Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du travail" chez VALAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALAB et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, le jour de solidarité, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001698
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : VALAB
Etablissement : 34067766500010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

SOCIETE VALAB

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

Société VALAB SARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro : 340677665, dont le siège social est situé à FLOURENS (31130) 13, Chemin de la Madeleine,

Représentée par………………., dument mandaté par le gérant Mr ……………………….
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la société VALAB qui ont adopté le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement figure en annexe, selon vote à bulletin secret qui a eu lieu le 03 décembre 2018 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Représenté par ……………. et Monsieur ……………….., salariés de l’entreprise, spécialement désignés pour signer le présent accord.

d'autre part,

Observations liminaires :

La société VALAB est amenée à appliquer la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques à compter du 1er janvier 2019.

En outre, la société VALAB n’appartient plus à l’unité économique et sociale EREMS, ERE, SNCS, de sorte qu’elle a régulièrement dénoncé l’application de l’accord concernant la réduction du temps de travail qu’elle appliquait et en date du 28 septembre 1998 ainsi que son avenant en date du 10 novembre 1998. Cette dénonciation prend effet au 1er janvier 2019.

En conséquence, il est apparu nécessaire de négocier le présent accord d’entreprise afin de donner un cadre conventionnel à la répartition de la durée du travail telle qu’elle est organisée au sein de la société à compter du 1er janvier 2019.

Il en effet de l’intérêt des salariés de pouvoir travailler dans le cadre d’une organisation qui corresponde tant aux besoins de l’entreprise qu’à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Champ d’application

1. Le présent accord s’applique au sein de toute la société VALAB, prise dans tous ses établissements, en ce y compris ses établissements qui pourraient être créés à l’avenir, pour l’ensemble de son activité.

Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, des V.R.P. relevant des articles L.7311-1 et suivants du Code du travail qui ne sont pas soumis à un horaire de travail.

2. La conclusion du présent accord entraine la dénonciation de plein droit et à compter de sa date d’application, de tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société VALAB qui seraient en contradiction avec ses dispositions ayant un objet identique.

ARTICLE 3 – Durée collective du travail et répartition du temps de travail

3-1 Durée du travail

Conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif lorsqu’elle est appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Elle est fixée à 1 607 heures de travail effectif lorsqu’elle est appréciée dans un cadre annuel.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif qui sert de référence dans le cadre du présent accord, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-2 Modalités d’aménagement du temps de travail

1. Le temps de travail des salariés à temps plein est organisé selon les filières d’activité et/ou les catégories d’emploi du personnel :

soit dans le cadre hebdomadaire,

soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, avec attribution de journées ou demi-journées de repos.

Au jour de la prise d’effet du présent accord, le temps de travail de l’ensemble des filières d’activité et catégories d’emploi est organisé sur une période supérieure à la semaine avec attribution de journées ou demi-journées de repos (Annexe 1).

Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la durée du travail est, selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire, soit dans le cadre mensuel, soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents à temps plein.

2. Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, seront engagés soit sur la base d’un horaire de travail à temps partiel, soit sur la base d’un horaire de travail à temps complet, c’est à dire 35 heures par semaine.

Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel, la durée du travail est, selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire, soit dans le cadre mensuel, soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents.

En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée précise l’option retenue.


3. La forme d’aménagement du temps de travail instituée par le présent accord n’est pas immuable.

Si le besoin s’en fait ressentir, une ou plusieurs autres formes d’aménagement du temps de travail pourront être mises en œuvre au sein de la société VALAB, après consultation préalable des représentants du personnel s’ils existent, soit par avenant lorsque la forme d’aménagement du temps de travail dont la mise en œuvre est envisagée nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise, soit unilatéralement par la direction, après concertation avec l’autre partie signataire, lorsque la forme d’aménagement du travail envisagée ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

4. En tout état de cause, la société VALAB se conformera aux dispositions d’ordre public relatives à la durée du travail.

A ce titre, il est rappelé que l'article L. 3121-1 du code du travail définit la notion de temps de travail effectif ; il s'agit «du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

Les salariés sont tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

3-3 Répartition de la durée du travail

L’horaire hebdomadaire collectif de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours (Cf Annexe I).

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.

Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, la semaine ou l’année, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les établissements, les filières d’activité et les catégories de salariés, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister, notamment au sein d’une catégorie de salariés ou encore par exemple au sein d’une filière d’activité ou d’un service.

