Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019 au sein d'IDEMIA FRANCE SAS" chez IDEMIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEMIA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le plan épargne entreprise, le PERCO, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09219008936
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : IDEMIA FRANCE
Etablissement : 34070953400283 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 AU SEIN D’IDEMIA FRANCE SAS

ENTRE


IDEMIA France SAS

Dont le siège social est situé 2 Place Samuel de Champlain– 92400 Courbevoie

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Vice-Présidente des Ressources Humaines France

Désignée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et les Délégués Syndicaux Centraux ci-après désignés :

Pour la CFDT,

Pour la CGT-FO,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires.

Les discussions se sont engagées sur les thèmes de négociation obligatoires :

  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail, la prévoyance, le droit à la déconnexion ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Conformément à l’avenant n°1 de l’accord de méthode relatif au calendrier et aux thèmes de négociations de convergence du statut social au sein du Groupe IDEMIA, feront l’objet d’une négociation au niveau du Groupe les thèmes suivants :

  • La négociation sur le temps de travail sera engagée au quatrième trimestre 2019 ;

  • La négociation sur la participation sera engagée en avril 2019 ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle et le handicap s’ouvrira dans le cadre d’une négociation globale intitulée « Considération professionnelle et sociale » au troisième trimestre 2020 ;

  • La négociation sur la Qualité de Vie Professionnelle (QVP) intégrant notamment l’organisation du travail, la prévention des risques professionnels et le droit à la déconnexion sera engagée au premier trimestre 2020 ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) sera engagée au cours du second semestre 2020 ;

Les établissements de Dijon et de Vitré sont d’ores et déjà couverts par un accord d’établissement en matière d’égalité professionnelle femmes – hommes et par un accord d’établissement sur le droit à la déconnexion. Les sites parisiens sont couverts par une Charte sur le droit à la déconnexion approuvée par le Comité d’Etablissement le 27 juin 2018.

La négociation sur un intéressement au sein d’IDEMIA France est d’ores et déjà engagée au niveau de l’entreprise.

Ainsi, le champ de la négociation annuelle obligatoire 2019 au sein d’IDEMIA France porte sur les salaires effectifs et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les réunions, fixées d’un commun accord, se sont tenues aux dates suivantes :

  • Mardi 16 Janvier 2019

  • Jeudi 7 Février 2019

  • Jeudi 14 Février 2019

  • Lundi 25 Février 2019

  • Jeudi 7 Mars 2019

Au terme de ces négociations, les parties signataires se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes.

POLITIQUE SALARIALE

Les mesures salariales du présent chapitre sont applicables pour la seule année 2019.

La « rémunération » visée dans le présent accord s’entend au sens de la rémunération annuelle brute de base 2018.

ARTICLE 1. SALARIES DONT LA REMUNERATION EST ≤ A 3 FOIS LE SMIC 2019

Un budget global de 2,30% des rémunérations des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 fois le SMIC 2019, soit 54 763,92 € bruts, est alloué selon la répartition suivante :

1.1 Augmentation générale

Les salariés visés à l’article 1 bénéficieront d’une augmentation générale de 0,90% des rémunérations.

Cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

1.2 Augmentations individuelles

Au-delà de l’augmentation générale, les salariés visés à l’article 1 bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, d’un budget de 1,40% des rémunérations.

Cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

1.3 Garantie supplémentaire

Tout salarié visé à l’article 1 aura l’assurance qu’au titre des mesures ci-dessus (Augmentation générale + Augmentation Individuelle), l’augmentation de sa rémunération s’élèvera au moins à 400 € bruts sur la base d’un temps plein et d’une année complète.

Toute promotion s’accompagnera d’une augmentation individuelle supérieure à la moyenne de la catégorie visée à l’article 1.

Le pourcentage d’augmentation individuelle moyen des femmes sera au moins égal à celui des hommes.

Toute personne ayant eu un congé maternité ou parental au cours de l’année 2018 bénéficiera, sauf raison de nature professionnelle dûment justifiée, d’une augmentation individuelle au moins égale à la moyenne de sa catégorie. Le cas échéant, les dispositions plus favorables issues d’un accord d’établissement seront appliquées.

