Accord d'entreprise "Accord de Groupe relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du groupe IDEMIA" chez IDEMIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEMIA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09219014550
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : IDEMIA FRANCE
Etablissement : 34070953400283 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DU GROUPE IDEMIA

Entre la Direction Générale du Groupe IDEMIA, représentée par…, Senior Vice-Présidente Ressources Humaines France, agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées, conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe IDEMIA,

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe représentées par :

  • Pour la CFDT :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CGT-FO :

d’autre part,

Ci-après désignées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 7

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 2. PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES CSE 8

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE-E) 9

ARTICLE 3.1. COMPOSITION 9

Article 3.1.1 Membres 9

Article 3.1.2 Représentants syndicaux 9

Article 3.1.3 Présidence 9

Article 3.1.4 Bureau 9

Article 3.1.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 9

ARTICLE 3.2. ATTRIBUTIONS 10

Article 3.2.1 Attributions générales 10

Article 3.2.2 Attributions spécifiques 10

Article 3.2.3 Réclamations individuelles et collectives – Registre numérique 10

ARTICLE 3.3. FONCTIONNEMENT 11

Article 3.3.1 Périodicité des réunions 11

Article 3.3.2 Rôle des suppléants 11

Article 3.3.3 Convocation 12

Article 3.3.4 Ordre du jour 13

Article 3.3.5 Délai de consultation 13

Article 3.3.6. Procès-verbaux 13

Article 3.3.7 Fonctionnement des deux CSE-E du siège : CSE-E La Défense siège IF et CSE-E La Défense siège IISF 14

Article 3.3.8 Durée des mandats 14

ARTICLE 3.4 MOYENS 15

Article 3.4.1 Crédit d’heures des membres du CSE-E 15

Article 3.4.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 16

Article 3.4.3 Budget de fonctionnement 17

Article 3.4.4 Transfert entre budget des ASC et budget de fonctionnement et inversement 17

Article 3.4.5 Dévolution des biens des Comités d’Etablissement 17

Article 3.4.6 Expertises au niveau de l’établissement 17

ARTICLE 4. MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES CENTRAUX (CSE-C) 18

ARTICLE 4.1. COMPOSITION 18

Article 4.1.1 Membres 18

Article 4.1.2 Représentants syndicaux 18

Article 4.1.3 Présidence 18

Article 4.1.4 Bureau 18

Article 4.1.5 Participants externes 19

ARTICLE 4.2. ATTRIBUTIONS 19

Article 4.2.1. Réunions communes des 2 CSE Centraux et réunions spécifiques à chaque entreprise 19

Article 4.2.2 Attributions générales 19

Article 4.2.3 Attributions spécifiques 19

ARTICLE 4.3 FONCTIONNEMENT 21

Article 4.3.1 Périodicité des réunions 21

Article 4.3.2 Rôle des suppléants 21

Article 4.3.3 Convocation 21

Article 4.3.4 Ordre du jour 21

Article 4.3.5 Délai de consultation 22

Article 4.3.6 Procès-verbaux et sténographie 22

Article 4.3.7 Durée des mandats 23

Article 4.3.8 Crédit d’heures 23

Article 4.3.9 Réunions préparatoires 23

Article 4.3.10 Expertises au niveau central 24

ARTICLE 5. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS LOCALES 25

ARTICLE 5.1 DISPOSITIONS GENERALES SUR LES COMMISSIONS 25

Article 5.1.1 Durée des mandats 25

Article 5.1.2 Fonctionnement 25

Article 5.1.3 Attributions 26

Article 5.1.4 Modalités de désignation et de remplacement 26

ARTICLE 5.2 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALES (CSSCT-L) 27

Article 5.2.1 Composition 27

Article 5.2.2 Attributions 28

Article 5.2.3 Périodicité 28

Article 5.2.4 Crédit d’heures 28

Article 5.2.5 Fonctionnement des CSSCT-L des deux établissements du siège : CSSCT-L La Défense IF et CSSCT-L La Défense IISF 29

ARTICLE 5.3 COMMISSION FORMATION 30

Article 5.3.1 Composition 30

Article 5.3.2 Attributions 30

Article 5.3.3 Périodicité 30

Article 5.3.4 Crédit d’heures 30

Article 5.4 COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE 31

Article 5.4.1 Composition 31

Article 5.4.2 Attributions 31

Article 5.4.3 Périodicité 31

Article 5.4.4 Crédit d’heures 31

ARTICLE 5.5 COMMISSION LOGEMENT 32

Article 5.5.1 Composition 32

Article 5.5.2 Attributions 32

Article 5.5.3 Périodicité 32

Article 5.5.4 Crédit d’heures 32

ARTICLE 6. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS CENTRALES 33

ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES SUR LES COMMISSIONS CENTRALES 33

Article 6.1.1 Durée des mandats 33

Article 6.1.2 Fonctionnement 33

Article 6.1.3 Attributions 33

Article 6.1.4 Modalités de désignation et de remplacement 34

ARTICLE 6.2 COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALES (CSSCT-C) 35

Article 6.2.1 Composition 35

Article 6.2.2 Attributions 35

Article 6.2.3 Fonctionnement 36

ARTICLE 6.3 COMMISSIONS ECONOMIQUE ET FINANCIERE CENTRALES (CEF-C) 37

Article 6.3.1 Composition 37

Article 6.3.2 Attributions 37

Article 6.3.3 Périodicité 37

Article 6.3.4 Crédit d’heures 37

ARTICLE 7. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES MEMBRES DES CSE 38

ARTICLE 7.1 FORMATION 38

Article 7.1.1 Formation économique 38

Article 7.1.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail 38

Article 7.1.3 Formation professionnelle 39

ARTICLE 7.2 ARTICULATION ENTRE L’EXERCICE DU MANDAT ET L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 39

Article 7.2.1 Entretien de prise de mandat 39

Article 7.2.2 Entretien en cours de mandat 39

Article 7.2.3 Entretien de fin de mandat 39

ARTICLE 7.3 AUDIT DE POSITIONNEMENT ET EVOLUTION DE CARRIERE 40

ARTICLE 7.4 GARANTIE DE REMUNERATION 41

ARTICLE 8. DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 41

ARTICLE 8.1 TEMPS PASSE EN REUNION 41

ARTICLE 8.2 DEPLACEMENT 41

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES 43

ARTICLE 9.1 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 43

Article 9.1.1 Composition 43

Article 9.1.2 Attributions 43

ARTICLE 9.2 DUREE DE L’ACCORD 43

ARTICLE 9.3 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 44

Article 9.3.1 Révision 44

Article 9.3.2 Dénonciation 44

ARTICLE 9.4. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD 44

ANNEXE 1 : Règles de suppléance d’un élu titulaire au CSE-E (Article L.2314-37 du Code du travail) 46

ANNEXE 2 : Exemple de tableau de suivi des heures de délégation des membres du CSE-E 47

ANNEXE 3 : Exemple d’application des modalités de désignation des membres des Commissions à défaut d’accord unanime des membres du CSE-E/ CSE-C 48

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a entièrement redéfini le paysage de la représentation du personnel au sein des entreprises en fusionnant les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’établissement, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’une nouvelle instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Celui-ci doit être mis en place pour la première fois lors des prochaines élections professionnelles dont l’organisation sera définie dans les protocoles d’accords préélectoraux qui seront négociés de manière distincte au présent accord.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux du Groupe et la Direction se sont réunis à 12 reprises afin d’organiser la représentation élue du personnel et les moyens mis à sa disposition dans les conditions permettant un dialogue social constructif et de qualité, porteur d’innovation à l’image des valeurs sur lesquelles s’appuie IDEMIA pour accompagner son développement.

