Accord d'entreprise "Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SOJINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOJINAL et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06820003308
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOJINAL
Etablissement : 33847198000023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant portant révision de l'accord du 13 février 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires instituant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-11) Accord relatif aux Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-13) Accord d'entreprise pour mesures sociales complémentaires au statut collectif du personnel (2020-02-20) Accord sur la NAO 2021 (2020-12-23) Accord NAO 2022 (2022-01-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE :

La Société SOJINAL SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 338 471 980 et dont le siège est situé à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim.

Ladite Société représentée par …. agissant en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par …., agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT,

  • l’organisation syndicale CGT représentée par …., agissant en sa qualité de délégué syndical CGT,

d’autre part.

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :

La Société SOJINAL a souhaité dans le cadre de ses négociations annuelles faire bénéficier son personnel des dispositions issues de la loi du 24 décembre 2019 reconduisant notamment le principe d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Ainsi, dans le cadre de l’article 7 de la loi précitée, la Société SOJINAL par le biais du présent accord, s’engage à reconduire le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’exercice 2020.

Sur ce, après discussion,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

En considération de la loi précitée, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2020 et au plus tard le 31 mars 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 54 872,80 euros bruts au titre des 12 mois précédant son versement.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er mars 2019 au 29 févier 2020, sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés effectivement présents toute l’année 2019, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 450 € par salarié.

Toutefois, conformément aux possibilités offertes par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective au cours de l’année civile 2019.

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 ci-dessus qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année civile 2019 percevront une prime d’un montant modulé en conséquence, proportionnellement à la durée de leur présence effective au sein de l’entreprise.

La durée de présence effective prise en compte au titre de l’année 2019 s’entend du temps pendant lequel le salarié a été effectivement présent dans l’entreprise, que ce soit en qualité de salarié ou d’intérimaire.

A ce titre tout mois commencé sera pris en compte pour sa totalité.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des période de présence effective.

Sont visés à ce titre :

  • les congés de maternité visés aux articles L 1225-16 à L 1225-28,

  • les congés de paternité et d’accueil de l’enfant visés aux articles L 1225-35 à L 1225-36,

  • les congés d’adoption (articles L 1225-37 à L 1225-46-1),

  • les congés d’éducation des enfants,

  • les congés parentaux (articles L 1225-47 à L 1225-60),

  • les congés pour maladie d’un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (article L 1225-61 et article L 1225-62 à L 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (article L 1225-65-1 à L 1225-65-2).

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – EXONERATIONS SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les salariés ayant perçu sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance en vigueur calculée sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires tel que précisé à l’article 2 ci-dessus percevront une prime qui bénéficiera en totalité d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG/CRDS pendant toute cette période. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Dans ces conditions, le montant de la prime à laquelle ils ont droit correspond à une somme nette.

Article 5 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet à la date de versement de la paye du mois de mars 2020 et au plus tard le 31 mars 2020.

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 6 – LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

Article 7 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent avenant est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Fait à ISSENHEIM

Le 13 février 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société SOJINAL SAS

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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