Les salariés peuvent également travailler dans un cadre s’inscrivant en dehors de tout horaire collectif.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail, il est établi les documents nécessaires au décompte de la durée du travail.

Il est rappelé que la société VALAB peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités du service.

ARTICLE 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.

1 Période de référence

Par période de référence, il convient d’entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

2 Les modalités de l’organisation du temps de travail : l’appréciation dans un cadre annuel avec attribution de journées ou demi-journées de repos 

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés est fixé à trente neuf heures de travail effectif, permettant ainsi à chaque salarié d’acquérir des droits à repos pour les heures de travail accomplies au delà de 35 heures par semaine.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 4.1 ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos : les jours de récupération RTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclanchement du décompte des heures supplémentaires.

3-1 Acquisition du repos

A l’intérieur de la période annuelle de référence, le temps de repos s’acquiert semaine par semaine à concurrence des heures effectuées (ou des heures non travaillées mais assimilées à du travail effectif) au delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

En conséquence, les absences de tous ordres, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence de faire tomber la durée du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne permettent pas l’acquisition d’un quelconque droit à repos pour ladite semaine.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

De la même manière, en cas notamment d’embauche d’un salarié ou de départ en cours d’une période annuelle de référence, le nombre de jours de récupération RTT dû au salarié au titre de cette période sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l’intéressé au cours de celle-ci.

Pour un salarié travaillant toute l’année (une année complète d’activité englobant notamment 25 jours ouvrés de congés payés), le nombre de jours de récupération RTT est calculé par acquisition des jours ou demi-journées RTT de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année concernée

– nombre de jours de repos hebdomadaires

– nombre de jours de congés payés

– nombre de jours fériés chômés de l’année tombant un jour ouvré dans l’entreprise

= nombre de jours travaillés dans l’entreprise

Ce dernier nombre de jours est divisé par 5 (jours par semaine) = nombre de semaines travaillées

Il est ensuite procédé au calcul suivant :

Horaire de travail (ex : 39) – 35 heures x nombre de semaines travaillées par an = nombre d’heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

ces heures sont divisées par l’horaire moyen journalier = nombre de jours de RTT dans l’année (à arrondir le cas échéant à la demi-journée supérieure).

Un exemple de calcul pour l’année 2019 est annexé au présent accord (Annexe 2).

3-2 Fixation des jours de repos

Les jours de récupération RTT attribués pour concrétiser en totalité la réduction du temps de travail, doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence (l’année civile) au titre de laquelle ils sont dus.

Ces jours de récupération de RTT sont pris selon les modalités suivantes :

- à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le salarié pourra proposer à l’employeur de modifier le jour ou la demi-journée proposée ; celui-ci lui fera connaître sa position en retour dans le respect du bon fonctionnement du service.

Ces journées ou demi-journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées.

Si les nécessités du service ne permettaient pas d’accorder les journées de RTT à la ou aux dates initialement fixées, une nouvelle date devra être arrêtée avec la direction.

Le salarié qui n’aura pas pris l’intégralité des jours de récupération de RTT sur la période de référence de prise de ces jours (l’année civile) au titre de laquelle ils sont dus, ne pourra pas en réclamer le paiement. Le solde sera reporté sur l’année suivante.

4. Conditions, délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Il est rappelé que la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, les changements de durée ou d’horaire de travail sont définis par l’entreprise.

Une programmation des horaires de travail est établie par la direction de la société VALAB pour chaque service, unité de travail, etc., et ce sur la base de l’horaire de référence de travail.

En fonction des nécessités de service, cette programmation est collective ou individualisée.

Cette programmation est affichée sur les panneaux de l’entreprise après consultation du CSE s’il existe, au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

Le CSE sera informé de la modification de cette programmation et des motivations ayant conduit à leur modification, avant ou après leur mise en œuvre selon les circonstances, étant précisé qu’au jour de la signature de l’accord, l’entreprise n’est pas dotée d’un CSE.

Les salariés concernés seront informés des changements ponctuels intervenus (durée / horaire de travail / répartition) en cours de période de référence dans un délai minimal de 7 jours calendaires, pouvant être réduits à 24 heures en cas de circonstances particulières qui s’entend notamment de l’absence d’un salarié, de la nécessité de répondre à une demande urgente d’un client, et de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

5. Heures supplémentaires - Contingent

5-1 Sont seules considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures par an (journée de solidarité comprise).