Cela étant exposé, il est arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux entreprises IDEMIA Identity & Security France SAS et IDEMIA France SAS, ci-après désignées « IDEMIA Identity & Security France » et « IDEMIA France » ou « IISF » et « IF ».

Lorsque l’effectif d’une entreprise du Groupe atteint le seuil d’au moins cinquante salariés ou devient inférieur à ce seuil pendant douze mois consécutifs, les parties conviennent de se réunir pour envisager les éventuelles conséquences sur la représentation du personnel.

ARTICLE 2. PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissement distincts, entendus au sens d’entités disposant d’une autonomie dans la gestion du personnel.

Au jour de la signature du présent accord, les Parties conviennent que l’organisation retenue justifie la reconnaissance de :

3 établissements distincts de l’entreprise IDEMIA France :

  • Dijon ;

  • Vitré ;

  • La Défense / siège IDEMIA France auquel sont rattachés les sites de Pessac et de Sophia-Antipolis.

3 établissements distincts de l’entreprise IDEMIA Identity & Security France :

  • Saint Etienne du Rouvray ;

  • Osny ;

  • La Défense / siège IDEMIA Identity & Security France auquel est rattaché le site de Meyreuil ;

Par conséquent, elles décident de mettre en place :

- Un Comité Social et Economique Central par entreprise (CSE-C),

Au jour de la signature du présent accord, il est convenu de mettre en place un Comité Social Economique Central au sein de l’entreprise IDEMIA France et un Comité Social Economique Central au sein de l’entreprise IDEMIA Identity & Security France ;

- Un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE-E) pour chacun des établissements susmentionnés ;

Les Parties conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre des entreprises composant le Groupe IDEMIA en France résultant, notamment, d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

Par ailleurs, à toutes fins utiles, les Parties réaffirment que le périmètre de désignation des délégués syndicaux d’établissement correspond au périmètre de l’établissement distinct susvisé et celui des délégués syndicaux centraux correspond au périmètre de l’entreprise.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE-E)

ARTICLE 3.1. COMPOSITION

Article 3.1.1 Membres

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE-E) est fixé dans les protocoles d’accord préélectoraux, en appliquant le nombre de titulaires fixé par le tableau de l’article R.2314-1 du Code du travail. Les heures de délégation associées font, en effet, l’objet d’une majoration spécifique dans les conditions définies à l’article 3.4.1 du présent accord.

Article 3.1.2 Représentants syndicaux

Chaque Organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant au CSE-E choisi parmi les membres du personnel et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le Délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Article 3.1.3 Présidence

Le CSE-E est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté qui peut se faire assister éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Article 3.1.4 Bureau

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE-E désigne parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier, selon les modalités fixées par le règlement intérieur ou à défaut, selon les dispositions légales en vigueur.

Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont désignés lors de cette même réunion constitutive parmi les membres titulaires du CSE-E ou parmi les suppléants qui, en application de l’article 3.3.2 du présent accord, seront en droit d’assister de façon récurrente au CSE-E.

Article 3.1.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE-E parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.

Le Référent est l’interlocuteur privilégié des salariés en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il peut définir et proposer au CSE-E, en lien avec le Référent harcèlement nommé par la Direction, des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Le Référent participe à la formation santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article 7.1.2 du présent accord.

Ses coordonnées seront publiées sur l’intranet RH dans la rubrique « Contacts utiles » et affichées sur les panneaux Direction.

ARTICLE 3.2. ATTRIBUTIONS

Article 3.2.1 Attributions générales

Le CSE-E a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement. Le CSE-E est également compétent sur les questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (article L.2312-9 Code du travail).

Il est informé et consulté conformément aux dispositions légales et règlementaires (articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail) pour toutes les questions n’excédant pas la compétence du chef d’établissement et pour les projets décidés au niveau de l’entreprise, ou du Groupe et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.

Article 3.2.2 Attributions spécifiques

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, il est convenu que les consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi soient conduites exclusivement au niveau des Comités Sociaux et Economiques Centraux.

Néanmoins, les CSE-E, quel que soit leur effectif, se verront présenter tous les ans le bilan social de l’établissement.

Lorsque le CSE-E est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail des salariés, il peut demander, lors de la réunion au cours de laquelle il est informé, l’éclairage de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Locale (CSSCT-L) en vue de la consultation sur le projet.

Le sujet évoqué en CSSCT locale fera l’objet d’une restitution en séance plénière du CSE-E concerné.

Article 3.2.3 Réclamations individuelles et collectives – Registre numérique

Les parties conviennent d’améliorer l’exercice des attributions du CSE-E en mettant en place un registre numérique visant à recueillir les réclamations individuelles et collectives portées par les membres titulaires et suppléants du CSE-E et sur lequel la Direction apportera directement une réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Les membres du CSE-E pourront de nouveau présenter une réclamation lors d’une réunion ordinaire du CSE-E afin d’obtenir des explications complémentaires à la réponse déjà apportée dans le registre numérique et le cas échéant, présenter de nouvelles réclamations.

Un cahier des charges du registre numérique sera défini conjointement avec les Organisations syndicales représentatives et signataires du présent accord pour une mise en œuvre effective au premier trimestre 2020.

ARTICLE 3.3. FONCTIONNEMENT

Article 3.3.1 Périodicité des réunions

Les CSE-E tiennent 12 réunions ordinaires par an, sauf en cas de fermeture de l’établissement, à raison d’une réunion par mois.

Chaque trimestre, la réunion ordinaire du CSE-E porte en partie sur les attributions du CSE-E en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE-E est en outre réuni :

- à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences grave, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

- à la demande motivée de deux de ses membres titulaires sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail ;

- dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées par la Direction ;

- à la demande de la majorité des membres élus titulaires.

Un calendrier prévisionnel des réunions est transmis, chaque année, aux membres des CSE-E.

Le calendrier des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail est transmis aux personnes visées à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Les membres participants au CSE- E veilleront à limiter la durée de la réunion à une demi- journée, dans le respect de l’ordre du jour.

Article 3.3.2 Rôle des suppléants

L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Toutefois, et afin d’impliquer les suppléants dans le bon fonctionnement du CSE-E, il est convenu, par exception, à l’article L.2314-1 du Code du travail, que 25% (arrondi à l’unité la plus proche1) du nombre de suppléants par Organisation syndicale ou liste élue de candidats libres assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires, avec voix consultative. Chaque Organisation syndicale ou liste élue de candidats libres détermine avant chaque réunion le/les suppléant(s) qui assistera(ont) à la réunion.

Dans l’hypothèse où un membre titulaire ne pourrait pas assister à une réunion du CSE-E, celui-ci informera, dans la mesure du possible, le suppléant satisfaisant aux règles de suppléance en vigueur (Annexe n°1).

Il est précisé que, dans le cas où le titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes, délibérations et résolutions adoptés par l’instance à la majorité des présents sont réputés valides.

L’ensemble des suppléants a, en tout état de cause, accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoit les convocations et ordres du jour des réunions à titre indicatif.

