Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle relative aux mesures salariales applicables en 2018 au sein de la SFCS" chez SOC DES FOURS A CHAUX DE SORCY
Cet accord signé entre la direction de SOC DES FOURS A CHAUX DE SORCY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T05518000002
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY
Etablissement : 34239979700022
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23
Protocole d'accord
dans le cadre de la négociation annuelle
relative aux mesures salariales applicables en 2018
au sein de la Société des Fours à Chaux de SORCY
Entre,
La SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY, société par Actions Simplifiée au capital de 152.450 € dont le Siège Social est à PARIS LA DEFENSE Cedex 92085 – Tour W, 102 Terrasse Boieldieu – inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 342 399 797, représentée par Monsieur , Directeur d’Usine,
D’une part,
Les organisations syndicales suivantes :
- l’Organisation Syndicale CFDT,
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
- l’Organisation Syndicale F.O.,
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
- l’Organisation Syndicale CGT,
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
Il est conclu le présent accord relatif aux mesures salariales applicables en 2018 dans la Société des Fours à Chaux de Sorcy, désignés ci-après S.F.C.S.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord conclu à l'issue des réunions de négociation collective, qui se sont tenues au sein de la S.F.C.S. les 13 Février 2018, 28 Février 2018, 12 Mars 2018, 14 Mars 2018 (PV de carence) et 23 Mars 2018 en application des articles L 2242-1. et suivants du code du travail, s’applique aux personnels Ouvrier/Etam inscrits aux effectifs et présents à la date de versement des révisions salariales. Il a été conclu dans le strict respect du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes fixé à l’article L.1142-1 du code du travail.
Article 2 – Mesures salariales
2.1 - Augmentation générale des salaires :
Il est prévu une augmentation générale de la Grille de salaires de 1,2% sur les bulletins de paie du 1er avril 2018 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2018.
2.2 – Evolution de la Grille de salaires liée à l’Accord de Classification :
Il a été convenu entre les parties, un rattrapage de la Grille de salaires lié à l’évolution du SMIC en vigueur, à savoir :
Au 1er juillet 2018 : hausse de 19 € pour le coefficient le plus bas de ladite Grille de salaires (soit le coefficient 170 à ce jour) suivi pour les autres coefficients d’une hausse validant un écart de 1% entre chaque niveau dans le respect des dispositions relatives aux changement de coefficients de la Convention Collective,
Au 1er janvier 2019 : hausse de 19 € pour le coefficient le plus bas de ladite Grille de salaires (soit le coefficient 170 à ce jour) suivi pour les autres coefficients d’une hausse validant un écart de 1% entre chaque niveau dans le respect des dispositions relatives aux changement de coefficients de la Convention Collective,
Au 1er juillet 2019 : hausse de 19 € pour le coefficient le plus bas de ladite Grille de salaires (soit le coefficient 170 à ce jour) suivi pour les autres coefficients d’une hausse validant un écart de 1% entre chaque niveau dans le respect des dispositions relatives aux changement de coefficients de la Convention Collective,
Au 1er janvier 2020 : hausse de 19 € pour le coefficient le plus bas de ladite Grille de salaires (soit le coefficient 170 à ce jour) suivi pour les autres coefficients d’une hausse validant un écart de 1% entre chaque niveau dans le respect des dispositions relatives aux changement de coefficients de la Convention Collective,
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 4 - Publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités de dépôt.
Fait à Sorcy, le 23 Mars 2018,
La Direction,
Représentée par Monsieur , Directeur d’Usine
Organisation Syndicale CFDT,
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
Organisation Syndicale F.O.,
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
Organisation Syndicale CGT,
représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
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