Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés" chez CASTEL ET FROMAGET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASTEL ET FROMAGET et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03220000472
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CASTEL ET FROMAGET
Etablissement : 34273235100016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur l'activité partielle individualisée (2020-09-23)
PROTOCOLE D'ACCORD NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2019 (2018-12-20)
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 - PROTOCOLE D'ACCORD (2021-01-06)
Négociations annuelles 2022 - Protocole d'accord sur le calendrier (ponts & journée solidarité) (2021-11-18)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-17)
Négociations annuelles 2023 - Protocole d'accord sur le calendrier (ponts & journée de solidarité) (2022-11-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES
Conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CASTEL & FROMAGET dont le siège social est situé, 35 Avenue Clément Fayat – 32500 FLEURANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Auch, sous le numéro B 342 732 351
Représentée par le Directeur,
D’UNE PART
L’organisation syndicale F.O.
L’organisation C.G.T.
Délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
L’expansion du virus COVID-19 sur le territoire national a mené à l’adoption de la loi n°2020-90 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ».
L’article 11 de cette loi permet « à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».
Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ce texte prévoit qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur, par dérogation à certaines dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, à imposer la prise de congés payés ou en modifier les dates de prise, dans certaines conditions.
Le présent accord est conclu en application de cette ordonnance et dans le contexte suivant :
Compte tenu de l’urgence sanitaire et des mesures de confinement imposées par le gouvernement,
Notre société est confrontée à de nombreuses difficultés, à savoir :
• Impossibilité de la part de nos fournisseurs de nous approvisionner.
• Fermeture des entreprises sous-traitantes ne pouvant ni fabriquer, ni intervenir sur chantiers.
• Demande d’arrêts des chantiers par les Maîtres d’Ouvrages.
• Stockage limité dans nos ateliers ne nous permettant pas de fabriquer par anticipation.
• Impossibilité de réunir les conditions sanitaires ou de sécurité recommandée sur les chantiers et atelier (fermeture de notre fournisseur d’EPI).
A ce titre, nous avons dû recourir à l’activité partielle.
Au regard des conséquences économiques, financières et sociales entrainées par l’épidémie pour notre entreprise, pour limiter l’incidence notamment financière pour les collaborateurs de la société de cette chute actuelle d’activité, mais aussi pour permettre d’assurer leur présence lorsque l’activité de la société pourra reprendre, il a été décidé de conclure le présent accord permettant à l’employeur de fixer unilatéralement les dates de prise de congés payés, et dans les conditions énoncées ci-après.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Lors de la réunion extraordinaire d’information / consultation des CSE des établissements de Fleurance et Monteils qui s’est tenu le 17 mars 2020 il a été exposé la nécessité du recours à l’activité partielle pour l’ensemble des établissements de Castel et Fromaget sous forme de fermeture des sites.
Cette période d’activité partielle a démarré le 18 mars.
Bien que le recours à l’activité partielle soit effectif depuis le 18 mars 2020, l’entreprise est confrontée à plusieurs difficultés l’incitant à favoriser la consommation des congés payés légaux et des congés ancienneté acquis au titre de l’exercice en cours, à savoir :
Le compte de résultat va se trouver affecté par l’arrêt de notre activité. La diminution des provisions pour congés payés est un axe d’amélioration du résultat de l’entreprise ;
Les soldes de congés payés acquis et normalement à consommer avant le 30 avril 2020 doivent être le plus faible possible, de sorte de ne pas pénaliser la reprise des activités de l’entreprise ;
Le montant des indemnités versées aux salariés qui ne sont pas au forfait annuel en jours, dans le cadre du recours à l’activité partielle, crée une différence de traitement avec les salariés au forfait annuel en jours. La prise de congés payés en lieu et place de l’activité partielle rétablie une équité de traitement entre les salariés.
Il peut y avoir une difficulté sur la justification du recours à l’activité partielle et l’entreprise peut être confrontée au risque de refus par la DIRECCTE de cette demande
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Est concerné par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société CASTEL & FROMAGET, à savoir les salariés en CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, qu’ils soient à temps complet ou partiel, et quel que soit leur statut.
Entrent notamment dans le champ d’application de l’accord les salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel.
ARTICLE 3 – POUVOIR UNILATERAL ACCORDE A L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE PRISE CONGES PAYES
La Direction peut imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les parties conviennent de la fixation de 6 jours ouvrables de congés payés pour tous les salariés concernés et visés à l’article 2 qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Ces jours de congés imposés seront pris par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 30/04/2020.
Les parties rappellent que les salariés ont été informé de la fixation de leurs jours de congés payés moyennant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc avant la date effective de début du congé.
A la demande des salariés intéressés, cette période de congés payés de 6 jours ouvrables imposée pourra être cumulée avec des jours de congés payés demandés par les salariés.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020, les jours de congés imposés doivent être fixés par la Direction avant le 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera donc en vigueur dès le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Si une disposition légale/ réglementaire ultérieure à l’ordonnance venait à modifier cette date limite, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un avenant de prorogation de l’accord.
ARTICLE 5 – FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord qui comporte 4 pages, a été établi en 6 exemplaires originaux,
dont un a été remis aux organisations syndicales qui ont conclu l’accord avec la Direction et un a été conservé par la direction.
ARTICLE 6 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Le suivi de l’accord sera également effectué lors des réunions CSE.
Fait à Fleurance, le 02-04- 2020
Pour la délégation syndicale FO, Pour la Société CASTEL & FROMAGET
Le Représentant légal
Directeur
Pour la délégation syndicale CGT,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com