Article 3.3.3 Convocation

Le CSE-E est convoqué par son Président ou son représentant au moins 5 jours calendaires avant la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par messagerie électronique et en l’absence d’accès à un outil informatique, par courrier aux :

- membres titulaires du CSE-E,
- représentants syndicaux du CSE-E,
- membres suppléants du CSE-E,

Lorsque l’ordre du jour porte sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, la convocation est communiquée aux membres visés ci-dessus ainsi qu’au médecin du travail et au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail du CSE-E ou organisées à la suite d’un accident grave, peuvent être invités à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-E :

- l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Ces derniers sont convoqués lors de la réunion du CSE-E consécutive à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle.

Article 3.3.4 Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE-E, conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail.

Il est transmis au moins 5 jours calendaires avant la tenue d’une réunion, par messagerie électronique et en l’absence d’accès à un outil informatique, par courrier aux :

- aux membres titulaires du CSE-E,
- aux représentants syndicaux du CSE-E,
- aux membres suppléants du CSE-E,
- à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et
- à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Lorsque l’ordre du jour porte notamment sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, il est communiqué aux membres visés ci-dessus ainsi qu’au médecin du travail et au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres titulaires du CSE-E, la réunion du CSE-E peut être convoquée par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence.

Les participants externes qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour (ex : médecin du travail…), n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. L’ordre du jour indiquera le nom des participants externes à l’instance invités aux réunions.

La Direction s’efforcera de communiquer concomitamment à l’ordre du jour les documents nécessaires, y compris au moyen de la base de données économiques et sociales (BDES). Dans l’hypothèse où la Direction communiquerait les documents exclusivement par le biais de la BDES, les élus en seront informés lors de l’envoi de l’ordre du jour.

Article 3.3.5 Délai de consultation

Le délai de consultation du CSE-E ne court qu’à compter de la première présentation en séance des documents.

La Direction s’efforcera lors de la première réunion d’information en vue d’une consultation de communiquer un calendrier social prévisionnel de la procédure d’information-consultation.

Article 3.3.6. Procès-verbaux

Le Secrétaire du CSE-E s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal des réunions du CSE-E dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 semaines, préalablement à cette réunion.

Le projet de procès-verbal est transmis à l’ensemble des membres et au Président du CSE-E par le Secrétaire.

Article 3.3.7 Fonctionnement des deux CSE-E du siège : CSE-E La Défense siège IF et CSE-E La Défense siège IISF

3.3.7.1. Modalités de fonctionnement

Les parties conviennent, dans un souci de qualité du débat, de présence des intervenants, d’efficacité des instances présentes au siège du Groupe IDEMIA et de cohérence des réponses, d’aborder lors de réunions communes des deux CSE-E tout sujet relevant des attributions du CSE et intéressant les sièges des deux entreprises.

Les sujets intéressant exclusivement un des deux établissements seront traités lors d’une réunion spécifique du CSE-E concerné. En cas d’accord des Secrétaires des deux CSE, ce sujet pourra être traité lors d’une réunion commune des deux CSE-E.

Les CSE-E seront informés lors de réunions communes, en vue des consultations, sur l’organisation et la marche générale des deux établissements et notamment sur toutes questions :

- intéressant l’organisation économique ou juridique et la marche générale des deux établissements ;

- relatives à l’introduction de nouvelles technologies au sein des deux établissements ;

- portant sur l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés des deux établissements ;

Sauf accord de la majorité des membres des deux CSE-E présents, chaque CSE-E rendra formellement son avis lors de réunions distinctes à chacune des instances.

3.3.7.2 Convocation, ordre du jour et procès-verbal

Lors des réunions communes, les membres de chaque CSE-E reçoivent une convocation et un ordre du jour distinct et chaque Secrétaire d’instance rédige son propre procès-verbal.

Article 3.3.8 Durée des mandats

Les membres des CSE-E sont élus pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 3.4 MOYENS

Article 3.4.1 Crédit d’heures des membres du CSE-E

3.4.1.1 Membres titulaires et membres suppléants

Le crédit d’heures de délégation individuel des membres titulaires est déterminé par le protocole d’accord préélectoral.

Les Parties conviennent de modifier le volume mensuel des heures individuelles de délégation prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail. Ce crédit d’heures mensuel est majoré d’un tiers afin de permettre notamment une répartition des heures entre titulaires et suppléants et de favoriser la préparation des différentes réunions d’instances. Il est fait application de la règle de l’arrondi à l’unité la plus proche2.

Exemple :

CSE-E mis en place au sein d’un établissement de 600 à 699 salariés, composé de 14 titulaires disposant chacun de 24 heures de délégation par mois en application de l’article R.2314-1 du Code du travail :

Le crédit individuel de chaque membre est porté à : 24 +(24 x 1/3) = 32 heures.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois glissants.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Les règles du report d’heures et de la mutualisation des heures ne peuvent conduire un membre titulaire ou un membre suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation individuel dont bénéficie un membre titulaire. Les membres suppléants informent leur responsable hiérarchique, préalablement à leur utilisation, du nombre d’heures dont ils bénéficient au titre de la mutualisation.

Les membres titulaires communiquent chaque mois au service des Ressources Humaines, par écrit (cf. exemple en Annexe 2) ou via l’outil dédié :

- le nombre total d’heures utilisées au titre du report et de la mutualisation des heures;

- l’identité des bénéficiaires d’heures mutualisées ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

3.4.1.2 Représentants syndicaux (RS) au CSE-E

Les représentants syndicaux au CSE-E bénéficient d’un crédit d’heures variant selon l’effectif de l’établissement :

- Dans les établissements de moins de 300 salariés : le Délégué Syndical est de droit RS au CSE-E et bénéficie en plus de son crédit d’heures en qualité de DS, d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.

- Dans les établissements de 300 salariés à 500 salariés : un crédit d’heures de 12 heures par mois est accordé.

- Dans les établissements de 501 salariés et plus : un crédit d’heures de 16 heures par mois est accordé.

Ces crédits d’heures sont individuels et peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois glissants sans pouvoir conduire le RS à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat de RS.

3.4.1.3 Secrétaire et Secrétaire adjoint

Chaque Secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois. Ce crédit supplémentaire est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois glissants et est mutualisable avec le Secrétaire- adjoint.

Les règles de report d’heures et de mutualisation ne peuvent conduire le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures précité.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce crédit d’heures mensuel pourra être dépassé ponctuellement, avec l’accord de la Direction.

3.4.1.4 Trésorier et Trésorier adjoint

Chaque Trésorier bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois.

Ce crédit d’heures est mutualisable avec le Trésorier adjoint.

Il est reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois glissants afin de permettre d’absorber les « pics » de charges intervenant dans l’année.

Les règles de report d’heures et de mutualisation ne peuvent pas conduire le Trésorier ou le Trésorier adjoint à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures précité.

Article 3.4.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Les contributions annuelles au titre des activités sociales et culturelles existantes, au sein des établissements des entreprises IDEMIA Identity & Security France et IDEMIA France, seront reconduites respectivement à l’identique lors de la mise en place des CSE-E.

Les contributions supplémentaires au titre des activités sociales et culturelles pouvant être appliquées au sein des établissements (ex : arbre de Noël, cadeaux naissance…) seront également maintenues à l’identique.

Il est entendu que la masse salariale brute, définie par l’article L.2312-83 du Code du travail, est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection des membres du CSE-E et les parties conviennent d’engager une négociation relative aux contributions versées annuellement au titre des ASC au premier semestre 2020.

Article 3.4.3 Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du Code du travail et au regard des effectifs à la date de signature de l’accord, le budget de fonctionnement des CSE-E est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.

Il appartiendra aux CSE-E de décider des modalités de mise en œuvre du budget de fonctionnement du Comité Social et Economique Central, tel que prévu aux articles L.2315-62 et R.2315-32 du Code du travail.

