la commission ou, le cas échéant, les salariés et proposer des solutions adaptées. Dans ce cadre, la commission est en mesure de donner des avis, faire des propositions et émettre des objections ;
D’arbitrer sur le bénéfice du dispositif de CAA comme le prévoit l’article 3.2 du présent accord. Dans ce cas, les décisions d’acceptation d’adhésion au dispositif ne pourront être prises qu’à l’unanimité des membres présents.
La Commission de suivi est composée de :
Deux représentants de la Direction, dont l’un assure la présidence ;
Deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.
Il est précisé que la Commission ne pourra valablement se réunir qu’en présence d’un membre habilité de la Direction.
La commission se réunira trimestriellement afin d’assurer le suivi de l’accord.
En cas de nécessité d’arbitrage pour les salariés visés à l’article 3.2, la commission se réunira dans les meilleurs délais. Les membres s’efforceront d’adopter leur avis de façon consensuelle.
A la demande des bénéficiaires du dispositif, les noms et les coordonnées des membres de la commission, représentant les organisations syndicales signataires, seront communiqués par la Direction.
Un temps de délégation permettant d’assurer le suivi de cet accord sera octroyé aux membres de la Commission.
Une clause de confidentialité devra être signée par les membres de la Commission. En cas de non-respect de cette clause, de manière avérée, le membre pourra se voir exclu de la Commission.
Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Les dispositions de l’article 11 « Durée et entrée en vigueur de l’accord » sont modifiées comme suit :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est entré en vigueur le 1er mai 2017 et arrivera à échéance le 30 novembre 2020.
En conséquence, aucune candidature ne sera acceptée après l’échéance de ce terme.
Le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’au bénéfice des salariés visés dans le présent accord et qui demanderont leur adhésion pendant la période d’application de l’accord dans les conditions ci-avant définies.
La situation des salariés ayant régulièrement adhéré au règlement sera régie, pendant toute la durée de leur adhésion, par les dispositions du présent accord.
Article 6. Dispositions finales
Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2020.
Le présent avenant révise et se substitue, à compter de sa date d’application, aux dispositions de l’Accord relatif à la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (Poursuite des termes de l’accord Oracle France du 22 mars 2017) signé le 12 septembre 2019 ayant le même objet.
Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent avenant, les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Article 7. Dépôt du présent avenant
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les parties conviennent de procéder à la signature du présent avenant par voie électronique (Docusign).
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent avenant.
Le présent avenant est par ailleurs :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique;
déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en version papier, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’avenant dans les formes mentionnées ci-dessus ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de Syntec (OPNC).
Le présent avenant est diffusé sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.
Fait à Colombes, le 30 mars 2020
Pour l’UES ORACLE FRANCE,
XXX :
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFTC/SICSTI :
XXX : XXX :
XXX : XXX :
CFDT/F3C :
XXX : XXX :
XXX : XXX :
CFE-CGC/SNEPSSI :
XXX : XXX :
XXX :
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