Le courrier de notification des augmentations distinguera le détail de l’augmentation attribuée.

Tout salarié qui estime son augmentation insatisfaisante au regard de sa performance pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique.

ARTICLE 2. SALARIES DONT LA REMUNERATION EST > A 3 FOIS LE SMIC 2019

2.1. Augmentations individuelles

Les salariés dont la rémunération est strictement supérieure à 3 fois le SMIC 2019, soit 54 763,92 € bruts, bénéficieront d’un budget représentant 2,30% des rémunérations réparti en augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles décidées dans le cadre de ce budget s’appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

L’absence d’augmentation individuelle sera motivée par les raisons suivantes :

- Contrat de travail établi au cours de l’année 2018 ;

- Rupture de contrat de travail prévue à court terme ;

- Promotion salariale hors NAO intervenue en cours d’année 2018 ;

- Non atteinte des résultats individuels attendus pour l’année 2018, par déficit de contribution personnelle.

Il est rappelé que le sexe, l’âge, l’origine ou le handicap de la personne ne sauraient être invoqués.

Les salariés de cette catégorie ne bénéficiant pas d’une évolution de rémunération seront conviés à un entretien avec leur responsable hiérarchique, et le responsable RH du périmètre, sauf dans le cas où l’absence d’évolution salariale en 2019 était préalablement convenue (embauches 2018). Lors de cet entretien, un Plan d’Amélioration de la Performance (PAP) sera établi afin de préciser les moyens mis en œuvre, à savoir notamment l’évolution des missions ou les formations complémentaires.

2.2. Garantie supplémentaire

Lorsqu’une augmentation individuelle est décidée pour un salarié cette catégorie, elle ne pourra être inférieure à 0,6% de sa rémunération sur la base d’un temps plein et d’une année complète.

Toute promotion s’accompagnera d’une augmentation individuelle supérieure à la moyenne de la catégorie visée à l’article 2.

Le pourcentage d’augmentation individuelle moyen des femmes sera au moins égal à celui des hommes.

Toute personne ayant eu un congé maternité ou parental au cours de l’année 2018 bénéficiera, sauf raison de nature professionnelle dûment justifiée, d’une augmentation individuelle au moins égale à la moyenne de sa catégorie. Le cas échéant, les dispositions plus favorables issues d’un accord d’établissement seront appliquées.

ARTICLE 3. BUDGET SPECIFIQUE EGALITE FEMMES-HOMMES

Un budget spécifique de 0,10% des rémunérations est dédié à la correction des écarts de rémunérations avérés entre les femmes et les hommes.

Ce budget spécifique sera déployé, par la Direction des Ressources Humaines, postérieurement à la campagne d’augmentation salariale.

MESURES EXCEPTIONNELLES

Article 1. Prime de « construction du nouveau modèle social IDEMIA »

Une prime exceptionnelle d’un montant de 300 € bruts sera attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :

- Etre inscrit aux effectifs de la société IDEMIA France au 31 mars 2019 et n’ayant pas une date de fin de contrat antérieure au 30 juin 2019 ;

- Justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté dans la société IDEMIA France à la date du 31 décembre 2018.

- Percevoir une rémunération annuelle brute de base 2018 inférieure ou égale à trois fois le SMIC 2019.

La rémunération des salariés à temps partiel sera déterminée sur la base du salaire reconstitué à temps plein.

La Direction envisage le versement de cette prime exceptionnelle en mai 2019.

Article 2. Abondement d’amorçage de IDEMIA sur le futur fonds en actions IDEMIA

Lors de la création du fonds en actions IDEMIA au niveau du groupe, la Direction s’engager à effectuer, même en l’absence de contribution du salarié, un versement initial sur ce futur fonds, appelé « abondement d’amorçage » d’un montant minimum de 500 €. Ce montant fera l’objet de négociation avec les partenaires sociaux groupe dans le cadre de la négociation PEG/PERCO.

Ce versement unilatéral bénéficiera à l'ensemble des salariés qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues dans le futur règlement.