Article 3.4.4 Transfert entre budget des ASC et budget de fonctionnement et inversement

Conformément aux articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE-E peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 3.4.5 Dévolution des biens des Comités d’Etablissement

Les Parties conviennent que le patrimoine des anciens Comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE-E, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-13896, modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion des Comités d’établissement, leurs membres titulaires décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination des futurs CSE-E.

Lors de sa première réunion, le CSE-E décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3.4.6 Expertises au niveau de l’établissement

La Direction prendra en charge intégralement les frais d’expertise liés à une seule consultation ponctuelle, au niveau local, par année civile.

ARTICLE 4. MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES CENTRAUX (CSE-C)

ARTICLE 4.1. COMPOSITION

Article 4.1.1 Membres

Le Comité Social et Economique Central (CSE-C) comprend :

- 10 membres titulaires désignés parmi les membres titulaires issus des CSE-E

- 10 membres suppléants désignés parmi les membres titulaires ou les membres suppléants issus des CSE-E.

Cette désignation aura lieu lors de la première réunion des CSE-E suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles, étant précisé que la répartition des sièges au CSE-C par établissement et par collège fait l’objet d’un protocole d’accord pré-électoral négocié au niveau de chaque entreprise, en application de l’article L.2316-8 du Code du travail.

En cas de modification ultérieure du nombre d’établissements, les Parties se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements. Il ne pourra y avoir plus d’une négociation chaque année civile prenant en compte l’ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l’année considérée.

Article 4.1.2 Représentants syndicaux

Chaque Organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au CSE-C choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE-E, soit parmi les membres élus de ces CSE-E.

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE-C avec voix consultative.

Article 4.1.3 Présidence

Le CSE-C est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté qui peut se faire assister par deux collaborateurs conformément à l’article L.2316-13 du Code du travail.

Article 4.1.4 Bureau

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE-C procède à la désignation parmi ses membres élus titulaires, d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint en charge notamment des attributions de santé, sécurité et conditions de travail, selon les modalités fixées par le règlement intérieur ou à défaut, selon les dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où les CSE-E décideraient de rétrocéder une partie de leur budget de fonctionnement au CSE-C, en application des dispositions des articles L.2315-62 et R.2315-32 du Code du travail, un Trésorier sera désigné par le CSE-C parmi ses membres élus titulaires.

Article 4.1.5 Participants externes

Lorsque l’ordre du jour porte notamment sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, la convocation est communiquée aux membres visés à l’alinéa 3 de l’article L.2316-4 du code du travail.

ARTICLE 4.2. ATTRIBUTIONS

Article 4.2.1. Réunions communes des 2 CSE Centraux et réunions spécifiques à chaque entreprise

Les parties conviennent, dans un souci de qualité du débat, des intervenants, d’efficacité des instances centrales et de cohérence des réponses, d’aborder lors de réunions communes des deux CSE-C tout sujet d’ordre stratégique, économique, organisationnel, juridique intéressant les deux entreprises et le Groupe en France.

Les sujets intéressant exclusivement une entreprise seront traités lors d’une réunion propre au CSE-C de ladite entreprise. En cas d’accord des Secrétaires des deux CSE-C, ce sujet pourra être traité lors d’une réunion commune des deux CSE-C.

Article 4.2.2 Attributions générales

Le CSE-C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Article 4.2.3 Attributions spécifiques

Article 4.2.3.1 Consultations ponctuelles

Les CSE-C seront informés lors de réunions communes, en vue des consultations, sur l’organisation et la marche générale du Groupe en France et notamment sur toutes questions :

- relatives à la stratégie et à la situation économique et financière du Groupe et des deux entreprises ;

- intéressant l’organisation économique ou juridique et la marche générale des deux entreprises et du Groupe en France ;

- relatives à l’introduction de nouvelles technologies au sein des deux entreprises et du Groupe en France ;

- portant sur un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés des deux entreprises et des salariés du Groupe en France ;

Sauf accord de la majorité des membres des deux CSE-C présents lors d’une réunion d’information, chaque CSE-C rendra formellement son avis lors de réunions distinctes à chacune des instances.

Article 4.2.3.2 Consultations récurrentes

Les décisions en matière de stratégie et de finance sont prises au niveau central et aucune mesure d’adaptation spécifique n’est mise en œuvre au niveau des établissements.

Les décisions en matière de politique sociale (plan de recrutement, budgets de formation, politique de rémunération…) sont prises au niveau central et peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation spécifiques au niveau des établissements.

Par conséquent, et conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les CSE-C seront informés, lors de réunions communes, en vue des consultations :

  • Tous les ans, sur la situation économique et financière ;

  • Tous les trois ans sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’emploi visées à l’article L. 2312-24 du Code du travail.

Toutefois, en cas d’évolution importante de la stratégie de l’entreprise ou du Groupe au cours d'une même période triennale, la Direction convoquera les CSE-C en vue de les consulter avant le terme de la période triennale sur les orientations stratégiques ainsi modifiées.

Dans ce cas, cette consultation constituera le point de départ d’un nouveau délai de trois ans au terme duquel une nouvelle consultation sera organisée. La première consultation, dans ce cadre, aura lieu au cours de l’année 2020.

En outre, une information est faite annuellement, lors d’une réunion commune des CSE-C, par la Direction du Groupe sur la réalisation des objectifs stratégiques et sur leur évolution le cas échéant.

Conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, chaque CSE-C émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des orientations alternatives auxquelles la Direction apporte une réponse argumentée.

Enfin, chaque CSE-C sera informé et consulté, tous les ans, sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Chaque CSE-E se verra présenter le bilan social propre à son établissement.

Les présentations et les rapports d’expertises réalisés dans le cadre de ces trois consultations seront intégrés sous un format permettant une recherche par mot- clé dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) et accessibles à l’ensemble des membres des CSE-E.

Les parties conviennent d’engager une négociation Groupe relative aux conditions d’accès, de consultation, d’utilisation de la BDES, au premier semestre 2020.

ARTICLE 4.3 FONCTIONNEMENT

Article 4.3.1 Périodicité des réunions

Les CSE-C tiennent une réunion ordinaire par trimestre.

Le CSE-C pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires à la demande de la Direction, ou de la majorité des membres titulaires du CSE-C, ou de la majorité des membres titulaires des deux CSE-Cen cas de réunions communes.

Les participants au CSE- C veilleront à limiter la durée de la réunion à une demi- journée dans le respect de l’ordre du jour.

Article 4.3.2 Rôle des suppléants

Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE-C, un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.

Dans l’hypothèse où un membre titulaire ne pourrait pas assister à une réunion du CSE-C, celui-ci informera, dans la mesure du possible, le suppléant satisfaisant aux règles de suppléance en vigueur.

Il est précisé que, dans le cas où le titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes, délibérations et résolutions réalisés par l’instance à la majorité des présents sont réputés valides.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre indicatif.

Article 4.3.3 Convocation

Le CSE-C est convoqué par son Président ou son représentant au moins 10 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par messagerie électronique, et en l’absence d’accès à un outil informatique, par courrier aux :

- aux membres titulaires du CSE-C,
- aux représentants syndicaux du CSE-C,
- aux membres suppléants du CSE-C.

Article 4.3.4 Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE-C, conformément à l’article L. 2315-29 du Code du travail.

Il est transmis 10 jours calendaires avant la tenue d’une réunion par messagerie électronique, et en l’absence d’accès à un outil informatique, par courrier aux :

- aux membres titulaires du CSE-C,
- aux représentants syndicaux du CSE-C,
- aux membres suppléants du CSE-C,.

