Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise pour l'année 2022 du 27-10-2021" chez GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T59V21001667
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
Etablissement : 33846001700035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

  1. ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE POUR L’ANNÉE 2022

    du 27 OCTOBRE 2021

ENTRE :

La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017, représentée par Le Représentant légal de la Société, (l’« Entreprise»)

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • F.O. représentée par les délégués syndicaux;

  • C.F.D.T représentée par les délégués syndicaux;

  • C.F.E-C.G.C. représentée par le délégué syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans exception à tous les salariés de l’Entreprise, du groupe conventionnel 1 au groupe conventionnel 11 inclus, sauf exceptions dûment spécifiées.

Les rémunérations objet du présent accord s’entendent comme étant le salaire mensuel brut de base (151.67 heures), à l’exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, des sommes versées au titre de remboursements de frais, de la prime d’ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, des sommes versées au titre de l’intéressement et plus généralement de tout autre élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit (le ou les « Salaire(s) »).

Les sommes éventuellement citées dans cet accord s’entendent brutes, c’est à dire hors cotisations patronales.

Les rémunérations pratiquées dans l’Entreprise ne pourront en aucun cas être inférieures au SMIC et aux salaires minima conventionnels mensuels tels que définis par la convention collective de l’industrie pharmaceutique des groupes 1 à 11.

CONTEXTE

L’enveloppe budgétaire attribuée par le Groupe dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (« NAO ») pour l’année 2022 est de 2% des Salaires.

ARTICLE 1 : REMUNERATION DIRECTE

  1. Revue annuelle des salaires 2022

Les augmentations de salaires considérées par l’Entreprise dans le cadre des NAO sont de 2 types :

  • L’Augmentation Générale (« AG ») :

    • Elle vise à tenter de compenser l’inflation éventuelle, et ainsi éviter et/ou limiter la perte de pouvoir d’achat pour les salariés ;

  • L’Augmentation Individuelle (« AI ») :

    • Elle vise à reconnaître la performance : elle est donc fonction de l’évaluation de la performance de l’année passée, et doit être ajustée en fonction du positionnement du collaborateur vis-à-vis du référentiel de salaires ;

Au titre de l’année 2022, les signataires conviennent que l’enveloppe budgétaire de 2% des Salaires visée ci-dessus sera répartie comme suit :

  • Augmentation Générale de 1,6% du Salaire applicable à tous les salariés (Cadres et Non cadres); et

  • Augmentations Individuelles : budget total de 0,4% des Salaires à répartir entre les salariés (Cadres et Non cadres) selon la performance individuelle de chacun.

L’augmentation générale des salaires tout comme les augmentations individuelles des salaires seront applicables à compter du 1er Avril 2022 ; elles ne sont pas rétroactives.

  1. Alignement des salaires par rapport au marché

1.1.2.1 – Salariés non-Cadres

Au titre de l’article 1.1.3.2 de l’accord de rémunération conclu le 1er décembre 2019, la Direction de l’Entreprise s’est engagée à octroyer chaque année jusqu’en 2024 une enveloppe de 1,5% de la masse salariale non-cadres pour l’alignement des salaires des non-cadres avec le marché. L’accord susvisé prévoit que cette enveloppe d’alignement de salaires, à répartir entre les non-cadres :

  • doit être gérée indépendamment de l’enveloppe annuelle de revue de salaires tel que citée plus haut dans le paragraphe « contexte » ;

  • sera chaque année attribuée et gérée selon le processus en vigueur au sein de l’entreprise.

Au titre de l’année 2022, les signataires conviennent que cette enveloppe d’alignement donnera lieu à une augmentation de Salaire d’un montant fixe de 35,38€ bruts mensuel pour tous les salariés des groupes conventionnels 2 à 5 (non-cadres) versée sur 12 mois.

Les augmentations pour alignement des salaires au titre de 2022 seront applicables à compter du 1er Avril 2022 et non rétroactives.

1.1.2.2 – Salariés Cadres

L’Entreprise utilise pour la fixation des rémunérations de ses salariés des données comparatives issues du marché du travail (« Market Data ») définissant pour chaque emploi ou famille d’emploi le salaire médian du marché pour cet/ces emploi(s).

Sur la base des Market data utilisées par l’Entreprise pour l’année 2021, cette dernière s’engage à revaloriser au 1er avril 2022, les Salaires annuels de tous les salariés cadres afin qu’ils soient au minimum égaux à 80 % de la médiane des Market Data 2021 pour l’emploi considéré.

Il est entendu entre les signataires que cette mesure :

  • n’est pas applicable aux salariés cadres en personal grade (ie ayant un grade différent du poste occupé), en mission (ie occupant le poste à titre temporaire) ou sous Pay plan, ou encore identifiés en Miss performance (non atteintes des objectifs) sur l’année 2021 ;

  • sera applicable au 1er Avril 2022 sur base des Market data 2021. Elle n’est pas rétroactive et ne sera pas étendue aux Market Data 2022 ou postérieures, sauf nouvel engagement écrit de l’Entreprise en ce sens.

