Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06722009162
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURO PROTECTION SURVEILLANCE
Etablissement : 33878051300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

Protocole d’accord suite aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction d’EPS a engagé la négociation annuelle prévue par l'article L. 2242-1 du Code du Travail, par convocation des Délégués Syndicaux en date du 16 décembre 2019.

Les délégations patronale et salariale se sont constituées comme suit :

  • Pour la délégation patronale

M. X   : Président

M. X : Responsable Ressources Humaines

  • Pour les délégations syndicales :

M. X : Délégué Syndical CFTC

Mme X : Représentante Syndicale CFTC auprès du CSE

Mme X : Déléguée Syndicale CGT

M. X : Délégué Syndical Représentant Syndical CGT auprès du CSE

La délégation patronale et les délégations syndicales se sont réunies le 10 janvier 2022, le 17 janvier 2022 ainsi que le 25 janvier 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Au cours de la réunion du 10 janvier 2022, la Direction a présenté des informations, conformément à la réglementation, notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la prévention et de la sécurité et un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail et de qualité de vie au travail.

Au cours de la réunion du 17 janvier 2022, les délégations syndicales ont exposé leurs demandes, qui ont fait l’objet de négociations tout comme lors de la réunion du 25 janvier 2022.

Au terme des négociations, la délégation patronale soumet aux délégations syndicales le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, selon les conditions indiquées ci-après, à l'ensemble des salariés de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, en acronyme " EPS ", Société par Actions Simplifiée au capital de 1.123.600 Euros, ayant son siège social 30 rue du Doubs à 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le n° B 338 780 513.

Article 2 : Dispositions relatives aux salaires fixes

La délégation patronale accorde une augmentation générale pour l’année 2022 de 1,5% sur les salaires fixes.

Les nouveaux salaires fixes seront applicables dès le 1er janvier 2022 pour les salariés embauchés sous contrat CDI ou CDD. Le rétroactif de janvier apparaitra sur la paie de février 2022, lorsque le salarié était présent antérieurement au 1er février 2022.

En outre une enveloppe de 1% a été consacrée aux augmentations individuelles.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir une discussion exceptionnelle avec les Organisations Syndicales représentatives, en septembre 2022, si l’inflation devait s’avérer égale ou supérieure à 2 % sur les 8 premiers mois de l’année 2022 (de janvier à août 2022 inclus).

Article 3 : Abondement des sommes versées dans le PEE

La délégation patronale agrée, au titre de l’année 2022, un abondement de 300% des sommes versées sur le PEE dans la limite de 250€, soit 750€ pour 250€ versés (conformément à l’accord du 3 octobre 2011 modifié par l’avenant du 17 avril 2013 et par l’avenant de refonte du 18 novembre 2019).

Ce point fera l’objet d’un avenant spécifique à l’accord susmentionné.

Article 4 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (dite « prime Macron »)

Cette prime fait l’objet d’un accord distinct.

Article 5 : Autres dispositions (entrant en vigueur au 1er mars 2022)

La délégation patronale accorde en outre :

  • Augmentation des salaires d’embauche minimum pour les postes suivants :

Postes Salaire mensuel brut d’embauche mars 2021 en € Salaire mensuel brut d’embauche mars 2022 en €
Chargé de Facturation Recouvrement 1766 1784
Conseiller Service Abonné et FISO 1769 1787
Opérateur Support Technique HLC 1797 1815
Agent Administratif d’Exploitation et Agent d’Exploitation CS 1664 1681
Opérateur SCT1 1869 1888
Collaborateur Administratif N1 1690 1707
Opérateur Support Technique N2 2075 2096
Technicien Installateur 1775 1793
  • Frais professionnels : il est agréé le relèvement des montants selon le tableau suivant :

 

 

Hôtel

(y compris petit-déjeuner)

 

Repas   midi

 

Repas   soir

En province (hors Lyon) 105 € TTC 26 € TTC 26 € TTC
En province (Lyon) 110 € TTC 26 € TTC 26 € TTC
Ile de France 145 € TTC 30 € TTC 30 € TTC
Antilles-Guyane 145 € TTC 28 € TTC 28 € TTC
Belgique 145 € TTC 30 € TTC 30 € TTC
  • Primes d’ancienneté pour les salariés non cadres : ajout d’une tranche de 1% après 2 ans d’ancienneté.

  • Congés d’ancienneté employés : passage à 2 jours de congés par an après 15 ans d’ancienneté, contre 1 jour précédemment.

  • Augmentation de salaire de 50€ bruts par mois en cas de passage de CDD à CDI sur un même poste.

  • Le relèvement à 35% de la majoration pour jour férié (contre 30% précédemment), en sus de la récupération équivalent à 100%.