Lorsque l’ordre du jour porte notamment sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, il est communiqué aux membres visés à l’alinéa 3 de l’article L.2316-4 du code du travail.

L’ordre du jour indiquera le nom des participants externes à l’instance invités aux réunions.

La Direction s’efforcera de communiquer concomitamment à l’ordre du jour les documents nécessaires, y compris au moyen de la BDES. Dans l’hypothèse où la Direction communiquerait les documents exclusivement par le biais de la BDES, les élus en seront informés lors de l’envoi de l’ordre du jour.

Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante.

Lors des réunions communes, chaque membre des CSE-C reçoit une convocation et un ordre du jour pour le CSE-C dont il est membre.

Article 4.3.5 Délai de consultation

Le délai de consultation du CSE-C ne court qu’à compter de la première présentation en séance des documents.

En cas de circonstances exceptionnelles, lorsque notamment, un partenaire extérieur est impliqué dans un projet stratégique pour les entreprises/ le Groupe, le délai dans lequel le CSE-C doit rendre son avis peut être réduit à 15 jours calendaires après avis favorable des membres présents lors de la réunion de présentation du projet.

Lors de la première réunion d’information en vue d’une consultation, la Direction s’efforcera de communiquer un calendrier social prévisionnel de la procédure d’information-consultation.

Article 4.3.6 Procès-verbaux et sténographie

Lors des réunions communes ou spécifiques, chaque Secrétaire d’instance rédige son procès-verbal et le transmet à l’ensemble des membres et au Président dans le mois suivant la réunion à laquelle le procès-verbal se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai d’un mois, avant cette réunion.

Lors des réunions communes et en cas de décision de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances, les Secrétaires d’instance se mettent d’accord sur le recours à un seul et même prestataire extérieur qui sera alors payé intégralement par l’employeur.

L’employeur prend également en charge les frais d’enregistrement ou de sténographie des réunions au cours desquelles il serait procédé à la restitution d’expertises, et ce y compris lorsque les restitutions interviendraient de façon distincte, dans chaque CSE-C.

Article 4.3.7 Durée des mandats

Les membres des CSE-C sont désignés pour une durée de 4 ans, correspondant à la durée des mandats des membres des CSE-E.

Article 4.3.8 Crédit d’heures

4.3.8.1 Membres titulaires

Les membres titulaires du CSE-C bénéficient d’un crédit d’heures en qualité de membres du CSE-E et d’un crédit d’heures supplémentaire de 2 heures par réunion du CSE-C.

Ce crédit d’heures peut être transféré au suppléant remplaçant un membre titulaire lors d’une réunion plénière du CSE-C.

4.3.8.2 Secrétaire et Secrétaire adjoint

Chaque Secrétaire de CSE-C bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par réunion afin de permettre notamment la rédaction des procès-verbaux.

Ce crédit d’heures est mutualisable avec le Secrétaire adjoint.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce crédit d’heures mensuel pourra être dépassé ponctuellement avec l’accord de la Direction.

4.3.8.3 Trésorier

Dans l’hypothèse où les CSE-E décideraient de rétrocéder une partie de leur budget de fonctionnement au CSE-C, le trésorier bénéficiera d’une heure de délégation par mois.

Article 4.3.9 Réunions préparatoires

Avant chaque réunion de restitution d’expertise, les titulaires, les suppléants remplaçant des titulaires et les RS au CSE-C bénéficient d’une demi- journée de réunion préparatoire.

Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas décompté des heures de délégation.

Article 4.3.10 Expertises au niveau central

4.3.10.1 Consultations récurrentes

Les parties conviennent, par dérogation à l’article L.2315-80 du Code du travail, que les frais d’expertise liés à la consultation sur les orientations stratégiques, visée à l’article L.2312-24 du Code du travail, seront intégralement pris en charge par la Direction.

4.3.10.2 Consultations ponctuelles

En cas de consultation ponctuelle et de désignation, lors d’une réunion commune, d’un expert commun, par les membres de chaque CSE-C, la Direction prendra en charge intégralement les frais d’expertise associés.

En cas de mesures d’adaptation résultant de la déclinaison des orientations stratégiques Groupe au niveau d’un établissement, les frais éventuels liés à la restitution de l’expertise au niveau local, seront également pris en charge.

ARTICLE 5. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS LOCALES

Chaque CSE-E, constitué dans les établissements d’au moins 150 salariés, comprend 4 Commissions locales :

  • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail locale (CSSCT-L) ;

  • Une Commission Formation ;

  • Une Commission Egalité professionnelle ;

  • Une Commission Logement.

En outre, une Commission Restauration est instaurée dans le cas où le CSE-E a délégué à l’employeur la gestion de la restauration collective. Les modalités de fonctionnement de cette Commission seront à définir dans le règlement intérieur du CSE-E.

Des Commissions ad hoc au sein des établissements pourront être créées pour l’examen de problématiques particulières, avec l’accord de la Direction.

ARTICLE 5.1 DISPOSITIONS GENERALES SUR LES COMMISSIONS

Article 5.1.1 Durée des mandats

Les membres de chaque Commission sont désignés lors de la première réunion du CSE-E suivant les élections professionnelles, pour une durée identique à celle des membres du CSE-E et qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission ou la rupture du contrat de travail du salarié concerné.

Article 5.1.2 Fonctionnement

Chaque Commission est présidée par le Président du CSE-E ou un représentant de la Direction dûment mandaté. Le Président peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel au sein de la Commission.

Le Président de la Commission invite les membres de la Commission et leur communique l’agenda de la réunion au moins 8 jours calendaires avant la tenue d’une réunion, par messagerie électronique et en l’absence d’accès à un outil informatique, par courrier.

Un calendrier prévisionnel des réunions est transmis, chaque année, aux membres des Commissions et pour information aux membres du CSE-E.

Pour chaque Commission, les membres du CSE-E désignent, lors de la réunion de constitution, parmi les membres de la Commission, un Référent, à la majorité des membres présents.
Le Référent est en charge de la formalisation synthétique des travaux de la Commission. Les recommandations seront présentées lors des réunions du CSE-E consacrées à ces sujets, auxquelles le Référent sera convié.

Article 5.1.3 Attributions

Les Commissions travaillent sous le contrôle exclusif du CSE-E. Le CSE-E conserve toute prérogative pour intervenir, à tout moment, sur toute action menée par une Commission.

Les Commissions ne rendent pas d’avis. Elles sont chargées de préparer les délibérations du CSE-E et, de formuler des recommandations dans les matières qui relèvent de leur compétence afin d’éclairer les décisions et les avis du CSE-E.

Article 5.1.4 Modalités de désignation et de remplacement

Les membres des Commissions sont désignés par un vote unanime des membres présents lors de la première réunion constitutive du CSE-E.

A défaut d’accord unanime, les sièges des Commissions seront répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles, en appliquant la règle de la proportionnelle.

S’il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne (Exemple en Annexe n°3).

En fonction de cette répartition, chaque liste élue désigne les membres de la Commission.

En cas de cessation anticipée du mandat de membre de la Commission, l’élu sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE-E, présenté par la même liste élue. A défaut de candidat de la même liste élue, un autre candidat élu du CSE-E peut être proposé et désigné.

ARTICLE 5.2 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALES (CSSCT-L)

Par exception à l’article L. 2315-36 du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place des CSSCT locales au sein de chaque établissement d’au moins 150 salariés.