5-2 Les heures supplémentaires éventuellement accomplies et déterminées conformément aux dispositions légales ainsi que les majorations y afférentes seront intégralement :

- payées dans la limite de 220 heures par an ;

ou

- récupérées selon les modalités prévues par les dispositions légales (repos compensateur de remplacement), sur décision de l’employeur.

5-3 L’effectif de la société VALAB étant inférieur à 20 salariés au jour de la signature des présente, toutes les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel fixé, d’un commun accord, à 220 heures par an et par salarié, ouvriront droit, en outre, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.

5-4 La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l’article L.3121-28 du Code du Travail.

En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.

6. Lissage de la rémunération

6-1 Principe du lissage

Afin d’assurer aux salariés à temps complet concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

6-2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal dans la limite de 1607 heures annuelles ; au-delà, les dispositions relatives aux heures supplémentaires s’appliquent ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par la société et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

7. Décompte individuel des heures effectuées

Conformément aux dispositions des articles D.3171-12 et D.3171-13 du Code du travail :

  • la société VALAB annexera au bulletin de paie ou fera apparaître sur ce dernier un document comportant le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois ; les représentants du personnel s’ils existent ont accès à ce document (Code du travail articles D.3171-12).

  • de même, à la fin de chaque période de référence annuelle, ou lors du départ du salarié en cours de période, le total des heures de travail effectuées depuis le début de ladite période de référence sera mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette même période (Code du travail article D.3171-13).


ARTICLE 5 – Jours de fractionnement

Les salariés acquièrent les jours de congés payés dans les conditions fixées à la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques. Ils disposent de la faculté de proposer les dates de prise de leurs congés à la direction qui les valide dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise. En cas de demande de fractionnement des congés à l’initiative du salarié, la demande entraîne renonciation à tout congé supplémentaire pour fractionnement.

ARTICLE 6 - Prise en compte des absences – don de RTT

En cas d’absence du salarié, le compteur pour l’attribution des jours de réduction du temps de travail est suspendu.

Toutefois, pour les événements familiaux tels qu’une naissance, un mariage ou un décès, ces absences seront considérées comme du temps de travail effectif.

En cas d’arrêt maladie, si le salarié  ne travaille pas plus de 35 heures, il n’acquiert aucun droit aux RTT.

Un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue parent d’un enfant gravement malade ou qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.

Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

ARTICLE 7 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Suivi de l'application de l'accord

Il est rappelé que dans le respect de l’article L. 2232-21 du code du travail, le projet d'accord a été soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord qui a eu lieu le 15 novembre 2018.

Au-delà de cette information préalable, pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des salariés représentants du personnel (titulaires élus du CSE) et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de faire le point sur la bonne application du présent accord et le cas échéant de proposer des dispositions complémentaires ou des adaptations en fonction des besoins. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 9 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 10 – Révision Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; chaque salarié devant y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs ;

- que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de l'avenant).

ARTICLE 11 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte d’Occitanie Midi Pyrénées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte d’OCCITANIE et remis au conseil de prud'hommes de TOULOUSE sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à FLOURENS, le 03/12/2018,

en 6 exemplaires originaux,

Pour VALAB, ………….. ………………………..

Annexe n°1 :

Organisation du travail à la prise d’effet de l’accord :

  • Service support :

Semaines de 39 heures de travail + attributions de journées RTT sur l’année.

Durée du travail répartie du lundi au jeudi 8 heures par jour, le vendredi 7 heures

  • Autres services :

Semaines paires : 39 heures + attribution de ½ journées de RTT sur l’année

Durée du travail répartie du lundi au jeudi 8 heures par jour, le vendredi 7 heures

Semaines impaires : 35 heures

Durée du travail répartie du lundi au jeudi 8 heures, le vendredi matin 3 heures

Annexe n°2 :

Exemple de décompte des jours RTT pour un salarié effectuant 39 heures de travail sur l’année 2019 :

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré en 2019 : 10

le nombre de jours de RTT dans l’année est de :

365-104-25-10 = 226 jours travaillés

226/5 = 45,2 semaines travaillées

(39H-35H) x 45,2 = 180,8 H effectuées au-delà de 35 H

180,8H / 39H x 5 jours = 23,17 jours RTT

arrondis à 23,5 jours RTT sur l’année 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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