Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour mesures sociales complémentaires au statut collectif du personnel" chez SOJINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOJINAL et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06820003274
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOJINAL
Etablissement : 33847198000023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

SOJINAL SAS

ACCORD D’ENTREPRISE POUR MESURES SOCIALES COMPLEMENTAIRES AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL

ENTRE :

La Société SOJINAL SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 338 471 980 et dont le siège est situé à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim.

Ladite Société représentée par …agissant en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par …, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT,

  • l’organisation syndicale CGT représentée par …, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT,

d’autre part.

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :

Dans le cadre des discussions en cours en matière d’aménagement du temps de travail, il a été décidé en parallèle de reprendre sous forme d’accord d’entreprise l’ensemble des avantages sociaux dont bénéficient les salariés de l’entreprise en matière :

  • de prime d’ancienneté tel que mis en place en 2004, par décision unilatérale ;

  • de gratuité des boissons chaudes tel que mis en place en 2003, par décision unilatérale ;

  • de jours de congés supplémentaires pour fractionnement tel que mis en place en 2003, par décision unilatérale ;

  • de conservation de solde de congés payés tel que mis en place en 2003, par décision unilatérale ;

  • de participation financière pour une sortie d’équipe en fin d’année tel que mis en place en 2006, par décision unilatérale ;

  • de majoration de 35% des heures de nuit de 21h à 6h, tel que mis en place en 2009, par décision unilatérale ;

  • de budget des œuvres sociales alloué au CSE tel que mis en place par accord atypique du 28 mars 2007 et accord collectif du 24 janvier 2014 ;

  • de prime de présence tel que mis en place par accord atypique du 09 mars 2009 ;

  • de versement d’une gratification à l’occasion de la remise de la médaille du travail tel que mis en place par accords atypiques du 23 février 2011 et du 26 février 2013 ;

  • de congés supplémentaires pour ancienneté tel que mis en place par accord atypique du 26 janvier 2016 ;

  • d’octroi de jours pour enfant malade tel que mis en place par accords atypiques du 06 février 2017, du 08 février 2018 et du 06 février 2019.

Il a été par ailleurs décidé que les dispositions issues des accords d’entreprise du 05 avril 2006, du 28 mars 2007 et des accords atypiques du 27 mars 2008, 28 janvier 2015 et 06 février 2017 en matière de retraite supplémentaire ainsi que celles issues de l’accord atypique du 26 janvier 2016 en matière de Complémentaire Santé Collective et Familiale feront l’objet d’accords spécifiques séparés compte tenu des règles particulières applicables aux régimes collectifs de protection sociale complémentaire, à harmoniser avec les décisions unilatérales en vigueur à ce titre au sein de l’entreprise.

Sur ce, les parties se sont mises d’accord et, après discussion,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de reprendre, sous cette forme, l’ensemble des avantages sociaux complémentaires dont bénéficient les salariés de l’entreprise en matière :

  • de prime d’ancienneté tel que mis en place en 2004, par décision unilatérale ;

  • de gratuité des boissons chaudes tel que mis en place en 2003, par décision unilatérale ;

  • de jours de congés supplémentaires pour fractionnement tel que mis en place en 2003, par décision unilatérale ;

  • de conservation de solde de congés payés tel que mis en place en 2003, par décision unilatérale ;

  • de participation financière pour une sortie d’équipe en fin d’année tel que mis en place en 2006, par décision unilatérale ;

  • de majoration de 35% des heures de nuit de 21h à 6h, tel que mis en place en 2009, par décision unilatérale ;

  • de budget des œuvres sociales alloué au CSE tel que mis en place par accord atypique du 28 mars 2007 et accord collectif du 24 janvier 2014 ;

  • de prime de présence tel que mis en place par accord atypique du 09 mars 2009 ;

  • de versement d’une gratification à l’occasion de la remise de la médaille du travail tel que mis en place par accords atypiques du 23 février 2011 et du 26 février 2013 ;

  • de congés supplémentaires pour ancienneté tel que mis en place par accord atypique du 26 janvier 2016 ;

  • d’octroi de jours pour enfant malade tel que mis en place par accords atypiques du 06 février 2017, du 08 février 2018 et du 06 février 2019.

En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des accords, atypiques ou non, décisions unilatérales et/ou usages en vigueur au sein de l’entreprise quant aux thèmes précités qu’il annule et remplace en totalité, à sa date d’effet, sur ces différents sujets.

ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE

Il est alloué aux salariés non cadre, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, une prime qualifiée de prime d’ancienneté, correspondant à 1 % de leur salaire de base brut par année d’ancienneté, plafonnée à 15 %. Celle-ci est versée à partir de la 3ème année d’ancienneté.

Il est alloué aux salariés cadre, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, une prime qualifiée de prime d’ancienneté, correspondant à 1,5 % de leur salaire de base brut par année d’ancienneté, plafonnée à 15 %. Celle-ci est versée à partir de la 2ème année d’ancienneté.