Par conséquent à la date de la signature du présent accord, 6 CSSCT locales seront mises en place.

Article 5.2.1 Composition

5.2.1.1 Délégation du personnel

Le nombre de membres en CSSCT- L est déterminé selon l’effectif de l’établissement :

  • Dans les établissements ≥ 50 et < 300 salariés : chaque CSSCT-L est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E dont au moins un membre appartenant au 2ème collège ou le cas échéant au 3ème collège;

  • Dans les établissements ≥ 300 et ≤ 500 salariés : chaque CSSCT-L est composée de 5 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E dont au moins un membre appartenant au 2ème collège ou le cas échéant au 3ème collège;

  • Dans les établissements > 500 salariés : chaque CSSCT-L est composée de 6 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E dont au moins un membre appartenant au 2ème collège ou le cas échant au 3ème collège.

5.2.1.2 Participants externes

Des participants externes pourront être invités à participer aux réunions de la Commission, conformément aux dispositions légales applicables. Il s’agit notamment du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, des agents de contrôle de l’inspection du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT-L peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui paraitrait qualifiée, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de la Direction.

5.2.1.3 Le Référent de la CSSCT- L

Le Référent de la CSSCT-L dispose d’un crédit d’heures de 2 heures par réunion lui permettant de formaliser les travaux de la Commission et de présenter les recommandations de celle-ci auprès du CSE-E afin de permettre notamment à ce dernier de rendre un avis éclairé.

Article 5.2.2 Attributions

La CSSCT-L se voit confier, par délégation du CSE-E, les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et exercera notamment les missions suivantes :

- préparer des consultations du CSE-E en cas de projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, lorsque le CSE-E le demande ;

- procéder aux visites de l’établissement ;

- participer à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ;

- examiner les projets d’évolution de l’implantation des ateliers, des zones de production, des aménagements ergonomiques des ateliers ;

- examiner les adaptations et les aménagements des postes de travail notamment des personnes en situation de handicap.

Cette délégation ne prive pas le CSE-E de ses prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la CSSCT-L peuvent demander des informations complémentaires permettant d’éclairer les membres de la CSSCT-L et peuvent émettre des recommandations sur les sujets dont ils sont saisis.

Les réunions de la Commission contribuent à l’information du CSE-E et visent notamment à lui permettre d’émettre un avis éclairé sur les projets soumis à sa consultation.

Article 5.2.3 Périodicité

La CSSCT-L se réunit quatre fois par an, avant la réunion trimestrielle du CSE-E relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle peut se réunir exceptionnellement à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-E.

Article 5.2.4 Crédit d’heures

Chaque membre de la CSSCT- L bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 15 heures par trimestre. Ce crédit se cumule avec le crédit d’heures prévu au titre du mandat de membre élu du CSE-E.

Ce crédit d’heure est individuel et n’est pas reportable d’un trimestre à l’autre.

Le crédit d’heures en tant que membre de la CSSCT-L n’est pas pris en compte dans l’appréciation du plafond d’heures prévu aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail.

Article 5.2.5 Fonctionnement des CSSCT-L des deux établissements du siège : CSSCT-L La Défense IF et CSSCT-L La Défense IISF

Les parties conviennent, dans un souci de qualité du débat, des intervenants, d’efficacité des instances présentes au siège du Groupe IDEMIA et de cohérence des réponses, d’aborder lors de réunions en commun des deux CSSCT-L tout sujet relevant des attributions des CSSCT-L et intéressant les sièges des deux entreprises.

ARTICLE 5.3 COMMISSION FORMATION

Article 5.3.1 Composition

Le nombre de membres de la Commission Formation est déterminé selon l’effectif de l’établissement :

  • Dans les établissements ≤ 500 salariés : chaque Commission Formation est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E ;

  • Dans les établissements > 500 salariés : chaque Commission Formation est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E.

Article 5.3.2 Attributions

La Commission Formation est chargée de :

  • préparer les délibérations du CSE-E en matière de développement professionnel, d’emploi et de formation;

  • étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de développement professionnel et de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission Formation peut émettre des recommandations, qui sont soumises à la délibération du CSE-E.


Article 5.3.3 Périodicité

La Commission Formation se réunit une fois par semestre.

Article 5.3.4 Crédit d’heures

Chaque membre de la Commission Formation bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures par réunion.
Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission.
Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

Article 5.4 COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 5.4.1 Composition

Le nombre de membres de la Commission Egalité professionnelle est déterminé selon l’effectif de l’établissement :

  • Dans les établissements ≤ 500 salariés : chaque Commission Egalité professionnelle est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E ;

  • Dans les établissements > 500 salariés : chaque Commission Egalité professionnelle est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E.

Article 5.4.2 Attributions

La Commission Egalité professionnelle peut émettre des recommandations en matière d’égalité professionnelle, qui sont soumis à la délibération du CSE-E.

Article 5.4.3 Périodicité

La Commission Egalité professionnelle se réunit une fois par an.

Article 5.4.4 Crédit d’heures 

Chaque membre de la Commission Egalité professionnelle bénéficiera d’un crédit de 4 heures de délégation par réunion.
Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission.
Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.


ARTICLE 5.5 COMMISSION LOGEMENT

Article 5.5.1 Composition

Le nombre de membres de la Commission Logement est déterminé selon l’effectif de l’établissement :

  • Dans les établissements ≤ 500 salariés : chaque Commission Logement est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E ;

  • Dans les établissements > 500 salariés : chaque Commission Logement est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E.

Article 5.5.2 Attributions

La Commission Logement vise à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.

La Commission Logement exerce les missions prévues aux articles L. 2315-51 et suivants du Code du travail.

Article 5.5.3 Périodicité

La Commission Logement se réunit une fois par an.

Article 5.5.4 Crédit d’heures

Chaque membre de la Commission Logement bénéficie d’un crédit d’heures de 2 heures par réunion.
Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission.
Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

ARTICLE 6. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS CENTRALES

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C) est créée au sein de chaque CSE-C d’entreprise.

Il est également institué une Commission Economique et Financière Centrale (CEF-C) au sein de chaque CSE-C d’entreprise.

Par conséquent, à la date de la signature du présent accord, 2 CSSCT-C et 2 CEF-C seront mises en place.

ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES SUR LES COMMISSIONS CENTRALES

Article 6.1.1 Durée des mandats

Les membres de chaque Commission sont désignés, lors de la première réunion du CSE-C, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission ou la rupture du contrat de travail du salarié concerné.

Article 6.1.2 Fonctionnement

Chaque Commission est présidée par le Président du CSE-C ou un représentant de la Direction dûment mandaté. Le Président peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel au sein de la Commission.

Le Président de la Commission invite les membres de la Commission et leur communique l’agenda de la réunion au moins 8 jours calendaires avant la tenue d’une réunion, par messagerie électronique et en l’absence d’accès à un outil informatique, par courrier.

Un calendrier prévisionnel des réunions est transmis, chaque année, aux membres des Commissions et pour information aux membres du CSE-C.

Pour chaque Commission Centrale, les CSE-C désignent, lors de la première réunion du CSE-C, parmi les membres de la Commission, un Référent, à la majorité des membres présents.

Le Référent est en charge de la formalisation synthétique des travaux de la Commission. Les recommandations seront restituées lors des réunions du CSE-C consacrées à ces sujets, auxquelles le Référent sera convié.

Article 6.1.3 Attributions

Les Commissions travaillent sous le contrôle exclusif du CSE-C. D'une manière générale, le CSE-C conserve toute prérogative pour intervenir, à tout moment, sur toute action menée par une Commission.

