Accord d'entreprise "Accor d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123013882
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CALANDRETA DEL PAIS MURETHIN
Etablissement : 33960174200044

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION DE LA MODULATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION CALANDRETA DEL PAIS MURETHIN

Entre les soussignés,

L’association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, « CALANDRETA DEL PAIS MURETHIN  », affiliée à la Fédération Calandretas de Midi-Pyrénées dont le siège social est fixé à 11 Rue Malcousinat, 31000 Toulouse,

Enregistrée à la Préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro W311000365 et immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 339601742.

Ayant conclu un contrat d’association avec l’Etat le 30/06/1999 sous le numéro 152.

Représentée par …………….., co-Présidents,

D’une part,

Et les salariés de l’association,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Vu les textes en vigueur :

  • Accord collectif national professionnel du 15 juin 1999 relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail dans l’enseignement privé sous contrat,

  • Arrêté du 23 décembre 1999 portant extension d’un accord national professionnel dans les établissements d’enseignement privé sous contrat (JORF N°299 du 26 décembre 1999),

  • Articles L 3 122-2 et D 3 171-13 du Code du Travail

PREAMBULE

L’activité des établissements d’enseignement se caractérise par des périodes d’activité plus ou moins importantes selon les périodes d’activité et de vacances scolaires.

Il convient donc d’adapter le rythme de travail des salariés non enseignants à celui de l’activité d’enseignement.

Dans le cadre des textes précités, l’association « CALANDRETA DEL PAIS MURETHIN  » a décidé de mettre en place l’aménagement du temps de travail selon les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

La modulation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés non enseignants à temps plein ou à temps partiel de l’association « CALANDRETA DEL PAIS MURETHIN », à l’exclusion du personnel enseignant.

Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée, déterminée, et aux intérimaires.

Dans le cadre de la modulation, la durée annuelle moyenne du temps de travail ne doit pas dépasser 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet.

L’association « CALANDRETA DEL PAIS MURETHIN » choisit d’étendre la modulation du temps de travail à tous les salariés à temps partiel quelle que soit la durée effective de travail moyenne hebdomadaire.

ARTICLE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Période de modulation

Le temps de travail est modulé sur une période de 12 mois, cette période s'apprécie sur l'année scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août.

2.2 Organisation de la modulation du temps de travail et garanties

Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale.

Le temps de travail pourra varier entre 18 heures et 40 heures hebdomadaires, sauf le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation ramenée à horaire zéro, le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne pouvant excéder 12.

Les semaines de travail sont réparties entre semaines hautes, intermédiaires et basses.

La répartition du temps de travail dans l'année scolaire est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de la modulation qui sera fixé par le service concerné et porté à la connaissance du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s’ils sont constitués.

Ce programme indique les périodes “hautes”, les périodes “intermédiaires” et les périodes “basses”.

Le programme définitif de la modulation sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et communiqué à l'inspection du travail au plus tard le 15 septembre.

Si pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.

2.3 Qualification des heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires

Les heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires ni à majoration.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

2.4 Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la période de modulation

Les heures effectuées dans une semaine au-delà de 40 heures, ou en dépassement de la période de modulation, donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires, s'imputent sur le contingent annuel et ouvrent droit au repos compensateur dans les conditions légales.

2.5 Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations pourront, avec l’accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen de 35 heures.

Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en compte dans ce lissage.

Les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée de moins d’un an ne percevront pas de rémunération lissée.

2.6 Régularisation en cas de rupture du contrat

Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l'année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l'année, telle que prévue au présent accord.

En cas de licenciement économique, la retenue ne sera pas effectuée.

2.7 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

2.8 Absences

Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié à l’heure, les absences qu’elles soient ou non rémunérées, sont décomptées pour la durée prévue dans l'horaire de travail dans lequel elles interviennent.

2.9 Chômage partiel

Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire de travail, la durée moyenne annuelle du travail tombe en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne prévue sur la période de référence, l'établissement est fondé à solliciter de l'Administration l'indemnisation au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.

2.10 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

Les droits des personnels travaillant à temps partiel sont identiques à ceux des personnels travaillant à temps plein.

ARTICLE 3 : DUREE

Pour information, le présent document prévoyant la mise en place de la modulation du temps de travail prévue pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre sera communiqué à la D.R.E.E.T.S d’Occitanie.

Fait à Muret le 12/12/2022

Pour l’association « CALANDRETA DEL PAIS MURETHIN » :

………….. ……………

Co-Présidente Co-Présidente

Les Salariées :

…………………. …………………..

…………………. …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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