MESURES COMPLEMENTAIRES

Article 1. Salaire Minimum au sein d’IDEMIA (SMID)

Le salaire minimum d’IDEMIA France, appelé « SMID », sera porté de 1560€ à 1622€ bruts mensuels pour tout salarié sous contrat à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté d’un an minimum.

Cette mesure prend effet au 1er avril 2019.

Article 2. Revalorisation des tickets restaurant

La prise en charge patronale des tickets restaurant passera de 5,40 € à 5,52€. Par conséquent, la valeur faciale sera de 9,20€ à compter du 1er avril 2019.

Article 3. Panier repas

La prime de panier repas sera augmentée dans la limite de l’exonération patronale à compter du 1er avril 2019. Elle passera de 6,50€ à 6,60€ nets par jour de présence.


Article 4. Subvention denrées au Restaurant d’Entreprise du siège de La Défense (T2)

La Direction accepte de pérenniser à hauteur de 2,06€ sa participation au coût du repas au restaurant d’entreprise du siège de La Défense (T2), appelée « subvention denrées ».

Article 5. Temps de travail des salariés non-cadres du siège La Défense (T2)

Chaque salarié non-cadre du siège La Défense (T2) dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h se verra proposer une modification de sa durée du travail hebdomadaire pour la porter à hauteur de 37h30 effectives. En cas d’accord, le salarié restera rémunéré sur la base de 35h hebdomadaires, et bénéficiera de l’attribution de 9 jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Article 6. Démarche visant à bénéficier de berceaux dans des crèches d’entreprise

Les parties sont convenues de lancer une opération pilote afin d’obtenir des places en crèche au sein d’un réseau de crèches d’entreprise sur les sites.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, hors alternants, d’IDEMIA France SAS inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 et n’ayant pas une date de fin de contrat antérieure au 30 juin 2019.

Les mesures complémentaires énoncées aux articles 2,3 et 4 s’appliquent aux salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des délais prévus par l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 3. Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir avant le 31 décembre 2019 afin de faire un point sur l’application du présent accord.

La commission réunie à cet effet pourra comprendre 3 représentants par organisation syndicale signataire.

Lors de cette réunion, la Direction présentera les éléments statistiques nécessaires (présentés en Annexe) permettant de vérifier que les dispositions du présent accord ont été respectées.


Article 4. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 5. Clause de sauvegarde

Si du fait de l’évolution de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, les dispositions générales du présent accord devaient se trouver affectées, les parties se rencontreraient, sur l’initiative de la Direction, dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 6. Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est fait à Courbevoie, le 13 mars 2019,

En 4 exemplaires.

Pour la Direction d’IDEMIA France SAS :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT,

Pour la CGT-FO,

ANNEXE : INDICATEURS DE LA COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les informations présentées par la Direction comporteront au moins les indicateurs suivants :

1. Population concernée par l’accord, par établissement et par sexe :

a. Statut

b. Age moyen des cadres

c. Age moyen des collaborateurs non-cadres

2. Promotions, en nombre et pourcentage, par établissement :

a. Collaborateurs dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

b. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

c. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est > à 3 fois le SMIC

d. Ensemble de la population, par sexe

3. Moyennes d’augmentations individuelles, en pourcentage du salaire, par établissement et par sexe, avec indication de la moyenne d’âge :

a. Collaborateurs dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

b. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

c. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est > à 3 fois le SMIC

4. Pourcentage de la population par tranche de pourcentage d’augmentation du salaire et par tranche de montant d’augmentation :

a. Collaborateurs dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

b. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est ≤ à 3 fois le SMIC

c. Ingénieurs et cadres dont la rémunération est > à 3 fois le SMIC

5. Nombre de salariés collaborateurs non-cadres et ingénieurs et cadres ayant bénéficié de la garantie d’augmentation minimale, par établissement.

6. Nombre d’ingénieurs et cadres n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle, par établissement, avec un suivi sur plusieurs années.

7. Nombre de salariés promus à la position cadre.

9. Nombre de PAP proposés.

10. Nombre de PAP acceptés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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