Les Commissions ne rendent pas d’avis. Elles sont chargées de préparer les délibérations du CSE-C, de formuler des recommandations dans les matières qui relèvent de leur compétence afin d’éclairer les décisions et les avis du CSE-C.

Article 6.1.4 Modalités de désignation et de remplacement

Les membres des Commissions sont désignés par un vote unanime des membres présents lors de la première réunion constitutive du CSE-C.

A défaut d’accord unanime, les sièges des Commissions seront répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles, en appliquant la règle de la proportionnelle.

S’il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne (Exemple en Annexe n°3).

En fonction de cette répartition, chaque liste élue désigne les membres de la Commission.

En cas de cessation anticipée du mandat de membre de la Commission, l’élu sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE-C, présenté par la même liste élue. A défaut de candidat de la même liste élue, un autre candidat élu du CSE-C peut être proposé et désigné.

ARTICLE 6.2 COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALES (CSSCT-C)

Article 6.2.1 Composition

6.2.1.1 Délégation du personnel

La CSSCT-C comprend 3 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C dont au moins un membre appartenant au 2ème collège ou le cas échéant au 3ème collège;

En outre, à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-C, lorsqu’un sujet concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail impacte au moins deux établissements, les référents des CSSCT-L concernées pourront être invités.

6.2.1.2 Représentant syndical

Chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un Représentant syndical à la CSSCT-C, remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

6.2.1.3 Participants externes

Des participants externes à la CSSCT–C pourront être invités à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables. Il s’agit notamment du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, des agents de contrôle de l’inspection du travail du siège de l’entreprise et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 6.2.2 Attributions


Les membres de la CSSCT-C exercent, par délégation du CSE-C, les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et notamment la qualité de vie au travail et la prévention des risques dans l’entreprise.

Ces deux derniers sujets sont abordés dans le cadre de réunions communes des deux CSSCT-C.

En cas de consultation du CSE-C portant sur des sujets concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE-C pourra s’appuyer sur les travaux réalisés par la CSSCT- C

Lorsque le CSE-C est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail impactant au moins deux établissements d’une même entreprise, la CSSCT Centrale peut être saisie à la demande du CSE-C et dans ce cas, les CSSCT locales ne sont pas saisies.

Lorsqu’un projet peut avoir des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés d’au moins deux établissements de chacune des deux Entreprises, les CSSCT-C peuvent être saisies afin de se réunir en commun.

Les membres de la CSSCT-C peuvent demander des informations complémentaires permettant d’éclairer les membres de la CSSCT-C et peuvent émettre des recommandations sur les sujets dont ils sont saisis.

Les réunions de la Commission contribuent à l’information du CSE-C et visent à lui permettre d’émettre un avis éclairé sur les points soumis à sa consultation.

Les réunions de la Commission contribuent à l’information du CSE-C et visent notamment à lui permettre d’émettre un avis éclairé sur les projets soumis à sa consultation.

Article 6.2.3 Fonctionnement

6.2.3.1 Périodicité des réunions

La CSSCT-C tient deux réunions par an limitées à une demi-journée sur les sujets relatifs à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques.

La CSSCT-C se réunit exceptionnellement à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-C.

6.2.3.2 Crédit d’heures

Chaque membre de la CSSCT-C bénéficiera d’un crédit de 4 heures de délégation par réunion.
Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission.
Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

ARTICLE 6.3 COMMISSIONS ECONOMIQUE ET FINANCIERE CENTRALES (CEF-C)

Avec l’accord de la majorité des membres titulaires de chaque CSE-C, les réunions des Commissions Economiques et Financières Centrales peuvent se tenir en commun.

Article 6.3.1 Composition

Chaque Commission Economique et Financière Centrale comprend 4 membres désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C.

Article 6.3.2 Attributions


La CEF-C est chargée d'étudier les documents économiques, financiers recueillis par le CSE-C dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière des entreprises et du Groupe en France.

La CEF-C peut émettre des recommandations, qui sont soumises à la délibération du CSE-C.

Article 6.3.3 Périodicité

La CEF-C se réunit deux fois par an en amont de la consultation sur la situation économique et financière des entreprises et du Groupe en France.

Article 6.3.4 Crédit d’heures 

Chaque membre bénéficiera d’un crédit de 4 heures de délégation par réunion.
Ce crédit d’heures pourra permettre la préparation de la réunion de la Commission.
Ce crédit d’heures est individuel et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

ARTICLE 7. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES MEMBRES DES CSE

L’objet du présent article est de favoriser la montée en compétences des membres des Comités Sociaux et Economiques et de valoriser leur parcours en faveur de la collectivité des salariés.

Ces mandats peuvent s’exercer conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre professionnel et électif. Les parties souhaitent d’ailleurs, à travers le présent accord, souligner l’implication des représentants du personnel afin de permettre et garantir un dialogue social de qualité dans le Groupe IDEMIA.

L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans l’exercice d’un mandat de membre du Comité Social et Economique doit participer à leur développement professionnel et être valorisée à ce titre afin de leur permettre de mieux appréhender les préoccupations de la collectivité des salariés et les besoins opérationnels, techniques et financiers auxquels le Groupe est confronté.

La Direction veille à ce que les membres des CSE-E bénéficient de la mise en œuvre des mesures en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs du Groupe en France.

A ce titre, à l’occasion de la réunion annuelle de présentation de l’audit de positionnement salarial visé ci-après, seront également évoqués l’évolution de carrière et les besoins en formation de l’élu concerné.

ARTICLE 7.1 FORMATION

Article 7.1.1 Formation économique

Les dispositions légales prévoient la possibilité pour les membres titulaires du CSE-E de participer à un stage de formation Economique d’une durée maximale de 5 jours.

Par dérogation à l’article L.2315-63 du Code du travail, cette formation pourra être dispensée après chaque renouvellement de mandat et l’employeur prendra en charge le coût de la formation dans la limite du nombre de membres titulaires au CSE-E. L’entreprise assure le maintien de salaire pendant le stage.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants.

Article 7.1.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux articles L.2315-18 et L.2315-40 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE-E et le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues par les dispositions légales. L’entreprise assure maintien de salaire pendant le stage.

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

Article 7.1.3 Formation professionnelle

La Direction s’assure que les membres du CSE-E suivent des formations répondant aux besoins identifiés et validés par leur hiérarchie afin de leur permettre de maintenir leur employabilité et de développer leurs aptitudes et compétences professionnelles.

ARTICLE 7.2 ARTICULATION ENTRE L’EXERCICE DU MANDAT ET L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Pour permettre une réelle conciliation entre l’exercice d’un mandat et l’activité professionnelle, la Direction prévoit un suivi spécifique de chaque membre du CSE-E tout au long de son mandat :

Article 7.2.1 Entretien de prise de mandat 

Au début de leur mandat, les membres du CSE-E bénéficient d’un entretien individuel avec leur manager et leur Responsable des ressources humaines au cours duquel sont évoqués les modalités pratiques d’exercice du mandat, l’examen des aménagements nécessaires de l’organisation du travail afin d’adapter la charge de travail en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle.

Lors de cet entretien, le membre du CSE-E peut se faire assister par le Délégué Syndical de son choix.

Un formulaire indiquant les droits et devoirs du membre du CSE-E, la nature des mandats dont il est investi, le crédit d’heures associé, est établi à l’issue de l’entretien.