ARTICLE 2 : PRIMES

2.1. Prime d’entrée en grade B

Les signataires s’accordent sur la revalorisation du montant de la prime d’entrée en grade B qui passera de 6,00€ par jour à 7,00€ par jour à compter du 01 avril 2022. Cette augmentation ne sera pas rétroactive.

Il est rappelé que l’attribution de cette prime suppose le respect des conditions suivantes :

  • Formation / Certification permettant de réaliser les activités en grade B ;

  • Travail effectif du salarié à un poste situé en grade B pendant une durée journalière minimale de 1 heure ;

    1. Prime de travail d’un jour férie

Les signataires s’accordent sur la mise en place au titre de l’année 2022 d’une prime forfaitaire d’un montant de 30€ bruts par salarié pour le travail effectif d’un jour férié normalement chômé.

Les dispositions de cette prime ne sont pas applicables aux salariés en équipe de suppléance, ni aux salariés amenés à travailler un jour férié au titre d’une astreinte.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er Avril 2022 ; elle n’est pas rétroactive.

  1. Prime d’horaire long mis en place tardivement

Les signataires conviennent qu’en cas de mise en place par l’Entreprise d’un horaire long* ou d’annulation d’un horaire long prévu par l’Entreprise avec un délai de prévenance inférieur à 72 heures, les salariés postés (i) concernés par cette mise en place ou cette annulation « tardive » et (ii) affectés au poste de l’après-midi et au poste de nuit bénéficieront alors d’un doublement de la prime d’équipe afférente au poste concerné.

*Il est rappelé que « l’horaire long » correspond à la situation où l’Entreprise impose à tout ou partie des salariés de réaliser une heure supplémentaire additionnelle la journée du vendredi décalant ainsi l’heure de démarrage de chaque poste en conséquence afin de permettre d’assurer une continuité d’activité avec les équipes de suppléance.

A titre illustratif et non exhaustif, il est repris dans le tableau ci-dessous les horaires standards actuellement applicables aux équipes postées de l’Entreprise et leur adaptation en cas de mise en place d’un horaire long :

Jours Poste Horaires standards Horaires longs
Du lundi au jeudi Matin 6h-14h Non applicable
Après-midi 14h-22h Non applicable
Nuit 22h-6H Non applicable
Vendredi Matin 6h-13h 6h-14h
Après-midi 13h-20h 14h-22h
Nuit 20h-3H 22h-6H

Il est entendu entre les parties signataires que l’horaire long n’est pas exclusif de la mise en place d’autres horaires postés tels que les horaires permettant le recouvrement des équipes (quart d’heure de recouvrement) ou de tout autre horaire actuel ou futur que l’Entreprise jugerait nécessaire de mettre en place.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er novembre 2021 ; elle n’est pas rétroactive.

ARTICLE 3 : REMUNERATION INDIRECTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1. Chèques CESU

Les signataires s’entendent sur la poursuite au titre de l’année 2022 de la mise à disposition des Chèques Emploi Service Universels (CESU), à raison de 2 chéquiers maximum par collaborateur et par an, chaque chéquier étant d’une valeur de 100€ avec une prise en charge employeur de 50%.

3.2. Congés pour évènements familiaux et exceptionnels

Le nombre de jours de congés octroyé à un salarié en cas de décès d’un enfant est porté de 5 à 7 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2022. Pour les salariés en équipe de suppléance (SD ou VSD) le nombre de jours octroyés demeure inchangé, à savoir : 2 week-ends*.

* Week-end pour salariés SD : samedi/dimanche ou vendredi/samedi/dimanche selon statut  

3.3. Prime forfait mobilités durables 

Au titre de l’année 2022, l’Entreprise met en place dans le cadre d’un forfait mobilités durables une prime de 25€ mensuel au bénéfice des Salariés qui utilisent l’un des moyens de transport alternatif suivants :

  • Vélo personnel (dont le vélo électrique)

  • Covoiturage en passager ;

Le salarié doit fournir à l’Entreprise une attestation sur l'honneur ou un justificatif d'utilisation d'un mode de transport visé ci-dessus.

Il est entendu que le versement de cette prime ne peut pas être cumulé avec le versement de la prime carburant.

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2022 ; elle n’est pas rétroactive.

3.4. Augmentation du nombre de berceaux disponibles en crèche

L’Entreprise a conclu un partenariat avec les crèches « Rigolo comme la vie ». A titre expérimental en 2022, l’entreprise augmentera de deux « berceaux » le nombre de places disponibles pour les enfants des salariés de l‘Entreprise dans cette structure.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2022. 