Ces dispositions ne se cumulent avec aucune autre disposition ayant le même objet, notamment d’origine conventionnelle.

ARTICLE 3 – GRATUITE DES BOISSONS CHAUDES

Il est mis à disposition des salariés des distributeurs automatiques de boissons chaudes (café, chocolat, soupe, thé), le coût de ces boissons étant pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 4 – JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Après un an d’ancienneté, il est alloué aux salariés concernés 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, indépendamment du fractionnement réel ou non du congé principal.

Dans ces conditions, en cas de fractionnement réel du congé principal, aucun jour de congé supplémentaire ne sera octroyé, les salariés concernés bénéficiant déjà du maximum prévu par la loi.

ARTICLE 5 – CONSERVATION DU SOLDE DE CONGES PAYES A LA FIN DE LA PERIODE LEGALE DE CONGES

Il est expressément convenu qu’au terme de la période légale de congés payés, soit au 31 mai de chaque année, le solde de congés payés constaté à cette date au compteur du salarié sera reporté de plein droit sur la période annuelle suivante, dans la limite de 5 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – PARTICIPATION FINANCIERE POUR UNE SORTIE D’EQUIPE EN FIN D’ANNEE

La Société SOJINAL SAS participe à hauteur de 50 € par an et par salarié aux frais engagés destinés à financer une sortie d’équipe en fin d’année.

ARTICLE 7 – MAJORATION DES HEURES DE NUIT.

Les heures de nuit de 21h à 6h, sont majorées à 35%.

ARTICLE 8 – BUDGET DES OEUVRES SOCIALES AU CSE

Le financement du budget des œuvres sociales du CSE par l’entreprise est fixé à hauteur de 1,1 % de sa masse salariale, telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – PRIME DE PRESENCE

Une prime de présence bénéficiant à l’ensemble du personnel est mise en place pour un montant mensuel, à la date des présentes de 44,30 € brut.

Cette prime est versée mensuellement à tout salarié ayant été présent sur l’ensemble du mois du calendrier de référence et n’ayant enregistré aucune absence pour motif de maladie (même une demi-journée), mise à pied ou absence non autorisée.

ARTICLE 10 – VERSEMENT D’UNE GRATIFICATION A L’OCCASION DE LA REMISE DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

La Société SOJINAL versera une gratification à l’occasion de la remise officielle de l’une des médailles du travail décernée par le Représentant de la République Française (Médaille d’argent pour 20 années de travail, de vermeil pour 30 années, d’or pour 35 années et grand-or pour 40 années de travail).

Sont éligibles à cette gratification les salariés présents à l’effectif de l’entreprise depuis au moins 10 ans, c’est-à-dire ayant plus de 10 années d’ancienneté, tel que reporté sur leur fiche de paye.

Le délai à respecter pour chaque nouvelle demande de versement de gratification à l’occasion de la remise de la médaille du travail sera le suivant :

10 ans, après la remise de la médaille d’argent, pour une demande de gratification à l’occasion de la remise de la médaille Vermeil,

5 ans, après la remise de la médaille Vermeil, pour une demande de gratification à l’occasion de la remise de la médaille d’Or,

5 ans après la remise de la médaille d’Or, pour une demande de gratification à l’occasion de la remise de la médaille Grand ’Or.

Le montant de cette gratification est fixé à raison de 50 € par année de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 11 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Les salariés de l’entreprise bénéficient de jours supplémentaires pour ancienneté selon le barème suivant :

  • 1 jour ouvré supplémentaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 2 jours ouvrés supplémentaires après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 3 jours ouvrés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 4 jours ouvrés supplémentaires après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ces jours sont acquis et crédités dans les mêmes conditions que les jours de congés payés légaux.

Ces dispositions ne se cumulent avec aucune autre disposition ayant le même objet, notamment d’origine conventionnelle.

ARTICLE 12 – JOURS D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE

En cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans révolus, les pères et mères de famille bénéficient, sur présentation d’un certificat médical précisant que la présence d’un des deux parents est nécessaire aux soins de cet enfant, de 5 jours d’absence par an, rémunérés à 100 %.

Ces dispositions ne se cumulent avec aucune autre disposition ayant le même objet, d’origine légale ou conventionnelle, et notamment celles issues de l’article L 1225-61 du Code du Travail.

ARTICLE 13 – DURÉE DE L’ACCORD –DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composée du représentant de l’entreprise et des Délégués Syndicaux de cette dernière se réunira une fois par an.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

ARTICLE 15 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 16 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 17 - LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.

ARTICLE 18 – DÉPÔT – PUBLICITÉ

Un exemplaire original sera remis à chaque partie à la négociation et celui-ci sera consultable soit auprès des différentes organisations syndicales soit auprès de la Direction.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à ISSENHEIM

Le 20 février 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société SOJINAL SAS

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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