Article 7.2.2 Entretien en cours de mandat 

A tout moment, les membres du CSE-E bénéficient, à leur demande, d’un entretien, avec leur manager et/ou leur Responsable des ressources humaines, consacré à l’examen des éventuelles difficultés liées à l’accomplissement de l’activité représentative et les éventuelles modalités d’aménagement de l’activité professionnelle.

Cet entretien sera systématique en cas de changement de manager.

Article 7.2.3 Entretien de fin de mandat

Le Responsable des ressources humaines reçoit tout salarié quittant son mandat de membre au CSE-E ou n’ayant pas été réélu. L’entretien a pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle. Sont abordés au cours de cet entretien les possibilités de formation, de reconnaissance des compétences acquises dans le cadre des activités de représentation du membre du CSE-E, et les souhaits d’évolution professionnelle.

L’objectif n’est pas d’évaluer le membre du CSE-E mais de recueillir les éléments permettant de faciliter la reprise de la seule activité professionnelle en adéquation avec les souhaits, qualification et compétences du salarié et les postes disponibles.

A ce titre, il pourra bénéficier d’une rencontre avec un conseiller carrière de l’IDEMIA Development Team pour faire le point sur ses compétences, ses besoins en formation et ses projets d’évolution.

Les salariés peuvent également mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour bénéficier des certifications de « reconnaissance des compétences des représentants du personnel ou mandataires syndicaux » prévues à l’article L. 6112-4 du Code du travail. Au jour de la signature du présent accord, six certificats de compétences professionnelles (CCP) sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles :

  • « Encadrement et animation d’équipe » ;

  • « Gestion et traitement de l’information » ;

  • « Assistance dans la prise en charge de projet » ;

  • « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » ;

  • « Prospection et négociation commerciale » ;

  • « Suivi de dossier social d’entreprise ».

Dans ce cas, le salarié doit faire une demande à son manager et à son Responsable des ressources humaines, trois mois avant le début de la certification des compétences professionnelles.

ARTICLE 7.3 AUDIT DE POSITIONNEMENT ET EVOLUTION DE CARRIERE

Les membres des CSE-E sont évalués annuellement dans les mêmes conditions que tout salarié de l’entreprise. Dans leurs cas particuliers, la fixation des objectifs et l’évaluation de leurs performances doivent tenir compte du temps consacré à leur mandat.

En cas d’évolution de leur rémunération, celle-ci doit être cohérente avec celles, des salariés occupant des fonctions comparables et à niveaux de compétences et de performance comparables.

Chaque année, avant les décisions concernant les mesures salariales de l’année en cours, un audit de positionnement sera réalisé par le service des Ressources Humaines. Cet audit aura pour objet :

- d’établir l’évolution du positionnement salarial individuel des élus par une comparaison salariale et statutaire avec les salariés appartenant au même établissement, de la même catégorie professionnelle (cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise, ouvriers), d’âge et d’ancienneté comparables. Cette analyse ne doit pas conduire à communiquer les salaires individuels. Par conséquent, pour toute catégorie professionnelle inférieure à 10 salariés, cette analyse pourra être établie en retenant une base de comparaison plus large.

- évoquer les souhaits d’évolution de carrière et de formation des élus.

A ce titre, l’élu pourra bénéficier d’une rencontre avec un conseiller carrière de l’IDEMIA Development Team pour faire le point sur ses compétences, ses besoins en formation et ses projets d’évolution.

Les salariés peuvent également mobiliser leur CPF pour bénéficier des certifications de « reconnaissance des compétences des représentants du personnel ou mandataires syndicaux » prévues à l’article L. 6112-4 du Code du travail.

Dans ce cas, le salarié doit faire une demande à son manager et à son responsable des ressources humaines, trois mois avant le début de la certification des compétences professionnelles.

ARTICLE 7.4 GARANTIE DE REMUNERATION

En outre, les salariés titulaires de mandats visés par l’article L. 2141-5-1 du Code du travail bénéficient de la garantie de rémunération prévue à cet article.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ARTICLE 8.1 TEMPS PASSE EN REUNION

Ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré par l’ensemble des membres des CSE-E aux :

  • Réunions plénières du CSE-E, du CSE-C, de la CSSCT-L et de la CSSCT-C ;

  • Réunions dans les autres Commissions ;

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • A la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE-E.

La Direction s’engage à étudier en lien avec la Direction financière, les modalités d’imputation budgétaire du temps consacré par les élus, à l’exercice de leur mandat et les dépenses afférentes.

ARTICLE 8.2 DEPLACEMENT

Les temps de trajet effectués, pendant le temps de travail, pour se rendre :

- aux réunions organisées par la Direction,

- aux Commissions définies ci-dessus,

- aux formations prévues à l’article 7 de l’accord,

- et aux réunions préparatoires du CSE-C,

n’entrainent aucune perte de rémunération.
Si ces trajets sont réalisés en dehors de l'horaire normal de travail, ils sont rémunérés comme du temps de travail effectif pour la part dépassant le temps normal de trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions précitées, seront pris en charge selon les règles en vigueur au sein du Groupe, ou à défaut dans l’établissement d’appartenance.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9.1 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une Commission de suivi du présent accord est mise en place.

Article 9.1.1 Composition

La Commission de suivi est composée comme suit :

- les coordonnateurs syndicaux Groupe des Organisations syndicales signataires ;

- trois représentants de la Direction.

Article 9.1.2 Attributions

La Commission de suivi aura pour mission :

  • de veiller à la bonne application des dispositions du présent accord ;

  • de formuler des suggestions en cas de difficultés d’interprétation des dispositions du présent accord ;

  • d’examiner la suite éventuelle à donner au cas où interviendraient des modifications de la législation ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord.

Elle se réunira dans les 12 mois qui suivront l’entrée en vigueur de l’accord afin de réaliser le bilan de l’application de l’accord, puis à la demande de la majorité des membres de la Commission de suivi.

ARTICLE 9.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès la proclamation des premiers résultats définitifs des élections professionnelles 2019 au sein des établissements.

Les dispositions du présent accord Groupe se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles ou usages ayant le même objet.

ARTICLE 9.3 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 9.3.1 Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du Travail. Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Article 9.3.2 Dénonciation

En application de l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 9.4. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de publicité et de dépôt à la diligence de la Direction des Ressources Humaines.

Le présent accord est fait à Courbevoie, le 18 septembre 2019,

En 6 exemplaires.

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT-FO,

Pour la Direction du Groupe IDEMIA :

Senior Vice-Présidente Ressources Humaines France


ANNEXE 1 : Règles de suppléance d’un élu titulaire au CSE-E (Article L.2314-37 du Code du travail)

Il est rappelé que les titulaires et les suppléants aux CSE-E étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère obligatoire qu’il n’est pas possible d’adapter par voie conventionnelle.

Conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail : « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

ANNEXE 2 : Exemple de tableau de suivi des heures de délégation des membres du CSE-E

Nom/ Prénom Mandat MOIS DATE Nombre heures utilisées au titre du report sur 12 mois Nombre d’heures « données » à un Représentant du Personnel (RP) et identité du RP Nombre d’heures « reçues » utilisées
Ex : XXXXX Elu CSE-E titulaire MARS 31/03/2019 5h au titre du mois de février 2019 3h données à XXXXX 0h

ANNEXE 3 : Exemple d’application des modalités de désignation des membres des Commissions à défaut d’accord unanime des membres du CSE-E/ CSE-C


  1. Lorsque le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, l’arrondi se fait à l’entier supérieur.

  2. Lorsque le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, l’arrondi se fait à l’entier supérieur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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