3.5 Sortie pour examen médical et démarches administratives

La Direction s’engage à octroyer :

  • 5 demi-journées d’absence par an payées et non travaillées pour salariés RQTH pour : rdv médicaux et paramédicaux (kiné, ostéopathe…), démarches auprès de fournisseurs ou prescripteurs d’appareillage (prothésiste…), démarches administratives avec des organismes spécialisés (handiEM, cap emploi, MDPH…), en lien avec la situation de handicap. Cette absence sera validée sur présentation d’un justificatif auprès du service RH.

  • 5 demi-journées d’absence par an payées et non travaillées pour les parents d’enfants possédant l’AEEH* (rattachés au foyer) pour : rdv médicaux et paramédicaux, démarches administratives en lien avec le handicap, démarches auprès de fournisseurs ou prescripteurs d’appareillage, en lien avec la situation de handicap. Cette absence sera validée sur présentation d’un justificatif auprès du service RH.

La validation de ces ½ journées se fera en transmettant un justificatif RQTH ou l’AEEH en plus des justificatifs de RDV auprès des RH.

*Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

Cette mesure sera applicable à compter du 1er Janvier 2022 ; elle n’est pas rétroactive.

ARTICLE 4 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

L’Entreprise entend réaffirmer sa volonté de favoriser la polyvalence et la montée en compétence des salariés afin d’améliorer la performance du site. A ce titre, il est rappelé que 37 dossiers de reconnaissance d’expertise ont été validés par l’Entreprise en 2021. En outre, l’Entreprise prend les engagements suivants :

4.1. Plan de développement des salariés occupant des emplois classés en groupe 2

Afin de favoriser la polyvalence et la montée en compétence des salariés occupant des emplois actuellement classés en groupe conventionnel 2, l’Entreprise s’engage à évaluer avant le 1er janvier 2022 la capacité de chaque salarié en groupe 2 volontaire à rentrer en plan de développement afin d’être promu – s’il valide son plan de développement - sur le poste correspondant à sa qualification et classé actuellement en groupe 3 (ie Opérateur Senior de production ou Magasinier Cariste Senior selon le cas).

Il est entendu que tout salarié ne présentant pas un niveau de maitrise suffisant de son poste actuel sera de fait exclu du présent dispositif.

L’éventuelle promotion sur un poste en groupe 3 supposera l’acceptation du salarié concerné et la validation du plan de développement par la hiérarchie du salarié. Il est entendu entre les signataires que la durée des plans de développement est dépendante de chaque salarié et que la présente disposition ne constitue en rien un engagement de l’Entreprise à promouvoir tous les salariés actuellement en groupe 2 mais uniquement ceux qui valideront leur plan de développement et accepteront leur promotion.

4.2. Mise en place de postes de Technicien senior Production et Technicien Senior Maintenance

Afin de renforcer la structuration des équipes de production et de maintenance dans un cadre organique défini, l’Entreprise s’engage à créer, sous réserve de l’avis du CSE de l’entreprise, au cours de l’année 2022 des emplois de Technicien senior Production et Technicien Senior Maintenance et les descriptifs d’emploi associés. Le nombre et la répartition de ces nouveaux postes au sein de l’organisation seront définies selon les besoins opérationnels et les priorités de l’Entreprise. Il est entendu entre les signataires que ces emplois d’expertise technique demeureront par nature limités en nombre et ne pourront excéder un maximum de 10% des effectifs non cadres affectés à la production et la maintenance.

4.3 Développement des filières métiers cadres

Dans le cadre du renforcement de la structuration de son organisation, l’Entreprise continuera en 2022 une réflexion sur la nécessité de créer/adapter des postes cadres présentant un niveau d’expertise technique et/ou managérial actuellement non présent sur le site.

ARTICLE 5 : OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS CONCERNANT UN NOUVEL AVENANT A L’ACCORD SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (MUTUELLE ET PREVOYANCE) DU 9 NOVEMBRE 2015.

La Direction s’engage d’ici la fin du 1er semestre 2022 à ouvrir de façon concertée des négociations relatives à l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant à l’accord sur la protection sociale complémentaire du 9 novembre 2015.

ARTICLE 6 - ANONYMISATION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article R2231-1-1 du code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent accord ne comporte pas les noms des signataires dans sa version publiée.

ARTICLE 7 - PUBLICATION TOTALE DE L’ACCORD

Les représentants de la société GlaxoSmithKline Biologicals et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GlaxoSmithKline Biologicals ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des augmentations de salaire qui ne sont valables que pour le processus de revue salariale qui débutera début 2022.

L’accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt (sans préjudice des dates d’application spécifiques prévues par ses dispositions).

ARTICLE 9 : MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE

Il sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

***

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 27 octobre 2021,

En 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DIRECCTE et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes

Pour les délégués syndicaux, Pour l’entreprise,

Les délégués syndicaux Le Représentant légal

Représentant F.O.

Les délégués syndicaux

Représentant la C.F.D.T.

Le délégué syndical

Représentant la C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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