  • La réintégration de 100€ dans le salaire de base de la prime des salariés du R3SA (maintien d’une prime de 50€).

Article 7 : Budget des Œuvres Sociales pour l’année 2022.

Il est agréé pour l’année 2022, d’allouer la somme de 450.000 € au budget aux Œuvres Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique.

Article 8 : Aménagement du temps de travail

Il sera institué pour les salariés non cadres à temps plein la faculté de choisir entre deux possibilités d’aménagement de leur temps de travail, à savoir :

  • 35h00 hebdomadaires en moyenne sans jours de RTT ;

  • 36h40 hebdomadaires en moyenne avec l’attribution de 10 jours de RTT par année complète (11 jours - 1 journée défalquée d’office au titre de la journée de solidarité.

Cette mesure entrera en vigueur le 01/01/2023.

Les modalités détaillées seront présentées aux salariés et le choix sera proposé aux salariés dans le courant de l’année 2022, afin qu’ils puissent faire connaitre leur position.

Article 9 : Règles en matière de carence, de subrogation et de garantie de salaire en cas d’arrêt maladie

Pour les salariés ne relevant pas du régime local Alsace-Moselle et disposant d’au-moins un an d’ancienneté, il est agréé que la carence de 3 jours sera prise en charge à 100%, puis que les jours 4 à 37 feront l’objet d’une subrogation et d’une garantie équivalente à 90% du salaire qui aurait été perçu. Au-delà du 37ème jour, la garantie sera équivalente à 80% de la moyenne des salaires des 12 mois précédents.

Pour les salariés ne relevant pas du régime local Alsace-Moselle et ne disposant pas d’un an d’ancienneté, la carence de 3 jours ne sera pas prise en charge, les 30 premiers jours ne donneront lieu à aucun complément aux IJSS qui continueront à être perçues par le salarié (pas de subrogation). Au-delà du 30ème jour, la garantie sera équivalente à 80% du salaire, avec versement par l’entreprise du complément entre les IJSS perçues directement par le salarié (pas de subrogation) et ces 80%.

Cette mesure sera effective à compter du 1er mars 2022.

Article 10 : Modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise de congés

Il a été agréé de modifier les périodes de référence pour l’acquisition et la prise de congés, afin de passer sur l’année calendaire.

Il est donc acté une période de transition sur l’année 2022 selon les modalités suivantes :

  • Congés acquis du 01/06/2020 au 31/05/2021, dont la prise devait logiquement intervenir jusqu’au 31/05/2022 pourraient être pris jusqu’au 31/12/2022, date de bascule vers le CET des soldes de congés payés (dans la limite des 5 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés) ;

  • Congés acquis à partir du 01/06/2021 jusqu’au 31/12/2021, dont la prise devait logiquement intervenir à partir du 01/06/2022, pourront être pris entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 ;

  • Congés acquis à partir du 01/01/2022 jusqu’au 31/12/2022, prise possible à partir du 01/01/2023.

Le crédit mensuel restera inchangé : 2,083 jours par mois, soit 25 jours par an (5 semaines pour un décompte en jours ouvrés).

La période légale du 1er mai au 31 octobre reste applicable pour la prise du congé principal (20 jours ouvrés, soit 4 semaines).

Les règles en matière de jours de fractionnement restent donc identiques, en conformité avec la législation applicable.

Article 11 : Autres sujets négociés

Il a également été négocié :

  • Une évolution de l’accord du 29 mai 2018 portant sur la Qualité de Vie au Travail, pour y intégrer :

    • L’évolution des droits relatifs à la Garde Enfant Malade : passage de 2 jours à 2,5 jours pris en charge à 100% ;

    • La mise en place de 5 jours de congés en cas de décès de l’enfant du conjoint vivant au domicile du salarié ;

    • Le passage à 2 jours de télétravail pour le télétravail régulier (contre 1 précédemment) et à 20 jours de télétravail par an pour le télétravail occasionnel (contre 15 précédemment).

  • Une évolution de l’accord du 19 juillet 2019 portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, intégrant une évolution des règles applicables en cas de mobilité géographique.

  • Une évolution de l’accord du 30 septembre 2013 instituant un Compte Epargne Temps pour y intégrer les éléments relatifs au changement des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Ces négociations ont débouché sur la signature d’avenants distincts aux accords qu’ils viennent compléter.

Article 12 : Dispositions légales

  • La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’Article

L.2232-12 du Code du travail ;

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord ;

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ;

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur ;

  • L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales ;

  • L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction, selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative d’EPS. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements d’EPS.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :

Fait en 5 exemplaires originaux, à Strasbourg, le 26 janvier 2022,

Signatures :

Pour EPS Pour la CGT Pour la CFTC

M. X Mme X M. X

Président Déléguée Syndicale Délégué Syndical

M. X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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