Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD 2018 - Négociations Annuelles Obligatoires" chez SOFINPAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFINPAR et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, le télétravail ou home office, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97218000268
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOFINPAR
Etablissement : 34358505500019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

PROTOCOLE D’ACCORD 2018

Négociations Annuelles Obligatoires

Salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Entre

La Société SOFINPAR, SAS au capital de 37 000 Euros,

no URSSAF 972 210 426 662, N° SIRET : 343 585 055 000 19, APE : 7022Z

dont le siège social est situé Imm. SEEN - Zone Industrielle de la Lézarde 97 232 LAMENTIN

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et

L’organisation syndicale CSTM, représentée par , Déléguée syndicale.

d'autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de SOFINPAR et la délégation syndicale CSTM. Les parties se sont réunies les 18 septembre, 2 Octobre, 9 Octobre, 05 et 15 Novembre 2018 ont abouti à la conclusion du présent accord.

Considérant la situation économique et financière difficile que traverse le Groupe SEEN et par conséquent l’impact sur sa holding la société SOFINPAR ;

Considérant le résultat négatif de l’exercice 2017, de ;

Considérant, le plan de continuation validé par le Tribunal de commerce de Fort-de-France, dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire et l’obligation d’honorer notre dette sociale en mars 2019;

Considérant l’ensemble des augmentations intervenues en 2018, notamment par le jeu de l’augmentation des taux d’ancienneté, et leurs incidences sur la rémunération globale nette des salariés concerné ;

Considérant la hausse de 1,2% de la valeur du point conventionnel, passant de 14,98 à 15,16, conformément à l’Avenant n°57du 28 novembre 2017 (Étendu par arrêté du 02/07/ 2018, JO 1O juil.).

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Revalorisation salariale

Les parties conviennent d’une revalorisation des taux horaires de 1,2% au personnel présent depuis le 01/01/2018 à l’exception des cadres dirigeants, et des salariés ayant déjà bénéficié d’augmentation individuelle sur l’exercice 2018.

Cette disposition s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  1. Rappel prime d’ancienneté

Il est convenu d’appliquer un rappel sur la prime d’ancienneté versée en 2016, dans les mêmes conditions que la revalorisation salariale négociée lors des NAO 2016.

1.2 Revalorisation salariale des salaires minimas

En sus de l’augmentation collective précitée, il a été décidé de revaloriser de 1,2% les taux horaires du personnel non-cadre présent au 01/01/2018, dont le salaire de base mensuel est inférieur ou égal à 2 100 €.

Article 2 : Prime exceptionnelle

La Direction octroiera au personnel une prime exceptionnelle d’un montant de 350€ (trois cent cinquante euros) brut, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés ayant bénéficiés de prime exceptionnelle en 2018. Il est précisé que cette prime sera versée au prorata temporis au personnel présent en cours d’année 2018.

Article 3 : Chèques-déjeuner

Les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale du titre restaurant de 8%, passant à 8,40€ à 9,05€. L’employeur prendra en charge 60% de la valeur du chèque-déjeuner, soit 5,43€.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 : Télétravail

La Direction s’engage à ouvrir une négociation avec la délégation syndicale CSTM, portant sur les modalités de mise en place du télétravail, dont les modalités seront définies par accord d’entreprise.

Article 5 : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Il est convenu de faire appel à un prestataire externe afin d’engager un audit interne et un accompagnement qui porteront sur la GPEC (cartographie des emplois, les fiches de poste, grille de compétences, niveau de rémunération…), ces travaux permettront notamment de redéfinir les critères d’évaluation et la nouvelle grille de classification de la société. Le choix du prestataire sera déterminé avant le 31/12/2018.

Article 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A l’issue d’une analyse des rémunérations des femmes et des hommes, à poste équivalent il n’a été constaté aucun écart de salaire lié au sexe.

6.1 : Eviter les écarts F/H dès l’embauche

La Direction s’engage à effectuer un contrôle systématique par le Service Ressources Humaines des rémunérations à l’embauche afin de garantir de l’équité entre les femmes et les hommes à niveau de poste, formation, responsabilités ou expériences comparables.

6.2 : Entretien professionnel individuel au retour d’une longue absence

Lors de la 1ère semaine de reprise, il sera tenu un entretien professionnel individuel à l’issue d’une absence supérieure ou égale à 3 mois dans le cadre notamment, d’un congé maternité, congé parental d’éducation, longue maladie, ou congé sabbatique.

6.3 : Lutte contre les propos et comportements sexistes, et contre le harcèlement moral/sexuel et promotion de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes

Dans la continuité de la campagne lancée en 2017, la Direction s’engage à poursuivre les actions d’information et de prévention du harcèlement auprès de l’ensemble du personnel, mais également à promouvoir l’égalité professionnelle et salariale Femmes-Hommes.

6.4 : Don solidaire de congé - Aide aux salarié(e)s ayant un enfant en grande difficulté de santé ou un proche en situation de dépendance ou en perte d'autonomie

Il est convenu la mise en place d’un dispositif de don solidaire de congé pour aider les salarié(e)s ayant un enfant accidenté, malade ou handicapé, nécessitant une présence parental ou un proche en situation de dépendance ou en perte d’autonomie.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 01/12/2018, à l’exception des articles prévoyant des dates d’application particulières.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, par courrier recommandé avec accusé réception, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Les parties conviennent que le présent accord pourra partiellement être dénoncé. La dénonciation suivra les dispositions légales et règlementaires en la matière.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, par télé procédure auprès de la DIECCTE Martinique et transmission d’un exemplaire au Greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France.

Fait au Lamentin, le 15 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction de SOFINPAR Pour l’Organisation syndicale CSTM

Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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